CETATEXT000027448286 J5_L_2013_05_000001201149 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/44/82/CETATEXT000027448286.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 06/05/2013, 12NC01149, Inédit au recueil Lebon 2013-05-06 Cour Administrative d'Appel de Nancy 12NC01149 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LAPOUZADE LEVI-CYFERMAN Mme Pascale ROUSSELLE M. WIERNASZ Vu la requête, enregistrée le 6 juillet 2012, présentée pour Mme A...B..., domiciliée..., par Me Levi-Cyfferman, avocat ; Mme B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1101398 du 21 février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 13 mai 2011 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a rejeté son recours gracieux contre l'arrêté en date du 31 janvier 2011 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, assortie d'une obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de Meurthe et Moselle de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail ; 3°) de condamner l'Etat à verser à Me C...la somme de 1 500 euros au titre des dispositions l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Elle soutient que : - la décision n'est pas suffisamment motivée par les mentions stéréotypées qu'elle comporte ; - le préfet ne s'est livré à aucune analyse personnalisée et circonstanciée de sa situation ; - l'avis du médecin de l'agence régionale de santé n'est pas motivé ; - elle démontre que son état de santé aurait justifié une prise en charge médicale qui ne peut lui être dispensée dans son pays d'origine ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu la décision du 10 mai 2012 par laquelle la présidente du bureau d'aide juridictionnelle a admis Mme B...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 janvier 2013 présenté par le préfet de Meurthe-et-Moselle qui conclut au rejet de la requête et se réfère à ses écritures de première instance ; Vu l'ordonnance en date du 1er février 2013 prononçant la réouverture de l'instruction ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; Vu la loi n° 78-753 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ; Vu l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades prévus à l'article 7-5 du décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la chambre dispensant le rapporteur public, sur sa demande, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 avril 2013, le rapport de Mme Rousselle, président ;
- Considérant qu'en application de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors applicable qui disposait que : " I.-L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation ", le préfet de Meurthe-et-Moselle a, par arrêté du 31 janvier 2011, refusé d'admettre au séjour MmeB..., ressortissante marocaine, a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée d'office à l'expiration de ce délai ; que Mme B...fait appel du jugement du Tribunal administratif de Nancy du 21 février 2012 qui a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du préfet en date du 13 mai 2011 rejetant son recours gracieux en date du 24 février 2011 ;
- Considérant qu'au soutien de sa critique du jugement attaqué, Mme B...reprend, avec la même argumentation, ses moyens de première instance tirés du défaut d'analyse de sa situation, de ce que son état de santé nécessite une prise en charge médicale et de l'erreur manifeste d'appréciation du préfet ; que toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ces moyens ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les décisions refusant à Mme B...la délivrance d'un titre de séjour et fixant le pays à destination duquel elle pourra être éloignée comportent l'indication des motifs de droit et de fait qui les fondent et sont, par suite, suffisamment motivées au regard des exigences de la loi du 11 juillet 1979 susvisée ; que la décision du préfet rejetant le recours administratif de l'intéressé, qui s'approprie les motifs de la décision du 31 janvier 2011, l'est tout autant ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire (...). La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé " ; qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 8 juillet 1999, pris pour l'application de ces dispositions : " L'étranger qui a déposé une demande de délivrance ou de renouvellement de carte de séjour temporaire en application de l'article 12 bis (11°) ou qui invoque les dispositions de l'article 25 (8°) de l'ordonnance n° 45 2658 du 2 novembre 1945 est tenu de faire établir un rapport médical relatif à son état de santé par un médecin agréé ou un praticien hospitalier. " ; qu'aux termes de l'article 3 du même arrêté : " (...) le médecin agréé ou le praticien hospitalier établit un rapport précisant le diagnostic des pathologies en cours, le traitement suivi et sa durée prévisible ainsi que les perspectives d'évolution et, éventuellement, la possibilité de traitement dans le pays d'origine. Ce rapport médical est transmis, sous pli confidentiel, au médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales dont relève la résidence de l'intéressé " ; que l'article 4 du même arrêté prévoit que : " Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales émet un avis précisant : / - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / - si l'intéressé peut effectivement ou non bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire ; /- et la durée prévisible du traitement. / Il indique, en outre, si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers son pays de renvoi. /. Cet avis est transmis au préfet par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales. " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, dans son avis rendu le 16 décembre 2010, le médecin de l'agence régionale de santé a estimé que l'état de santé de Mme B...ne nécessite pas une prise en charge médicale et lui permet de voyager sans risque vers son pays d'origine ; qu'il a ainsi suffisamment motivé son avis, conformément aux dispositions précitées de l'article 4 de l'arrêté précité du 8 juillet 1999 ; que la circonstance qu'il a utilisé, pour rendre son avis, une feuille pré imprimée sur laquelle il a coché des cases est sans incidence sur la régularité de l'avis ainsi émis ; que le secret médical interdisait audit médecin de révéler des informations sur la pathologie de l'intéressée et la nature de ses traitements médicaux ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et tendant à l'application des dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' 2 N° 12NC01149 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.