CETATEXT000027448184 J3_L_2013_05_000001102920 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/44/81/CETATEXT000027448184.xml Texte Cour administrative d'appel, 4ème chambre (formation à 3), 23/05/2013, 11BX02920, Inédit au recueil Lebon 2013-05-23 Cour administrative d'appel 11BX02920 4ème chambre (formation à 3) contentieux fiscal C Mme RICHER DERRIEN-LALANNE Mme Frédérique MUNOZ-PAUZIES M. NORMAND Vu I°, la requête, enregistrée sous le n° 11BX02920 le 3 novembre 2011 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 4 novembre 2013, présentée pour M. A... D..., demeurant..., par Me E... ; M. D... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0801005 du 6 septembre 2011 en tant que le tribunal administratif de Toulouse, après avoir réduit à concurrence de la somme de 3 800 euros sa base d'imposition à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 2003, a rejeté le surplus de ses conclusions tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2002 et 2003 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions restant en litige ; 3°) de mettre à la charge de l'État le paiement des frais irrépétibles sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu II°, la requête, enregistrée sous le n° 11BX02921 le 3 novembre 2011 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 4 novembre 2013, présentée pour M. A... D..., demeurant..., par Me E... ; M. D... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0705459 du 6 septembre 2011 en tant que le tribunal administratif de Toulouse, après avoir réduit à concurrence de la somme de 618,79 euros sa base d'imposition à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 2001, a rejeté le surplus de ses conclusions tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2001 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions restant en litige ; 3°) de mettre à la charge de l'État le paiement des frais irrépétibles sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 avril 2013 : - le rapport de Mme Frédérique Munoz-Pauziès, premier conseiller ; - les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ;
- Considérant que M. D...a fait l'objet en 2004 d'un examen contradictoire de situation fiscale personnelle portant sur les années 2001, 2002 et 2003, à l'issue duquel le service vérificateur a notamment taxé d'office des revenus d'origine indéterminée en application des articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales et imposé dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers les sommes figurant sur le compte courant de l'EURL Rex dont M. D...est l'unique associé et les dividendes distribués par la SARL Chauchard ; que, par deux jugements du 6 septembre 2001, le tribunal administratif de Toulouse a réduit à concurrence de la somme de 618,79 euros au titre de l'année 2001 et de 3 800 euros au titre de l'année 2003, la base d'imposition de l'intéressé à l'impôt sur le revenu et rejeté le surplus des conclusions de M. D... ; que ce dernier relève appel des ces jugements en tant qu'ils ne lui ont pas donné entièrement satisfaction ; Sur la jonction :
- Considérant que les requêtes n° 11BX02920 et 11BX02921, introduites par M. D..., présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un même arrêt ; Sur la régularité de la procédure d'imposition :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales : " En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements. (...). / Elle peut également lui demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés (...). / Les demandes visées aux alinéas précédents doivent indiquer explicitement les points sur lesquels elles portent et mentionner à l'intéressé le délai de réponse dont il dispose en fonction des textes en vigueur. " ; qu'aux termes de L.16 A du même livre : " Les demandes d'éclaircissements et de justifications fixent au contribuable un délai de réponse qui ne peut être inférieur à deux mois. /Lorsque le contribuable a répondu de façon insuffisante aux demandes d'éclaircissements ou de justifications, l'administration lui adresse une mise en demeure d'avoir à compléter sa réponse dans un délai de trente jours en précisant les compléments de réponse qu'elle souhaite. " ; que l'article L. 69 du même livre dispose: " Sous réserve des dispositions particulières au mode de détermination des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles et des bénéfices non commerciaux, sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues à l'article L.
- " ; En ce qui concerne l'année 2001 :
- Considérant qu'une demande d'éclaircissements et de justifications a été remise en main propre à M. D...le 7 septembre 2004, portant sur cinq apports d'espèces sur ses comptes bancaires d'un montant total de 86 000 francs soit 13 110,62 euros ; que M. D...y a répondu le 22 octobre 2004 en indiquant que ces crédits provenaient de retraits d'espèces effectués dans l'EURL Rex, dont il était, jusqu'au 1er octobre 2002, gérant et associé unique, et a produit un relevé de compte de l'EURL faisant apparaître des prélèvements en espèces pour un montant de 11 012 euros ; que ces renseignements étant insuffisants, en l'absence de toute concordance de dates et de montants entre les retraits et les dépôts, l'administration lui a adressé, le 8 novembre 2004, une mise en demeure à laquelle le contribuable a répondu le 6 décembre 2004 en précisant qu'il disposait de réserves d'argent et de fonds provenant de la vente d'un immeuble en 1996, et faisant état à l'appui de ses dires d'un retrait de 300 000 francs effectué le 30 novembre 1996 ; que M. D...n'établissant pas que la somme issue de la vente de l'immeuble était restée à sa disposition pendant toutes ces années, c'est à bon droit que l'administration a considéré que sa réponse était insuffisante et a procédé à leur taxation d'office en application des dispositions combinées des articles L. 16, L. 16 A et L. 69 du livre des procédures fiscales ; En ce qui concerne les années 2002 et 2003 :
- Considérant qu'une demande d'éclaircissements a été adressée à M. D...le 15 novembre 2004, portant au titre de l'année 2002 sur quatre remises d'espèces d'un montant total de 4 924,50 euros, et au titre de 2003 sur cinq remises d'espèces pour un montant total de 48 250 euros et sept dépôts de chèques de 10 671, 700, 800, 12 200, 3 100 euros et 250 euros ; que, s'agissant des espèces, comme pour l'année 2001, M. D...a répondu qu'il prélevait de la SARL Rex des espèces remises sur ses comptes bancaires au fur et à mesure de ses besoins ; qu'une mise en demeure de compléter ses réponses a alors été adressée au contribuable, qui a produit un relevé de compte de l'EURL Rex pour 2000 et 2001 faisant apparaitre des retraits pour la somme totale de 11 586 euros en 2000 et de 11 012 euros en 2001, que l'administration n'a pas regardé comme des justifications suffisantes en l'absence de toute concordance de dates et de montants entre les retraits et les dépôts ; que M. D...s'est également prévalu de la vente d'un immeuble en 1996 sans établir que la somme issue de cette vente était restée à sa disposition pendant toutes ces années ; que s'agissant des remises de chèque, le contribuable n'a pu justifier que des chèques de 10 671, 800 et 12 200 euros ; que, dès lors, c'est à bon droit que l'administration a considéré que sa réponse était insuffisante et a procédé à la taxation d'office des sommes non justifiées en application des dispositions combinées des articles L. 16, L. 16 A et L. 69 du livre des procédures fiscales ; Sur le bien-fondé des impositions : En ce qui concerne les revenus d'origine indéterminée :
- Considérant que M. D...ayant fait l'objet d'une taxation d'office en application des dispositions des articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales, il supporte la charge de la preuve en application de l'article L. 192 du même livre ;
- Considérant, en premier lieu, que comme il vient d'être dit aux points 4 et 5, M. D... ne justifie pas de l'origine et du caractère non imposable des sommes versées sur son compte bancaire au cours des années 2001, 2002 et 2003, en se bornant à produire, d'une part le relevé du compte de l'EURL Rex faisant apparaître des retraits pour la somme totale de 11 586 euros en 2000 et de 11 012 euros en 2001, en l'absence de toute concordance de dates et de montants entre les retraits et les dépôts, et, d'autre part l'attestation d'un notaire établissant que l'intéressé a reçu en 1996 la somme de 330 000 francs de la vente d'un immeuble, dès lors qu'il n'est pas établi que cette somme serait restée à sa disposition depuis cette date ;
- Considérant, en deuxième lieu, que M. D...soutient que l'administration ne peut lui demander de justifier l'origine du chèque de 250 euros établi au nom de MmeB..., dès lors qu'il n'est pas libellé à son nom ; que, toutefois, ce chèque ayant été encaissé sur un des comptes de M. D..., l'administration était en droit de lui demander de justifier de l'origine et du caractère non imposable de cette somme ;
- Considérant, enfin, que dans le jugement attaqué n° 0801005 du 6 septembre 2011, le tribunal administratif de Toulouse a jugé que M. D...établissait que la somme de 3 800 euros versée par M. C...en 2003 était un prêt familial et a réduit de cette somme la base imposable à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 2003 ; que, dès lors, M. D...n'est pas fondé à demander que cette somme soit une nouvelle fois déduite de sa base imposable ; En ce qui concerne les revenus distribués :
- Considérant, d'une part, que les sommes inscrites au crédit d'un compte courant d'associé n'ont, sauf preuve contraire apportée par l'associé titulaire du compte, le caractère de revenus imposables que dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; que le vérificateur a constaté que le compte courant d'associé ouvert au nom de M. D...dans la SARL Rex, EURL devenue SARL à compter du 1er octobre 2002, avait été crédité le 31 décembre 2003 d'une somme de 8 567,28 euros et que l'écriture comptable précisait qu'il s'agissait de l'affectation du résultat au 30 septembre 2002 ; qu'en se bornant à soutenir, sans l'établir, que le résultat fiscal pour 2002 était égal à zéro du fait de l'imputation des amortissements différés, M. D... n'apporte pas la preuve qui lui incombe de ce que la somme de 8 567,28 euros figurant sur son compte courant d'associé ne serait pas un revenu imposable ;
- Considérant, d'autre part, que par jugement du 22 mai 2001, le tribunal de grande instance d'Albi a jugé que M. D...avait la qualité d'associé de la SARL Chauchard et condamné cette dernière à lui verser la moitié des bénéfices réalisés en 1998 et 1999 ; que contrairement à ce que soutient le contribuable, cette somme ne présentait pas le caractère d'une indemnité non imposable ; que seules les sommes distribuées en vertu d'une décision régulière prise par les organes compétents étant assorties de l'avoir fiscal, M. D...n'est pas fondé à demander le bénéfice de l'avoir fiscal ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir, que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, qui sont suffisamment motivés, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : Les requêtes de M. D... sont rejetées. '' '' '' '' 2 N°11BX02920,11BX02921 19-01-03-01-003 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Contrôle fiscal.