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12BX02316

CETATEXT000027448223 J3_L_2013_05_000001202316 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/44/82/CETATEXT000027448223.xml Texte Cour administrative d'appel, 1ère chambre - formation à 3, 16/05/2013, 12BX02316, Inédit au recueil Lebon 2013-05-16 Cour administrative d'appel 12BX02316 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme GIRAULT PUJOL M. Didier PEANO Mme MEGE Vu la requête enregistrée le 27 août 2012, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par la SCP Pujol-Gros, avocats ; M. A...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°1200488 du 27 juillet 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 novembre 2011 par lequel le préfet de Tarn-et-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'annuler l'arrêté attaqué ; 3°) d'enjoindre au préfet de Tarn-et-Garonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 avril 2013 : - le rapport de M. Didier Péano, président-assesseur ; - les conclusions de Mme Christine Mège, rapporteur public ;

  1. Considérant que M.A..., de nationalité algérienne, relève appel du jugement n° 1200488 du 27 juillet 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 novembre 2011 par lequel le préfet de Tarn-et-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; que, pour l'application des stipulations précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ;
  3. Considérant qu'il appartient à l'autorité administrative qui envisage de procéder à l'éloignement d'un ressortissant étranger en situation irrégulière d'apprécier si, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, ainsi qu'à la nature et à l'ancienneté de ses liens familiaux sur le territoire français, l'atteinte que cette mesure porterait à sa vie familiale serait disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision serait prise ; que la circonstance que l'étranger relèverait, à la date de cet examen, des catégories ouvrant droit au regroupement familial ne saurait, par elle-même, intervenir dans l'appréciation portée par l'administration sur la gravité de l'atteinte à la situation de l'intéressé ; que cette dernière peut en revanche tenir compte le cas échéant, au titre des buts poursuivis par la mesure d'éloignement, de ce que le ressortissant étranger en cause ne pouvait légalement entrer en France pour y séjourner qu'au seul bénéfice du regroupement familial et qu'il n'a pas respecté cette procédure ;
  4. Considérant que, pour soutenir que le refus opposé par le préfet de Tarn-et-Garonne à sa demande de titre de séjour porte une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale, M. A...fait valoir qu'il est marié depuis août 2004 avec une ressortissante algérienne titulaire d'une carte de résident valable jusqu'en 2019, que leur relation est antérieure à leur mariage, que les démarches entreprises afin qu'il puisse la rejoindre en France se sont soldées par des échecs et que l'état de santé de son épouse, qui a besoin de lui à ses côtés, fait obstacle à ce qu'ils puissent vivre ensemble en Algérie ; que toutefois, le seul certificat médical produit, postérieur à l'intervention de l'arrêté attaqué, qui indique que l'intéressée " présente des troubles psychiatriques chroniques qui nécessitent souvent une hospitalisation en milieu psychiatrique spécialisé " n'établit pas que, bien qu'elle ait été reconnue handicapée à hauteur de 50% depuis 2008, l'état de santé de son épouse, qui dispose de plusieurs membres de sa famille en France, nécessiterait sa présence à ses côtés et qu'elle ne pourrait pas poursuivre effectivement son traitement en Algérie ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...est entré en France le 2 mai 2011 à l'âge de cinquante-trois ans sous le couvert d'un passeport revêtu d'un visa Schengen de quinze jours délivré par les autorités espagnoles, après que la demande de regroupement familial en sa faveur présentée par son épouse en 2010 ait été rejetée en raison de l'insuffisance de ses ressources, et qu'aucun élément ne fait obstacle à la poursuite de la vie familiale en Algérie de M. A...et de son épouse, dont il n'est ni établi ni même allégué qu'ils seraient dépourvus de toutes attaches familiales dans leur pays d'origine ; qu'ainsi compte tenu notamment des conditions et de la durée du séjour en France de M.A..., l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de ce dernier au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée eu égard aux buts en vue desquels il a été pris et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'est pas davantage entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A...;
  5. Considérant qu'au soutien de l'autre moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision par laquelle le préfet de Tarn-et-Garonne a rejeté le recours gracieux formé à l'encontre de l'arrêté attaqué, M. A...ne se prévaut devant la cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée en première instance et ne critique pas la réponse apportée par le tribunal administratif ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs pertinemment retenus par les premiers juges ;
  6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. '' '' '' '' 3 No 12BX02316 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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