CETATEXT000027448211 J3_L_2013_05_000001201173 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/44/82/CETATEXT000027448211.xml Texte Cour administrative d'appel, 5ème chambre (formation à 3), 21/05/2013, 12BX01173, Inédit au recueil Lebon 2013-05-21 Cour administrative d'appel 12BX01173 5ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. DRONNEAU MITARD M. Jean-Michel BAYLE M. GOSSELIN Vu la requête, enregistrée le 7 mai 2012 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 9 mai 2012, présentée pour M. et Mme D...C..., demeurant ... et pour M. et Mme G...F..., demeurant..., par Me Mitard, avocat ; Les époux C...et les époux F...demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1000133 - 1002536 du 8 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du maire de la commune de Dompierre-sur-Mer du 1er octobre 2009 accordant à M. et Mme E...un permis de construire deux logements et les décisions de cette autorité rejetant leur recours gracieux contre cet acte, d'autre part, l'arrêté de la même autorité du 22 juillet 2010 accordant à M. et Mme E...un permis modifiant le précédent ; 2°) d'annuler les arrêtés du 1er octobre 2009 et du 22 juillet 2010 ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Dompierre-sur-Mer la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 avril 2013 : - le rapport de M. Jean-Michel Bayle, président-assesseur ; - les conclusions de M. Olivier Gosselin, rapporteur public ; - et les observations de Me A...collaboratrice de Me Mitard, avocat de M. et Mme C... et M. et Mme F...et de Me B...collaboratrice de la SCP Artemis, avocat de la commune de Dompierre-sur-Mer ;
- Considérant que, par arrêté du 1er octobre 2009, le maire de la commune de Dompierre-sur-Mer a accordé à M. et Mme E...un permis de construire en vue de l'édification de deux logements sur un terrain sis 4 rue des Jardins, correspondant à la parcelle cadastrée section AM n° 54 ; que M. et Mme C...et M. et MmeF..., propriétaires de parcelles voisines du terrain d'assiette, ont formé séparément, par lettres du 17 novembre 2009 et du 27 novembre 2009, un recours gracieux auprès du maire de Dompierre-sur-Mer contre ce permis de construire ; que cette autorité a rejeté ces recours par courriers du 17 décembre 2009 et 5 janvier 2010 ; que les intéressés ont saisi le tribunal administratif de Poitiers d'une demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er octobre 2009 et des rejets de leurs recours gracieux ; que M. et Mme E...ont obtenu du maire de Dompierre-sur-Mer, un permis modifiant le précédent, par arrêté du 22 juillet 2010 ; que les époux C...et les époux F...ont déféré également cet acte au tribunal administratif de Poitiers ; que, par le jugement du 8 mars 2012 dont les intéressés interjettent appel, le tribunal administratif, qui a joint les deux instances, a rejeté leurs demandes ; Sur le bien-fondé du jugement :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme : " (...) Lorsque le terrain n'est pas desservi par une voie ouverte à la circulation publique, le plan de masse indique l'emplacement et les caractéristiques de la servitude de passage permettant d'y accéder " ;
- Considérant qu'il est constant que la parcelle cadastrée section AM n° 54 est accessible de la voie publique par un chemin dénommé " rue des Jardins ", cadastré section AM n° 48, appartenant aux époux C...et aux épouxF... ; que, si ces derniers font valoir que le plan de masse joint à la demande de permis présentée par M. et Mme E...ne satisfait pas aux dispositions précitées de l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme, faute de mentionner la servitude de passage dont ces derniers auraient entendu se prévaloir, il ressort des pièces du dossier que la voie dite " rue des Jardins ", longue de plus de 100 m, dessert les différentes habitations implantées sur les terrains limitrophes, sans restriction, et au nombre desquelles compte l'habitation de M. et MmeE... ; qu'aucune barrière, ni aucun obstacle ne limite l'accès à cette voie ; que la circulation y a été réglementée par le maire ; qu'elle supporte le réseau d'alimentation en eau potable ; que ladite voie doit donc être regardée comme ouverte à la circulation publique, alors même qu'elle n'a pas été bituminée, qu'elle ne comporte pas de trottoirs et qu'elle n'est pas empruntée par le service de ramassage des ordures ménagères ; que, dès lors, l'absence de mention d'une éventuelle servitude de passage sur le plan de masse n'entache pas d'irrégularité la délivrance du permis de construire ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article UE 3 du plan d'occupation des sols : " Accès et Voirie /
- Accès / (...) 1.
- Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire n'obtienne un passage sur les fonds voisins constitué dans les conditions fixées par l'article 682 du Code Civil et présentant les caractéristiques définies au paragraphe ci-après. / 1.
- L'espace permettant l'accès d'une parcelle à partir d'une voie publique ou privée, doit satisfaire aux règles minimales de desserte, défense contre l'incendie, protection civile, ramassage des ordures ménagères, etc. " ;
- Considérant que les permis de construire, qui sont délivrés sous réserve des droits des tiers, ont pour seul objet d'assurer la conformité des travaux qu'ils autorisent avec la règlementation d'urbanisme ; que, dès lors, si l'administration et le juge administratif doivent, pour l'application des règles d'urbanisme relatives à la desserte et à l'accès des engins d'incendie et de secours, s'assurer de l'existence d'une desserte suffisante de la parcelle par une voie ouverte à la circulation publique et, le cas échéant, de l'existence d'un titre créant une servitude de passage donnant accès à cette voie, il ne leur appartient de vérifier ni la validité de cette servitude, ni l'existence d'un titre permettant l'utilisation de la voie qu'elle dessert, si elle est privée, dès lors que celle-ci est ouverte à la circulation publique ; qu'ainsi qu'il a été dit, la parcelle cadastrée section AM n° 54 est desservie par la voie privée dénommée " rue des Jardins " qui est ouverte à la circulation publique ; que, par suite, ladite parcelle ne peut être regardée comme enclavée au sens de l'article UE 3 du plan d'occupation des sols ; que, dès lors que la voie est ouverte à la circulation publique, la circonstance, à la supposer établie, que les pétitionnaires ne bénéficiaient d'aucun titre pour utiliser ce chemin privé ne faisait pas obstacle à la délivrance du permis de construire, autorisation qui est délivrée sous réserve des droits des tiers, comme il a été rappelé ; que, pour ce même motif, le fait que la servitude de passage dont disposeraient éventuellement M. et Mme E...serait aggravée par la construction des deux logements projetés n'est pas utilement invoqué ; qu'il est de même de l'opposition des requérants, propriétaires indivis de la parcelle cadastrée section AM n° 48, à la réalisation des travaux de raccordement du projet sur ladite parcelle ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Dompierre-sur-Mer, que les époux C...et les époux F...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leurs demandes ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Dompierre-sur-Mer, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont les époux C...et les époux F...demandent le versement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge conjointe des époux C...et des époux F...la somme de 1 500 euros au profit de la commune de Dompierre-sur-Mer sur ce fondement ; DECIDE : Article 1er : La requête susvisée présentée pour M. et Mme C...et M. et Mme F...est rejetée. Article 2 : Les époux C...et les époux F...verseront conjointement la somme de 1 500 euros à la commune de Dompierre-sur-Mer en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' 2 N° 12BX01173 68-03-025-02 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Nature de la décision. Octroi du permis. 68-03-04-04 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Régime d'utilisation du permis. Permis modificatif.