CETATEXT000027448147 J1_L_2013_04_000001203763 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/44/81/CETATEXT000027448147.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 6ème Chambre, 22/04/2013, 12PA03763, Inédit au recueil Lebon 2013-04-22 Cour administrative d'appel de Paris 12PA03763 6ème Chambre plein contentieux C M. FOURNIER DE LAURIERE MARTY Mme Marie SIRINELLI M. DEWAILLY Vu la requête, enregistrée le 19 juillet 2012, présentée pour la société Hysis Médical, dont le siège se situe ZAC Athelia II, 100 Impasse du Serpolet (13704 La Ciota), par Me A...; la société Hysis Médical demande à la Cour de rectifier pour erreur matérielle l'arrêt n° 10PA04687 en date du 19 juin 2012 de la Cour de céans ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 2013 : - le rapport de Mme Sirinelli, rapporteur, - et les conclusions de M. Dewailly, rapporteur public ;
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification. / Ce recours doit être présenté dans les mêmes formes que celles dans lesquelles devait être introduite la requête initiale. Il doit être introduit dans un délai de deux mois qui court du jour de la notification ou de la signification de la décision dont la rectification est demandée (...) " ;
- Considérant que, dans sa requête enregistrée le 19 juillet 2012, la société Hysis Médical demandait à la Cour de rectifier pour erreur matérielle son arrêt n° 10PA04687 en date du 19 juin 2012 ; qu'elle soutenait que l'arrêt en cause avait omis de viser un mémoire transmis le 20 octobre 2011, et omis de statuer sur les conclusions qui y étaient présentées, tendant à ce que la somme de 38 362 euros que l'UGAP avait été condamnée à lui verser soit assortie des intérêts au taux légal calculés à compter du 2 janvier 2009 et à ce que la somme de 16 508,65 euros, réglée par l'UGAP le 10 août 2010, soit imputée sur ce montant ;
- Considérant, toutefois, que, dans son mémoire enregistré le 18 mars 2013, la société Hysis Médical a déclaré que sa demande était désormais limitée aux intérêts ayant couru entre le 11 mai 2007 et le 1er janvier 2009 ; qu'elle doit ainsi être regardée comme s'étant désistée du surplus de ses conclusions initiales ; que ce désistement est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
- Considérant, enfin, qu'il est constant que la société Hysis Médical, qui invoque à cet égard une erreur de sa part, n'avait pas demandé, dans le cadre de la procédure initiale devant la Cour, le versement d'intérêts portant sur la période antérieure au 2 janvier 2009 ; que, dans ces conditions, elle n'est pas fondée à invoquer sur ce point l'existence d'une erreur matérielle entachant l'arrêt n° 10PA04687 en date du 19 juin 2012 ; que, par suite, ses conclusions tendant à la rectification de cet arrêt en ce qu'il n'aurait pas statué sur la demande de versement des intérêts dus au titre de la période du 11 mai 2007 au 1er janvier 2009 doit, en tout état de cause, être rejetée ; D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de la société Hysis Médical tendant à ce que la somme de 38 362 euros que l'UGAP a été condamnée à lui verser soit assortie des intérêts au taux légal calculés à compter du 2 janvier 2009 et à ce que la somme de 16 508,65 euros, réglée par l'UGAP le 10 août 2010, soit imputée sur ce montant. Article 2 : Le surplus des conclusions de la société Hysis Médical est rejeté. '' '' '' '' 2 N° 12PA03763