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12BX00189

CETATEXT000027448199 J3_L_2013_05_000001200189 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/44/81/CETATEXT000027448199.xml Texte Cour administrative d'appel, 5ème chambre (formation à 3), 21/05/2013, 12BX00189, Inédit au recueil Lebon 2013-05-21 Cour administrative d'appel 12BX00189 5ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. DRONNEAU CLERC M. Henri de LABORIE M. GOSSELIN Vu la requête enregistrée le 26 janvier 2012 présentée pour M. C... D..., demeurant..., par Me A... ; M. D... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1000966 du 8 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 15 avril 2009 par laquelle le conseil municipal de Saint-Genest-sur- Roselle a approuvé la carte communale ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Genest-sur- Roselle le paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 avril 2013 : - le rapport de M. Henri Philip de Laborie, premier conseiller ; - les conclusions de M. Olivier Gosselin, rapporteur public ; - les observations de Me Pielberg, avocat de la commune de Saint-Genest-sur-Roselle et de M.D..., requérant ;

  1. Considérant que par une délibération du 15 avril 2009 le conseil municipal de Saint-Genest-sur-Roselle a approuvé la carte communale ; que M. D...a demandé l'annulation de cette délibération devant le tribunal administratif de Limoges qui a rejeté sa demande par un jugement du 8 décembre 2011 ; que par une requête enregistrée le 26 janvier 2012, M. D... interjette régulièrement appel de ce jugement ; Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune :
  2. Considérant que si la commune de Saint-Genest-sur-Roselle soutient que la requête est irrecevable pour être dirigée contre une délibération inexistante du 23 avril 2009, il ressort cependant des pièces du dossier que M. D...a demandé l'annulation de la délibération du 15 avril 2009 approuvant la carte communale et affichée en mairie le 23 avril 2009 ; que dès lors la fin de non-recevoir opposée par la commune ne saurait être accueillie ; Sur les conclusions afin d'annulation :
  3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales : " Sont illégales les délibérations auxquelles ont pris part un ou plusieurs membres du conseil intéressés à l'affaire qui en fait l'objet, soit en leur nom personnel, soit comme mandataires " ; que, si M. D...fait valoir que M.B..., adjoint au maire en 2006 et membre de la commission d'urbanisme, ayant un projet de lotissement situé dans l'un des secteurs dans lesquels la carte communale autorise les constructions, a participé à l'élaboration de cette carte communale, la commune soutient, sans être contredite, que cette personne n'était plus membre du conseil municipal à la date à laquelle la délibération litigieuse a été adoptée, que sa participation à la commission communale d'urbanisme a été sans effet sur le classement en zone constructible des parcelles 21, 22 et 23 et que cette commission ne prévoyait pas le classement en zone constructible de terrains lui appartenant ; que M. D...ne produit aucun élément probant au soutien de ses allégations ; qu'ainsi, le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont écarté ce moyen ;
  4. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 121-1 du code de l'urbanisme : " Les schémas de cohérence territoriale, les plans locaux d'urbanisme et les cartes communales déterminent les conditions permettant d'assurer : 1° L'équilibre entre le renouvellement urbain, un développement urbain maîtrisé, le développement de l'espace rural, d'une part, et la préservation des espaces affectés aux activités agricoles et forestières et la protection des espaces naturels et des paysages, d'autre part, en respectant les objectifs du développement durable (...) 3° Une utilisation économe et équilibrée des espaces naturels (...) " ; que l'article L. 124-2 du même code dispose : " Les cartes communales respectent les principes énoncés aux articles L. 110 et L. 121-
  5. Elles délimitent les secteurs où les constructions sont autorisées et les secteurs où les constructions ne sont pas admises, à l'exception de l'adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l'extension des constructions existantes ou des constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, à l'exploitation agricole ou forestière et à la mise en valeur des ressources naturelles (...) " ; qu'il appartient aux auteurs d'une carte communale de déterminer le parti d'aménagement à retenir en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction ; que, ce faisant, ils doivent respecter les dispositions précitées de l'article L. 121-1 du code de l'urbanisme, et notamment assurer l'équilibre entre un développement urbain maîtrisé et le développement de l'espace rural d'une part, et la préservation des espaces affectés aux activités agricoles et forestières et la protection des espaces naturels et des paysages d'autre part, en respectant les objectifs du développement durable, ainsi qu'une utilisation économe et équilibrée des espaces naturels, urbains et ruraux, la préservation des écosystèmes, des espaces verts, des milieux, sites et paysages naturels ou urbains, la sauvegarde des ensembles urbains remarquables et du patrimoine bâti ; qu'ils ne sont pas liés, pour déterminer l'affectation future des divers secteurs, par les modalités existantes d'utilisation des sols, dont ils peuvent prévoir la modification dans l'intérêt de l'urbanisme ; que leur appréciation peut être censurée par le juge administratif au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts ;
  6. Considérant que M. D...soutient que le classement en zone constructible des parcelles 21, 22 et 23, d' une superficie de 2,7 hectares située en zone agricole, est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; que la commune fait valoir qu'elle devra répondre dans les dix prochaines années à des demandes de création de logements et que la création d'un lotissement de quinze maisons sur lesdites parcelles est justifiée ; que cependant les besoins en logements allégués par la commune ne sont pas établis ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'environ 6,3 hectares sont déjà ouverts à l'urbanisation par la carte communale en dehors des parcelles litigieuses ; que M. D...soutient sans être contredit que la commercialisation d' un lotissement de 10 lots, créé en 2005, n'était pas encore achevée à la fin de l'année 2010 ; qu'il est constant que les parcelles litigieuses appartiennent à un vaste espace agricole, sont exploitées et sont situées à l'écart des zones urbanisées et des réseaux ; que, dès lors, l'ouverture à la construction des parcelles 21, 22 et 23, représentant une superficie de 2,7 hectares, classée jusqu'à l'adoption de la délibération attaquée en zone agricole, est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard du parti d'urbanisme retenu par les auteurs de la carte communale, lequel consiste à répondre à une augmentation future de la population en limitant au maximum le mitage et en préservant la ruralité et l'attrait paysager de la commune ;
  7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que M. D...est seulement fondé à demander l'annulation du jugement attaqué du tribunal administratif de Limoges en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 15 avril 2009, par laquelle le conseil municipal de Saint-Genest-sur-Roselle, approuvant la carte communale, a classé les parcelles 21, 22 et 23 en zone constructible, ainsi que, dans cette seule mesure, l'annulation de ladite délibération ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  8. Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que soient mise à la charge de M.D..., qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme dont la commune de Saint-Genest-sur-Roselle demande le versement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Saint-Genest-sur-Roselle le versement d'une somme de 1 500 euros à M.D... ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Limoges, en date du 8 décembre 2011, est annulé en tant qu'il a rejeté la demande de M. D...tendant à l'annulation de la délibération en date du 15 avril 2009, par laquelle le conseil municipal de Saint-Genest-sur-Roselle, approuvant la carte communale, a classé les parcelles 21, 22 et 23 en zone constructible, ainsi que, dans cette seule mesure, l'annulation de ladite délibération. Article 2 : La délibération du conseil municipal de Saint-Genest-sur-Roselle en date du 15 avril 2009 est annulée en tant qu'elle classe en zone constructible de la carte communale les parcelles 21, 22 et
  9. Article 3 : Le surplus de la requête et de la demande de M. D...est rejeté. Article 4 : La commune de Saint-Genest-sur-Roselle versera à M. C...D...une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' 2 No 12BX00189 68-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Plans d'aménagement et d'urbanisme.

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