CETATEXT000027448263 J3_L_2013_05_000001202760 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/44/82/CETATEXT000027448263.xml Texte Cour administrative d'appel, 4ème chambre (formation à 3), 23/05/2013, 12BX02760, Inédit au recueil Lebon 2013-05-23 Cour administrative d'appel 12BX02760 4ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C Mme RICHER RAHMANI Mme Frédérique MUNOZ-PAUZIES M. NORMAND Vu la requête, enregistrée le 26 octobre 2012, présentée pour M.A... B..., demeurant..., par Me C... ; M. B... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1200669 du 24 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 février 2012 du préfet de la Charente portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français ; 2°) d'annuler l'arrêté contesté ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; L'affaire ayant été dispensée de conclusions du rapporteur public en application de l'article L 732-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 avril 2013 : - le rapport de Mme Frédérique Munoz-Pauziès, premier conseiller ;
- Considérant que M. B... relève appel du jugement du 24 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 février 2012 du préfet de la Charente portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français ; Sur le refus de titre de séjour :
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant que M. B..., de nationalité croate, déclare être entré irrégulièrement en France en 2009, à l'âge de 34 ans, accompagné de sa concubine, ressortissante serbe, et de leurs six enfants ; que s'il soutient que cinq de ses enfants sont scolarisés en France, que le couple est propriétaire d'un terrain à Vitrac-Saint-Vincent où ils ont installé leur caravane et que la famille est intégrée en France, il ressort des pièces du dossier que sa concubine fait elle aussi l'objet d'un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français, que M.B... comme sa conjointe sont sans travail et que cette dernière a été à plusieurs reprises interpellée pour conduite sans permis de conduire et sans assurance ; que rien ne s'oppose à ce que la cellule familiale de M. B...se reconstitue hors de France alors même que les deux parents sont de nationalités différentes ; que la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour n'a pas, par elle-même, pour effet de le séparer de sa concubine et de leurs enfants ; qu'ainsi, la décision de refus de titre de séjour qui lui a été opposée n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a par suite pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour doit être écarté ; Sur la décision fixant le pays de renvoi :
- Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B...et sa concubine ne pourraient reconstituer leur vie commune dans un pays à destination duquel ils seraient tous deux légalement admissibles ; qu'il ressort au contraire d'un courrier électronique du 23 mars 2012 adressé au préfet de Charente par l'ambassade de France à Zagreb que la circulation des personnes entre la Serbie et la Croatie ne pose pas de difficulté et que les relations entre les populations sont apaisées ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision susvisée méconnaitrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la décision d'interdiction de retour sur le territoire français :
- Considérant qu'aux termes du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français ( ...) " ; que si M. B...soutient que cette décision méconnait " ses intérêts familiaux et patrimoniaux ", il résulte de ce qui a été dit aux points 3 et 4 que la décision litigieuse n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; 7.Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par le préfet de la Charente, que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 12BX02760 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.