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12BX02638

CETATEXT000027448235 J3_L_2013_05_000001202638 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/44/82/CETATEXT000027448235.xml Texte Cour administrative d'appel, 5ème chambre (formation à 3), 21/05/2013, 12BX02638, Inédit au recueil Lebon 2013-05-21 Cour administrative d'appel 12BX02638 5ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. DRONNEAU BREILLAT M. Henri de LABORIE M. GOSSELIN Vu la requête, enregistrée le 10 octobre 2012 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 12 octobre 2012, présentée pour M. A...C..., demeurant..., par MeB... ; M. C...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1201231 du 13 septembre 2012, par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 18 avril 2012, par lequel le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté contesté ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer, à titre principal, une carte de séjour temporaire d'une durée d'un an dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans les mêmes conditions dans l'attente du réexamen de sa situation devant intervenir dans le délai d'un mois ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 avril 2013 : - le rapport de M. Henri Philip de Laborie, premier conseiller ; - les conclusions de M. Olivier Gosselin, rapporteur public ;

  1. Considérant que M.C..., de nationalité azerbaïdjanaise, est entré en France en juillet 2008, selon ses déclarations, et a demandé son admission au titre de l'asile ; que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'admission au statut de réfugié le 29 décembre 2008, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 23 avril 2009 ; que, par un recours gracieux en date du 1er mars 2012, il a sollicité auprès du préfet de la Vienne un titre de séjour pour des " raisons humanitaires " et de " vie privée et familiale à titre exceptionnel " ; que, par un arrêté en date du 18 avril 2012, le préfet de la Vienne a refusé à M. C...le titre de séjour qu'il sollicitait, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit à l'expiration de ce délai ; que M. C...relève appel du jugement en date du 13 septembre 2012, par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande à fin d'annulation de l'arrêté du 18 avril 2012 précité ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour :
  2. Considérant, en premier lieu, que la décision de refus de séjour vise les textes sur lesquels elle repose, notamment les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle précise par ailleurs les éléments relatifs à la situation personnelle et familiale de M.C..., notamment son entrée irrégulière en France, ses différentes demandes de délivrance d'une carte de séjour au titre de l'asile et de l'admission exceptionnelle ainsi que son concubinage récent ; que la décision attaquée comporte, en outre, contrairement à ce que soutient le requérant, des motifs de refus de son admission au séjour à titre exceptionnel ; qu'en effet, cette décision précise que si l'intéressé présente un contrat de travail à durée indéterminée en qualité d'ouvrier mécanicien, emploi à faible qualification, sa demande ne répond pas à des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels ; qu'ainsi, la décision en litige, qui énonce les considérations de droit et de fait qui la fondent, est suffisamment motivée ;
  3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7." ; qu'en présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l'article L. 313-14, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " ; que le champ de l'admission exceptionnelle à la carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " est limité aux cas dans lesquels cette admission est sollicitée pour exercer une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national, qui est annexée à l'arrêté des ministres chargés de l'emploi et de l'immigration du 18 janvier 2008 ; qu'il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et recensés comme tels dans l'arrêté du 18 janvier 2008 - de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France - peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour ;
  4. Considérant que, pour demander le bénéfice de ces dispositions, M. C...fait valoir qu'il réside en France depuis quatre ans, qu'il vit en concubinage avec une ressortissante française, qu'il a le projet de l'épouser, qu'il n'a plus de lien familial avec son pays d'origine, qu'il a toujours occupé un emploi et qu'il est titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée en qualité d'ouvrier mécanicien ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que M.C..., entré en France à l'âge de 26 ans, n'établit pas y avoir tissé des liens personnels intenses et anciens alors même qu'il se prévaut d'une relation de concubinage récente ni être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine ; qu'enfin, la profession exercée par le requérant ne concerne pas un emploi dit " en tension " figurant sur la liste annexée à l'arrêté interministériel du 18 janvier 2008 ; qu'ainsi, M. C...ne justifie pas, par les éléments dont il se prévaut, de considérations humanitaires ou de circonstances exceptionnelles qui seraient de nature à faire regarder le refus de séjour qui lui a été opposé comme méconnaissant les dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  5. Considérant que le préfet de la Vienne, qui n'était tenu par aucune disposition législative ou réglementaire de solliciter l'avis du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi sur la demande de titre de séjour formulée par M. C...sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'a pas entaché sa décision portant refus de titre de séjour d'un vice de procédure, contrairement à ce que soutient le requérant ;
  6. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d' asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée " ;
  7. Considérant qu'ainsi il a été dit précédemment, M. C...n'établit pas avoir le centre de ses intérêts privés, familiaux et professionnels exclusivement en France et avoir perdu tout lien avec son pays d'origine ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination :
  8. Considérant qu'au soutien du moyen, déjà invoqué en première instance à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français et tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, M. C...ne se prévaut devant la cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le tribunal administratif ; qu'au soutien des moyens, déjà invoqués en première instance à l'encontre de la décision fixant le pays de destination et tirés de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée et de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, M. C...ne se prévaut également devant la cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs valablement retenus par les premiers juges et qui ne sont pas contestés ;
  9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fins d'injonction et d'astreinte :
  10. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M.C..., n'implique aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions à fins d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  11. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme de 1 500 euros réclamée par M.C..., au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 12BX02638 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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