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12BX02649

CETATEXT000027448240 J3_L_2013_05_000001202649 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/44/82/CETATEXT000027448240.xml Texte Cour administrative d'appel, 5ème chambre (formation à 3), 21/05/2013, 12BX02649, Inédit au recueil Lebon 2013-05-21 Cour administrative d'appel 12BX02649 5ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. DRONNEAU M. Henri de LABORIE M. GOSSELIN Vu la requête, enregistrée le 11 octobre 2012 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 22 octobre 2012, présentée par le préfet de la Haute-Garonne ; Le préfet de la Haute-Garonne demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1200240 du 13 septembre 2012, par lequel le tribunal administratif de Toulouse, d'une part, a annulé l'arrêté en date du 20 décembre 2011, par lequel il a refusé de délivrer à M. C...A...un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de destination et, d'autre part, lui a enjoint de délivrer à M. A...un titre de séjour vie privée et familiale dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement tout en condamnant l'Etat à payer une somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées des article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de rejeter la demande de M.A.... ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-ivoirien du 21 septembre 1992 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 avril 2013 : - le rapport de M. Henri Philip de Laborie ; - et les conclusions de M. Olivier Gosselin, rapporteur public ;

  1. Considérant que le préfet de la Haute-Garonne relève appel du jugement du 13 septembre 2012, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté en date du 20 décembre 2011, par lequel il a refusé de délivrer à M.A..., ressortissant de Côte d'Ivoire, un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de destination, et d'autre part, lui a enjoint de délivrer à M. A...un titre de séjour vie privée et familiale dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  3. Considérant que le préfet de la Haute Garonne soutient, d'une part, qu'il n'existe plus aucune communauté de vie effective entre M. A...et MmeB..., son épouse française et, d'autre part, que M. A...n'apporte pas la preuve d'une participation effective à l'entretien et à l'éducation de son enfant français JérielA..., né d'une relation extra-conjugale ; qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des rapports de police qu'à la date de l'arrêté attaqué la communauté de vie entre M. A...et son épouse avait effectivement cessé ; que si M. A... est père d'un enfant français, JerielA..., né le 17 septembre 2009 d'une relation extra-conjugale avec une autre Française, il n'établit pas, par la seule attestation de la mère de l'enfant, qu'il participe effectivement à l'entretien et à l'éducation de son enfant ; qu'au demeurant, si M. A...soutient qu'il est parfaitement intégré dans la société française, le contrat de travail à durée indéterminée qu'il produit n'est étayé que par une fiche de paye du mois de juin 2009 pour une rémunération de 290 euros ; que M. A...ne vit ni avec son épouse, ni avec la mère de son enfant français, ni avec ce dernier ; que, dans ces conditions, le préfet de la Haute-Garonne est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Toulouse a estimé que la décision attaquée portait, au regard des buts poursuivis par cette mesure, une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale de M.A..., et avait en conséquence été prise en méconnaissance de l'article 8 précité de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  4. Considérant qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par M. A...à l'appui de sa demande ;
  5. Considérant, en premier lieu, que si l'un des motifs de l'arrêté contesté mentionne à tort que M. A...s'est marié le 27 janvier 2011 au lieu du 27 janvier 2007, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette erreur de plume ait eu une incidence sur l'appréciation portée par le préfet de la Haute-Garonne sur la situation de l'intéressé ;
  6. Considérant, en second lieu, que si M. A...soutient remplir les conditions prévues par l'article 11 de l'accord franco-ivoirien du 21 septembre 1992 pour obtenir une carte de résident, tant à raison de son mariage avec une Française que de sa qualité de père d'un enfant français, cet accord renvoie en la matière " aux conditions prévues par la législation de l'Etat d'accueil " ; que M. A...n'établit pas en quoi la décision attaquée aurait méconnu ces stipulations ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, à la date de l'arrêté attaqué, toute communauté de vie avait cessé entre M. A...et son épouse ; qu'il n'est pas établi que M. A...participe à l'entretien et l'éducation de son fils français ; que M. A...conserve des attaches familiales dans son pays d'origine où résident sa mère et deux soeurs ; que, dès lors, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;
  7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Haute-Garonne est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté du 20 décembre 2011 et a demandé l'annulation dudit jugement, ainsi que le rejet de la demande présentée par M. A...devant le tribunal administratif de Toulouse ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 13 septembre 2012 est annulé. Article 2 : La demande de M. A...devant le tribunal administratif de Toulouse est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 12BX02649 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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