CETATEXT000027448294 J7_L_2013_04_000001201229 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/44/82/CETATEXT000027448294.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 09/04/2013, 12DA01229, Inédit au recueil Lebon 2013-04-09 Cour administrative d'appel de Douai 12DA01229 2e chambre - formation à 3 plein contentieux C M. Mortelecq SELARL ENARD-BAZIRE M. Marc Lavail M. Marjanovic Vu la requête, enregistrée le 9 août 2012 et complétée le 14 août 2012 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme B...C..., demeurant..., par MeA... ; Mme C...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1000923 du 21 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande de condamnation de la commune de Louviers à lui verser la somme de 50 000 euros au titre du préjudice subi et de mise à la charge de la commune de Louviers d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de condamner la commune de Louviers à lui verser la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Louviers une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; Vu le décret n° 95-25 du 10 janvier 1995 portant statut particulier du cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Marc Lavail, président-assesseur, - et les conclusions de M. Vladan Marjanovic, rapporteur public ;
- Considérant que Mme C...a été recrutée par la commune de Louviers le 16 février 1997 en qualité d'adjoint administratif territorial titulaire ; qu'elle a été déclarée lauréate de l'examen professionnel d'accès à l'emploi de rédacteur territorial le 1er janvier 2006 ; qu'elle a été reclassée au grade d'adjoint administratif de 1ère classe à compter du 1er janvier 2007 ; que, par arrêté du 29 octobre 2007, elle a été nommée au grade d'adjoint administratif principal de 2ème classe à compter du 1er janvier 2007 ; qu'elle a été proposée au tableau d'avancement pour l'accès au cadre d'emploi de rédacteur territorial par la commune de Louviers ; que la commission administrative paritaire de catégorie B a, en 2007, 2008 et 2009, émis un avis défavorable à l'inscription de Mme C...au tableau d'avancement ; qu'elle relève appel du jugement du tribunal administratif de Rouen du 21 juin 2012 ayant rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Louviers à lui verser la somme de 50 000 euros au titre du préjudice subi en l'absence de promotion durant la période 2005-2010 ;
- Considérant que, si Mme C...soutient que le jugement est laconique quant à sa motivation, le moyen manque en fait ;
- Considérant que Mme C...soutient que des erreurs matérielles auraient été délibérément commises sur son dossier administratif afin d'organiser un classement qui lui aurait été défavorable ; que, s'agissant de pratiques " discriminatoires " dont Mme C...aurait été l'objet en ce qui concerne la réalité des tâches qu'elle effectuait, il résulte de l'instruction qu'elle n'a réellement effectué des missions de gestion et d'encadrement de façon substantielle qu'à compter de l'année 2009 pour l'animation du troisième âge ; qu'ainsi elle ne se trouvait pas dans la même situation que les agents promus compte tenu de leur expérience professionnelle ; que, s'agissant de son ancienneté, les erreurs pour l'inscription au tableau d'avancement au cadre d'emploi de rédacteur territorial pour 2006 ont été rectifiées avant l'envoi à la commission administrative paritaire le 22 février 2006 de l'avis du maire ; que, pour l'année 2007, l'avis favorable du maire du 19 avril 2007 transmis à la commission administrative paritaire comportait une erreur quant à l'échelon détenu par l'intéressée et à son reliquat d'ancienneté ;
- Considérant, toutefois, que MmeC..., qui n'a d'ailleurs pas contesté la légalité des différents tableaux d'avancement pour les années 2006 à 2010, pas plus en appel qu'en première instance, n'établit qu'elle aurait pu bénéficier d'une promotion si son dossier n'avait pas contenu l'erreur mentionnée ci-dessus ; que, par suite, Mme C...n'est pas fondée à se plaindre de ce que le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;
- Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par Mme C...doivent, dès lors, être rejetées ;
- Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Louviers présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Louviers présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...C...et à la commune de Louviers. '' '' '' '' 3 N°12DA01229 36-06-02 Fonctionnaires et agents publics. Notation et avancement. Avancement.