CETATEXT000027448292 J7_L_2013_04_000001200600 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/44/82/CETATEXT000027448292.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 09/04/2013, 12DA00600, Inédit au recueil Lebon 2013-04-09 Cour administrative d'appel de Douai 12DA00600 2e chambre - formation à 3 plein contentieux C M. Mortelecq BRESSOT M. Marc Lavail M. Marjanovic Vu la requête, enregistrée le 23 avril 2012 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. B... C..., demeurant..., par Me A... ; M. C... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1000459 du 22 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande de condamnation du centre hospitalier intercommunal d'Elbeuf-Louviers-Val-de-Reuil à lui verser la somme de 4 000 euros au titre du préjudice moral, la somme de 16 000 euros au titre du préjudice corporel, et la somme de 3 000 euros au titre du préjudice d'agrément et de mettre à la charge du centre hospitalier intercommunal d'Elbeuf-Louviers-Val-de-Reuil la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de condamner le centre hospitalier intercommunal d'Elbeuf-Louviers-Val-de-Reuil à lui verser la somme de 4 000 euros au titre du préjudice moral, la somme de 16 000 euros au titre du préjudice corporel, et la somme de 3 000 euros au titre du préjudice d'agrément ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier intercommunal d'Elbeuf-Louviers-Val-de-Reuil les frais au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifiés ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Marc Lavail, président-assesseur, - les conclusions de M. Vladan Marjanovic, rapporteur public ;
- Considérant que M. C... alors âgé de 67 ans et souffrant de polypathologies, invalide de troisième catégorie à 80 %, a été hospitalisé au centre hospitalier intercommunal d'Elbeuf-Louviers-Val-de-Reuil le 10 septembre 2007 pour y subir une résection endoscopique d'un adénome de prostate ; que, depuis cette intervention, il est affecté d'un trouble physiologique sexuel ; que M. C... relève appel du jugement du tribunal administratif de Rouen du 22 mars 2012 en ce qu'il a rejeté sa demande de condamnation du centre hospitalier intercommunal d'Elbeuf-Louviers-Val-de-Reuil à lui verser la somme globale de 23 000 euros au titre des préjudices subis ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 1111-2 du code de la santé publique : " Toute personne a le droit d'être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. (...). / Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. Seules l'urgence ou l'impossibilité d'informer peuvent l'en dispenser. / Cette information est délivrée au cours d'un entretien individuel. / La volonté d'une personne d'être tenue dans l'ignorance d'un diagnostic ou d'un pronostic doit être respectée, sauf lorsque des tiers sont exposés à un risque de transmission. (...) / En cas de litige, il appartient au professionnel ou à l'établissement de santé d'apporter la preuve que l'information a été délivrée à l'intéressé dans les conditions prévues au présent article. Cette preuve peut être apportée par tout moyen. (...) " ;
- Considérant que lorsque l'acte médical envisagé, même accompli conformément aux règles de l'art, comporte des risques connus de décès ou d'invalidité, le patient doit en être informé dans des conditions qui permettent de recueillir son consentement éclairé ; que, si cette information n'est pas requise en cas d'urgence, d'impossibilité, ou de refus du patient d'être informé, la seule circonstance que les risques ne se réalisent qu'exceptionnellement ne dispense pas les praticiens de leur obligation ;
- Considérant qu'un manquement des médecins à leur obligation d'information engage la responsabilité de l'hôpital dans la mesure où il a privé le patient d'une chance de se soustraire au risque lié à l'intervention en refusant qu'elle soit pratiquée ; que c'est seulement dans le cas où l'intervention était impérieusement requise, en sorte que le patient ne disposait d'aucune possibilité raisonnable de refus, que les juges du fond peuvent nier l'existence d'une perte de chance ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert, que M. C... n'a pas été informé du risque d'éjaculation rétrograde que comportait l'intervention qu'il a subie ; qu'ainsi, le défaut d'information doit être regardé comme établi et constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l'établissement ;
- Considérant, toutefois, que M. C... présentait, avant son intervention, une gêne importante au plan mictionnel avec un risque de blocage urinaire certain complet et une insuffisance rénale qui, à terme, pouvait engager le pronostic vital ; qu'aucune alternative thérapeutique moins risquée que l'intervention chirurgicale effectuée n'existait ; que, dans ces conditions, la faute commise par le centre hospitalier intercommunal d'Elbeuf-Louviers-Val-de-Reuil n'a pas entraîné, dans les circonstances de l'espèce, de perte de chance pour M. C... de se soustraire au risque qui s'est réalisé ; que, par suite, M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamner la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;
- Considérant qu'en vertu des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M.C..., au demeurant non chiffrées, doivent, dès lors, en tout état de cause être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C..., au centre hospitalier intercommunal d'Elbeuf-Louviers-Val-de-Reuil et à la caisse primaire d'assurance maladie de Rouen-Elbeuf-Dieppe-Seine-Maritime. '' '' '' '' 3 N°12DA00600 60-02-01-01 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé. Établissements publics d'hospitalisation.