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12BX02700

CETATEXT000027448247 J3_L_2013_05_000001202700 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/44/82/CETATEXT000027448247.xml Texte Cour administrative d'appel, 5ème chambre (formation à 3), 21/05/2013, 12BX02700, Inédit au recueil Lebon 2013-05-21 Cour administrative d'appel 12BX02700 5ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. DRONNEAU MASSOU DIT LABAQUERE M. Jean-Michel BAYLE M. GOSSELIN Vu la requête, enregistrée le 18 octobre 2012 par télécopie et régularisée par courrier le 19 octobre 2012, présentée pour M. C... B..., demeurant..., par Me A... dit Labaquere ; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1200830 du 19 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Pyrénées-Atlantiques du 29 février 2012 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté contesté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou à défaut de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant cet examen, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 avril 2013 : - le rapport de M. Jean-Michel Bayle, président-assesseur ; - les conclusions de M. Olivier Gosselin, rapporteur public ;

  1. Considérant que M.B..., qui se prévaut de la nationalité russe, interjette appel du jugement du tribunal administratif de Pau du 19 juin 2012 rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 février 2012 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques a rejeté sa demande de titre de séjour, a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
  2. Considérant que la décision contestée, qui énonce les éléments de fait et de droit sur lesquels elle est fondée, est suffisamment motivée au regard des exigences de la loi susvisée du 11 juillet 1979 ;
  3. Considérant que M. B...soutient que le préfet s'est estimé à tort lié par les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile rejetant sa demande d'asile ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation du requérant, en particulier au regard des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que l'autorité préfectorale aurait méconnu sa compétence doit être écarté ;
  4. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1 - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) 2 - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans son pays d'origine sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...)" ;
  5. Considérant que les premiers juges ont relevé que M.B..., entré en France le 8 novembre 2010 selon ses dires, à l'âge de vingt-huit ans, en même temps que sa mère, était célibataire et sans enfant et que, s'il soutenait que sa présence était nécessaire auprès de sa mère, atteinte d'une grave maladie et titulaire d'une autorisation provisoire de séjour, cette nécessité n'était pas corroborée par les pièces du dossier, desquelles il ressortait que la mère de l'intéressé était prise en charge et hébergée par sa fille en situation régulière ; que les premiers juges ont estimé qu'en conséquence, eu égard à la durée et aux conditions de séjour de l'intéressé en France, la décision de refus de séjour n'avait pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle avait été prise et que, par suite, le préfet des Pyrénées-Atlantiques n'avait méconnu ni l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le tribunal administratif a estimé que, pour les mêmes motifs, le préfet n'avait pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé ; qu'il y a lieu d'adopter ces motifs, valablement retenus par les premiers juges, pour écarter les mêmes moyens soulevés en appel par le requérant, qui se borne à reprendre son argumentation de première instance sans y apporter aucun élément nouveau ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
  6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à exciper de l'illégalité du refus de séjour à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français ;
  7. Considérant qu'aux termes de l'article 12, paragraphe 1, de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 " Les décisions de retour (...) sont rendues par écrit, indiquent leurs motifs de fait et de droit et comportent des informations relatives aux voies de recours disponibles " ; qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants :/ (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; / (...) La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III. " ;
  8. Considérant que la motivation de l'obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, de mention spécifique pour respecter les exigences des dispositions susmentionnées du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lesquelles ne sont pas incompatibles avec les objectifs des dispositions susrappelées de l'article 12 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ; qu'en l'espèce, la décision de refus de titre de séjour comporte, comme il a été dit ci-dessus, l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et mentionne les dispositions du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont le préfet a fait application ; qu'ainsi, le moyen tiré du défaut de motivation de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté ;
  9. Considérant que, pour les motifs retenus justement par les premiers juges au sujet du refus de séjour et exposés ci-dessus, l'obligation de quitter le territoire français n'a pas porté au droit de M. B...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels cette décision a été prise ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ; que, compte tenu de la durée et des conditions de séjour en France du requérant, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation de l'intéressé ; En ce qui concerne le délai de départ volontaire :
  10. Considérant qu'aux termes de l'article 7 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 : "
  11. La décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire, sans préjudice des exceptions visées aux paragraphes 2 et 4 (...) /
  12. Si nécessaire, les Etats membres prolongent le délai de départ volontaire d'une durée appropriée, en tenant compte des circonstances propres à chaque cas, telles que la durée de séjour, l'existence d'enfants scolarisés et d'autres liens familiaux et sociaux " ; qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français " ;
  13. Considérant qu'en application de ces dispositions, la décision faisant obligation de quitter le territoire français qui assortit un refus de titre de séjour constitue, avec ce refus, une décision unique de retour au sens de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 et n'a pas, par suite, à faire l'objet d'une motivation distincte de celle que comporte ce refus, à moins notamment qu'un délai de départ volontaire plus court que le délai de principe n'ait été accordé à l'étranger ; que, par suite, lorsque l'autorité administrative accorde un délai de trente jours, elle n'est pas tenue de motiver sa décision sur ce point si l'étranger, comme en l'espèce, n'a présenté aucune demande tendant à l'octroi d'un délai de départ plus long ; que, dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation du délai de départ volontaire fixé par la décision portant obligation de quitter le territoire doit être écarté ;
  14. Considérant, enfin, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se serait cru lié par le délai d'un mois ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
  15. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que le requérant n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français à l'encontre de la décision fixant le pays de destination ;
  16. Considérant que la décision fixant le pays à destination duquel M. B...pourrait être renvoyé, qui vise les articles L. 511-1 I et L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et indique que l'intéressé ne justifie pas d'un risque pour sa sécurité ou sa vie en cas de retour dans son pays d'origine ou le pays de provenance, est également suffisamment motivée ;
  17. Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est obligé de quitter le territoire français ou qui doit être reconduit à la frontière est éloigné : 1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu le statut de réfugié ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; 2° Ou à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ; 3° Ou à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible. Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ; qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;
  18. Considérant que M. B...n'apporte aucun élément de nature à établir la réalité et la gravité des risques auxquels il serait personnellement exposé en cas de retour en Arménie ou en Russie ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations et dispositions précitées doit être écarté ;
  19. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
  20. Considérant que le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. B...n'appelle aucune mesure d'exécution ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative :
  21. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont M. B...demande le versement au profit de son conseil au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, sur le fondement de l'alinéa 2 de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; DECIDE : Article 1er : La requête susvisée présentée pour M. B...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 12BX02700 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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