CETATEXT000027448209 J3_L_2013_05_000001200924 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/44/82/CETATEXT000027448209.xml Texte Cour administrative d'appel, 1ère chambre - formation à 3, 16/05/2013, 12BX00924, Inédit au recueil Lebon 2013-05-16 Cour administrative d'appel 12BX00924 1ère chambre - formation à 3 plein contentieux C Mme GIRAULT ALJOUBAHI M. Didier PEANO Mme MEGE Vu la décision n° 345481 du 23 mars 2012 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a, sur le pourvoi de M. et MmeB..., d'une part, annulé l'arrêt n° 08BX00480 de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 6 mai 2010 en tant qu'il a rejeté les conclusions de leur requête tendant à la réparation des préjudices résultant de la décision du préfet de la Dordogne du 31 mai 1995, et, d'autre part, renvoyé le jugement de l'affaire, dans la limite de l'annulation ainsi prononcée, à la cour administrative d'appel de Bordeaux ; Vu la requête, enregistrée le 18 février 2008, présentée pour M. et Mme D...B..., demeurant "..., par Me C...; M. et Mme B...demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0400920 du 18 décembre 2007 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à obtenir réparation des conséquences des décisions en date des 25 avril et 31 mai 1995 par lesquelles le préfet de la Dordogne a refusé de leur accorder les aides à l'installation des jeunes agriculteurs ; 2°) de déclarer illégales lesdites décisions ; 3°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 7 622,45 euros chacun, en réparation du préjudice moral, et 921 295 euros en réparation de l'ensemble des préjudices matériels ; 4°) d'ordonner, à titre subsidiaire, une expertise pour évaluer les préjudices subis ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le décret n° 85-1144 du 30 octobre 1985 modifié, relatif à l'amélioration matérielle de l'exploitation agricole ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 avril 2013 : - le rapport de M. Didier Péano, président-assesseur ; - les conclusions de Mme Christine Mège, rapporteur public ; 1. Considérant que par décision du 25 avril 1995, le préfet de la Dordogne a rejeté la demande d'octroi de la dotation d'installation aux jeunes agriculteurs présentée par Mme A...épouse B...en vue de créer une exploitation comportant un élevage de palmipèdes, couplé avec une activité d'agritourisme (chambres d'hôtes) ; que par décision du 31 mai 1995, le préfet de la Dordogne a refusé d'agréer le projet de plan d'amélioration matérielle de l'exploitation (P.A.M.) qu'elle avait présenté ; que par jugement n° 0400920 du 18 décembre 2007 le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la demande de M. et Mme B...tendant à obtenir réparation des conséquences des décisions en date des 25 avril et 31 mai 1995 ; que par décision du 23 mars 2012, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a, sur le pourvoi de M. et MmeB..., d'une part, constaté que la décision du 25 avril 1995 était, comme l'avait jugé la cour administrative d'appel de Bordeaux dans son arrêt du 6 mai 2010, devenue définitive, d'autre part annulé l'arrêt de la cour en tant seulement qu'il a rejeté les conclusions de leur requête tendant à la réparation des préjudices résultant de la décision du préfet de la Dordogne en date du 31 mai 1995, et renvoyé à la cour le jugement de ces dernières conclusions ; 2. Considérant en premier lieu, qu'aux termes de l'article 21 du décret n° 85-1144 du 30 octobre 1985, applicable à la date de la décision : " La commission mixte examine les rapports présentés par l'organisme instructeur et, le cas échéant, l'établissement de crédit sollicité pour consentir les prêts, et formule son avis. Ce dernier doit intervenir dans les trois mois suivant le dépôt du projet et porte sur l'ensemble des conditions réglementaires, la qualité technique, économique et financière du projet, les mesures destinées à en faciliter la réalisation ainsi que sur la manière dont il s'insère dans l'organisation économique existant localement au plan de la production et de la mise en marché. Après avis de la commission mixte, le commissaire de la République se prononce sur la recevabilité du P.A.M., qui peut être assortie de conditions concernant notamment la formation du demandeur ou le suivi technique, économique et financier de la réalisation de son projet. Les aides prévues dans le plan peuvent alors être accordées, sur sa demande, à l'agriculteur en fonction de l'état d'avancement du projet. " ; 3. Considérant que ni l'article 21 du décret du 30 octobre 1985, ni aucun autre texte ou principe n'exigeaient que les pétitionnaires soient entendus par la commission mixte avant qu'elle rende son avis sur le plan d'amélioration matérielle de l'exploitation proposé ; que par suite, M. et MmeB..., qui en tout état de cause, ne sauraient utilement se prévaloir de la circulaire n° 7018 du 6 mai 1988 dénuée de valeur réglementaire, ne sont pas fondés à soutenir que la procédure aurait été irrégulière du fait qu'ils n'ont pas été entendus par la commission mixte départementale de la Dordogne ; 4. Considérant en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de cette même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ; 5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision du 31 mai 1995, qui vise le décret du 30 octobre 1985 modifié et ses arrêtés d'application, ainsi que l'avis rendu le 13 avril 1995 par la commission mixte départementale, expose que le plan d'amélioration matérielle de l'exploitation est refusé au motif qu'il constitue un projet technico-économique reconnu fragile, pour lequel il n'y a pas de soutien bancaire ; que la décision comporte ainsi l'exposé des motifs de droit et de fait sur lesquels s'est fondé le préfet de la Dordogne pour se prononcer sur l'agrément du plan d'amélioration matérielle de l'exploitation proposé ; qu'elle est, par suite, suffisamment motivée ; 6. Considérant en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 2 du décret du 30 octobre 1985 : " Pour bénéficier des aides liées à la présentation et à l'agrément d'un P.A.M. mentionnées à l'article 1er ci-dessus, l'exploitant doit : (...) 5° Mettre en valeur une exploitation familiale qui : (...
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.