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11BX02834

CETATEXT000027448182 J3_L_2013_05_000001102834 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/44/81/CETATEXT000027448182.xml Texte Cour administrative d'appel, 4ème chambre (formation à 3), 23/05/2013, 11BX02834, Inédit au recueil Lebon 2013-05-23 Cour administrative d'appel 11BX02834 4ème chambre (formation à 3) contentieux fiscal C Mme RICHER RICHARD Mme Frédérique MUNOZ-PAUZIES M. NORMAND Vu la requête, enregistrée le 20 octobre 2011, présentée pour la SARL La Baleine Bleue, société à responsabilité limitée dont le siège est quai Launay Razilly à Saint Martin-de-Ré

(17410), représentée par son gérant en exercice, par Me A... ; La SARL La Baleine Bleue demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1000361 du 23 août 2011 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 2004 au 30 septembre 2007 et des rappels de taxe d'apprentissage au titre des années 2004 à 2006 ; 2°) d'ordonner la décharge des impositions en litige ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 avril 2013 : - le rapport de Mme Frédérique Munoz-Pauziès, premier conseiller ; - les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ;
  1. Considérant que la SARL La Baleine Bleue, qui exerce une activité de restauration sur l'îlot du port de Saint-Martin-de-Ré, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2004 au 30 septembre 2007 à l'issue de laquelle le vérificateur lui a notifié, notamment, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée collectée et a modifié le taux de taxe sur la valeur ajoutée appliqué à certaines prestations ; qu'elle relève appel du jugement du 23 août 2011 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée du 1er janvier 2004 au 30 septembre 2007 ; Sur la régularité de la procédure de contrôle :
  2. Considérant, en premier lieu, que, dans le cas où la vérification de la comptabilité d'une entreprise a été effectuée, soit, comme il est de règle, dans ses propres locaux, soit, si son dirigeant ou représentant l'a expressément demandé, dans les locaux du comptable auprès duquel sont déposés les documents comptables, c'est au contribuable qui allègue que les opérations de vérification ont été conduites sans qu'il ait eu la possibilité d'avoir un débat oral et contradictoire avec le vérificateur de justifier que ce dernier se serait refusé à un tel débat ;
  3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le vérificateur s'est rendu dans les locaux de la SARL La Baleine Bleue le 10 décembre 2007 et y a rencontré son gérant ; que, par courrier du 10 décembre 2007, le gérant a demandé que les opérations de contrôle se déroulent dans les locaux du comptable de la société, où le vérificateur s'est rendu le 18 décembre 2007 et a examiné les documents comptables ; qu'en invoquant la circonstance que la première proposition de rectification, portant sur l'exercice clos en 2004, a été rédigée deux jours après cette visite, la société requérante n'établit pas que le vérificateur se serait refusé à tout échange de vues avec son gérant ;
  4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. (...) " ; que la proposition de rectification du 1er février 2008 indique, s'agissant de la taxe sur la valeur ajoutée déductible à régulariser, que la comptabilité de la SARL La Baleine Bleue présente un compte 445714 " T.V.A. à régulariser ", énumère les différentes opérations concernées telles qu'elles sont mentionnées dans ce compte et précise que le montant de taxe à régulariser ressortant de ce compte est de 5 915 euros pour l'exercice clos en 2005 et de 919 euros pour l'exercice suivant ; que, s'agissant de la taxe sur la valeur ajoutée collectée non déclarée au titre de la période du 1er janvier 2007 au 30 septembre 2007, la proposition de rectification litigieuse explique que la comparaison des encaissements qui ressortent des comptes et documents sociaux avec les opérations imposables mentionnées sur les déclaration CA3 fait apparaître des différences qu'elle chiffre mois par mois ; qu'ainsi, la proposition de rectification du 1er février 2008 était suffisamment motivée pour permettre à la SARL La Baleine Bleue de présenter utilement ses observations ;
  5. Considérant, en troisième lieu, qu'il y a lieu d'écarter le moyen tiré du défaut de saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ; Sur le bien-fondé des impositions :
  6. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du 2 de l'article 269 du code général des impôts : " La taxe est exigible : / (...) c) Pour les prestations de services, lors de l'encaissement des acomptes, du prix, de la rémunération (...) " : que le vérificateur a relevé que la comparaison des encaissements qui ressortaient de la comptabilité de la société avec les opérations mentionnées sur ses déclarations CA3 de taxe sur la valeur ajoutée faisait apparaître des différences à concurrence de 1 802 euros pour 2005 et 14 197 euros pour 2006 , que, ce faisant, il n'a pas écarté la comptabilité de la société comme non probante ni reconstitué le chiffre d'affaires des exercices 2005 et 2006 ; qu'ainsi, les moyens tirés de ce que sa comptabilité serait probante et la méthode de reconstitution du chiffre d'affaire radicalement viciée ne peuvent qu'être écartés ;
  7. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 256 du code général des impôts : " I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel. (...) " ; qu'aux termes de l'article 278 bis de ce code, dans sa rédaction applicable à l'espèce : " La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 5,50 % en ce qui concerne les opérations d'achat, d'importation, d'acquisition intracommunautaire, de vente, de livraison, de commission, de courtage ou de façon portant sur les produits suivants : (...) / 2° Produits destinés à l'alimentation humaine (...) " ; qu'ainsi, les ventes à emporter de produits alimentaires sont soumises au taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'en revanche, les ventes dont la réalisation s'accompagne de la mise à disposition du client d'installations de nature à permettre une consommation sur place des produits alimentaires présentent, lorsque les services qui résultent de cette mise à disposition sont prépondérants par rapport à la livraison des produits, le caractère d'une prestation de services passible du taux normal de taxe sur la valeur ajoutée ;
  8. Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'organisation par la SARL La Baleine Bleue, au profit de la société Computerlinks Evenment, de la soirée du 22 novembre 2005 a consisté notamment en la location d'une péniche avec cuisine, couverts, assiettes, tables, chaises et personnel, la mise en place d'une sonorisation, l'organisation d'un reportage photographique et d'un concert de jazz et la fourniture des produits alimentaires ; qu'ainsi, et nonobstant la circonstance que la fourniture des denrées alimentaires a représenté un coût plus important que l'ensemble des autres prestations, c'est à bon droit que le vérificateur a considéré que l'organisation de cet événement avait le caractère d'une prestation de services passible du taux normal de taxe sur la valeur ajoutée ;
  9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL La Baleine Bleue n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la SARL La Baleine Bleue est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 11BX02834 19-06-02-09-01 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Calcul de la taxe. Taux.

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