CETATEXT000027448148 J1_L_2013_04_000001300216 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/44/81/CETATEXT000027448148.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 6ème Chambre, 22/04/2013, 13PA00216, Inédit au recueil Lebon 2013-04-22 Cour administrative d'appel de Paris 13PA00216 6ème Chambre rectif. erreur matérielle C M. FOURNIER DE LAURIERE SCP DUFAY-SUISSA-CORNELOUP-WERTHE Mme Marie SIRINELLI M. DEWAILLY Vu la requête, enregistrée le 18 janvier 2013, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par MeC... ; M. A...demande à la Cour de rectifier pour erreur matérielle l'arrêt n° 12PA03686 en date du 31 décembre 2012 de la Cour de céans ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 2013 : - le rapport de Mme Sirinelli, rapporteur, - et les conclusions de M. Dewailly, rapporteur public ;
- Considérant que la requête de M. B...A...tend à la rectification d'une erreur matérielle dans l'arrêt n° 12PA03686 en date du 31 décembre 2012 de la Cour de céans ;
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification. / Ce recours doit être présenté dans les mêmes formes que celles dans lesquelles devait être introduite la requête initiale. Il doit être introduit dans un délai de deux mois qui court du jour de la notification ou de la signification de la décision dont la rectification est demandée (...) " ;
- Considérant que, par une requête enregistrée le 27 août 2012, M. B...a demandé à la Cour de céans, d'une part, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 28 juin 2012 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a refusé sa nomination en qualité d'élève surveillant de l'administration pénitentiaire, d'autre part, d'enjoindre à l'administration de procéder à sa nomination, et enfin de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative ; que, par l'arrêt n° 12PA03686 en date du 31 décembre 2012, la Cour a fait droit à ces demandes et a notamment considéré, dans ses motifs, qu'il y avait lieu, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à M. A... ; que, toutefois, elle a omis de faire figurer ce dernier élément dans son dispositif ; qu'il y a lieu, par suite, de rectifier cette erreur en ajoutant dans le dispositif de l'arrêt précité un article rédigé comme indiqué ci-dessous ; D E C I D E : Article 1er : Il est ajouté un article au dispositif de l'arrêt n° 12PA03686 en date du 31 décembre 2012 de la Cour administrative d'appel de Paris qui est ainsi rédigé : " Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à M. B...A...en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ". L'article 3 de cet arrêt est modifié comme suit : " Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au garde des sceaux, ministre de la justice. ". '' '' '' '' 2 N° 13PA00216