CETATEXT000027448144 J1_L_2013_04_000001201721 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/44/81/CETATEXT000027448144.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 6ème Chambre, 22/04/2013, 12PA01721, Inédit au recueil Lebon 2013-04-22 Cour administrative d'appel de Paris 12PA01721 6ème Chambre excès de pouvoir C M. FOURNIER DE LAURIERE BOUKHELIFA Mme Marie SIRINELLI M. DEWAILLY Vu la requête, enregistrée le 17 avril 2012, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me C...; M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1105416/5-1 du 22 mars 2012, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 22 février 2011 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a rejeté son recours hiérarchique contre la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le préfet de police sur sa demande tendant à la délivrance d'un certificat de résidence au titre de l'article 7
- b)de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, ensemble la décision implicite de rejet du préfet de police et, d'autre part, à ce qu'il soit fait injonction audit préfet de lui délivrer un titre de séjour mention "salarié" ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation et de lui délivrer une carte de séjour "salarié" en application des dispositions des articles R341-4 du code du travail et 7 alinéa "b" de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 2013, le rapport de Mme Sirinelli, rapporteur ; 1. Considérant que M.A..., de nationalité algérienne, relève appel du jugement du 22 mars 2012, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 février 2011 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a rejeté son recours hiérarchique contre la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le préfet de police sur sa demande tendant à la délivrance d'un certificat de résidence au titre de l'article 7
- b)de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, ensemble la décision implicite de rejet du préfet de police ; Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en vigueur à la date de la décision contestée : "Tout étranger, âgé de plus de dix-huit ans (...), est tenu de se présenter, à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture, pour y souscrire une demande de titre de séjour du type correspondant à la catégorie à laquelle il appartient. (...)" ; qu'il résulte de ces dispositions, qui sont également applicables aux ressortissants algériens qui sollicitent la délivrance d'un certificat de résidence sur le fondement de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, que, pour introduire valablement une demande de titre de séjour, il est nécessaire, sauf si l'une des exceptions définies à l'article R. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité est applicable, que l'intéressé se présente physiquement à la préfecture ; qu'à défaut de disposition expresse en sens contraire, une demande de titre de séjour présentée par un ressortissant étranger en méconnaissance de la règle de présentation personnelle du demandeur en préfecture fait naître, en cas de silence gardé par l'administration pendant plus de quatre mois, délai fixé par l'article R. 311-12 du même code, une décision implicite de rejet susceptible d'un recours pour excès de pouvoir ; que si, en pareille circonstance, le préfet n'est pas en situation de compétence liée pour rejeter la demande de titre de séjour et peut, le cas échéant, procéder à la régularisation de la situation de l'intéressé, toutefois, lorsque le refus de titre de séjour est fondé à bon droit sur l'absence de comparution personnelle du demandeur, ce dernier ne peut utilement se prévaloir, à l'encontre de la décision de rejet de sa demande de titre de séjour, de moyens autres que ceux tirés d'un vice propre de cette décision ; 3. Considérant qu'il est constant que la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de police sur la demande de titre de séjour que le conseil de M. A... lui a adressée par voie postale et qui a été reçue le 4 août 2010, est fondée sur l'absence de présentation personnelle ; qu'ainsi, et si cette absence de présentation n'est pas de nature à rendre une telle demande irrecevable et a, par suite, pu faire naître la décision de rejet en cause, c'est à bon droit que les premiers juges ont écarté les moyens soulevés par M. A...à l'encontre de cette décision implicite comme n'étant pas tirés d'un vice propre de cette décision ; que le moyen tiré de l'erreur de droit commise par le tribunal sur ce point doit, en conséquence, être écarté ; 4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 7 de l'accord franco-algérien susvisé du 31 décembre 1968 : "(...)
- b)Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes les professions et toutes les régions, renouvelable et portant la mention "salarié" ; cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française ; (...)" ; qu'aux termes de l'article 9 du même accord : "(...) Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7, 7 bis, alinéa 4 (lettres c et
- d)et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. (...)" ; 5. Considérant que M.A..., qui est entré en France le 3 octobre 2003 et a bénéficié de titres de séjour en qualité d'étudiant puis en qualité de salarié jusqu'au 9 avril 2009, s'est vu refuser, par arrêté du 21 juillet 2009, le renouvellement de son dernier titre de séjour ; que, s'il est constant que l'intéressé est entré en France en 2003 sous couvert d'un visa " D " long séjour étudiant, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'il s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire national à compter de la notification de l'arrêté du 21 juillet 2009, et était ainsi en situation irrégulière lorsqu'il a sollicité, le 30 juillet 2010, la délivrance d'un certificat de résidence portant la mention "salarié" ; qu'ainsi, c'est à bon droit, sans méconnaître les stipulations de l'article 7
- b)de l'accord franco-algérien du 31 décembre 1968 ni commettre sur ce point d'erreur de fait ou de droit, que le premier juges, qui ont relevé l'entrée en France de l'intéressé sous couvert d'un visa long séjour mais tenu compte de sa situation irrégulière depuis le 21 juillet 2009, ont rejeté sa demande formée contre la décision du 22 février 2011 rejetant son recours hiérarchique, au motif qu'il ne justifiait plus, dans le cadre de cette nouvelle demande, d'un visa de long séjour ; 6. Considérant, en dernier lieu, que M. A...fait valoir qu'il réside habituellement en France depuis 2003, sous couvert de plusieurs titres de séjour successifs, et qu'il dispose d'une promesse d'embauche pour exercer l'emploi de chargé de communication et d'attaché de presse dans une société de prestations artistiques, en vertu d'un contrat à durée indéterminée ; que, toutefois, il ne ressort pas de ces seules circonstances que la décision du 22 février 2011 serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A... qui, célibataire et sans charge de famille, a vécu en Algérie jusqu'à l'âge de 28 ans ; 7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement du 22 mars 2012, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions de M. A... tendant à l'annulation des décisions attaquées, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de M. A... à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A...demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. '' '' '' '' 2 N°12PA01721