CETATEXT000027448269 J3_L_2013_05_000001202997 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/44/82/CETATEXT000027448269.xml Texte Cour administrative d'appel, 5ème chambre (formation à 3), 21/05/2013, 12BX02997, Inédit au recueil Lebon 2013-05-21 Cour administrative d'appel 12BX02997 5ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. DRONNEAU SCP AMBRY-BARAKE-ASTIE Mme Florence DEMURGER M. GOSSELIN Vu la requête, enregistrée le 29 novembre 2012, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me Astié, avocat au barreau de Bordeaux ; M. B...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1203494 en date du 5 octobre 2012 par lequel le magistrat délégué du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 octobre 2012 par lequel le préfet de la Gironde l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an, ensemble l'arrêté du même jour, par lequel cette même autorité l'a placé en rétention administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de cinq jours ; 2°) de faire droit à sa demande ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer une carte de séjour en application des dispositions de l'article L. 911-2 du code de justice administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision n° 2011-631 DC du 9 juin 2011 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu à l'audience publique du 23 avril 2013 : - le rapport de Mme Florence Demurger, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Olivier Gosselin, rapporteur public ; 1. Considérant que M.B..., se présentant comme ressortissant algérien âgé de 21 ans, a été interpellé le 1er octobre 2012 par les services de gendarmerie de Libourne après une course poursuite au cours de laquelle il a commis de multiples infractions, qui l'ont conduit à être placé en garde à vue pour refus d'obtempérer à une sommation de s'arrêter ; que l'examen de la situation de M. B...ayant fait apparaître qu'il se maintenait irrégulièrement en France, sans aucun document d'identité et de voyage depuis la date de son entrée sur le territoire, en mai 2011 selon ses déclarations, le préfet de la Gironde a, par un arrêté du 2 octobre 2012, obligé l'intéressé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; que, par un arrêté du même jour, il a placé M. B...en rétention administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de cinq jours ; que, par la présente requête, M. B...interjette appel du jugement du 5 octobre 2012, par lequel le magistrat délégué du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces deux arrêtés ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 2. Considérant que l'arrêté du 2 octobre 2012, portant obligation de quitter le territoire français, refus d'octroi d'un délai de départ volontaire et fixant le pays de destination, a été pris au visa des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que des articles L. 211-1, L. 511-1 I, L. 511-1 II, L. 511-2 et L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicables à la situation de M. B...; qu'il indique que l'intéressé est entré irrégulièrement en France en provenance directe d'un Etat partie à la convention de Schengen, qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité et de voyage en cours de validité et ne présente pas de garanties de représentation suffisantes permettant de prévenir le risque qu'il se soustraie à la décision d'éloignement ; qu'il mentionne également des éléments relatifs à la situation personnelle et familiale de M. B...et les conséquences d'un retour dans son pays d'origine ; qu'ainsi, la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui comporte les considérations de droit et de fait qui la fondent, est suffisamment motivée au regard de la loi du 11 juillet 1979 ; que la seule circonstance que l'arrêté litigieux ne précise pas que M. B...serait fiancé à une ressortissante française n'est pas de nature à le faire regarder comme insuffisamment motivé, alors qu'au demeurant, l'intéressé n'a jamais fait état d'une telle relation affective ni d'un quelconque projet d'union lors de son audition par les services de police ; 3. Considérant que, si M. B...soutient qu'il vit en concubinage avec une ressortissante française depuis près d'un an et projette de l'épouser, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé est célibataire et sans charge de famille en France et qu'il a reconnu lui-même que l'ensemble de sa famille se trouve en Algérie ; qu'ainsi, compte tenu des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour de M. B...en France, le préfet de la Gironde n'a pas entaché son appréciation d'une erreur manifeste quant à l'appréciation de la situation personnelle et familiale du requérant en l'obligeant à quitter le territoire français ; qu'il n'a pas davantage méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire : 4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision refusant d'accorder à M. B...un délai de départ volontaire serait dépourvue de base légale ne peut être qu'écarté ; 5. Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. (...) / Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.