CETATEXT000027448296 J7_L_2013_05_000001201838 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/44/82/CETATEXT000027448296.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 23/05/2013, 12DA01838 2013-05-23 Cour administrative d'appel de Douai 12DA01838 1re chambre - formation à 3 excès de pouvoir R M. Yeznikian MULLER M. Hubert Delesalle M. Moreau Vu le recours, enregistré le 18 décembre 2012, présenté par le garde des sceaux, ministre de la justice ; le garde des sceaux, ministre de la justice, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1002188 du 23 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a, à la demande de Me A...C...et de Mme D...B..., annulé sa décision du 11 juin 2010 refusant de nommer ces derniers en tant que greffiers associés du tribunal de commerce de Soissons au sein de la société civile professionnelle " Paul C...et BernadetteB..., greffiers de tribunal de commerce associés ", en remplacement de Me A... C... ; 2°) de rejeter leur demande ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de commerce ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Hubert Delesalle, premier conseiller, - et les conclusions de M. David Moreau, rapporteur public ;
- Considérant que Me A...C..., titulaire de la charge de greffier du tribunal de commerce de Soissons (Aisne), a présenté, conjointement avec MmeB..., commis greffier exerçant auprès de cette juridiction, au garde des sceaux, ministre de la justice, une demande d'agrément de la SCP " Paul C...et BernadetteB..., greffiers de tribunal de commerce associés " en qualité de titulaire de l'office de greffier du tribunal de commerce de Soissons en remplacement de Me C...et une demande d'agrément en qualité d'associés au sein de cette société civile professionnelle ; que, par une décision du 11 juin 2010, le garde des sceaux, ministre de la justice a rejeté ces demandes au motif que Mme B...ne remplissait pas les conditions d'aptitude prévues à l'article R. 742-1 du code de commerce dès lors qu'en dépit de la dispense d'examen d'aptitude et de stage, prévue au second alinéa de l'article R. 742-2 de ce code, dont elle bénéficiait, elle ne remplissait pas la condition de diplôme prévue au 6° de l'article R. 742-1 ; que le garde des sceaux, ministre de la justice, relève appel du jugement du 23 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a annulé sa décision du 11 juin 2010 ;
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 742-1 du code de commerce : " Nul ne peut avoir vocation à exercer la profession de greffier de tribunal de commerce s'il ne remplit les conditions suivantes : / (...) / 6° Etre titulaire, sous réserve des dispenses prévues aux articles R. 742-2, R. 742-3, R. 742-4 et R. 742-6 de la maîtrise en droit ou de l'un des titres ou diplômes reconnus équivalents pour l'exercice de la profession de greffier de tribunal de commerce par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice ; / 7° Avoir accompli un stage dans les conditions prévues aux articles R. 742-7 à R. 742-15, sous réserve des dispenses prévues aux articles R. 742-2, R. 742-3, R. 742-4, et R. 742-6 ; / 8° Avoir subi avec succès l'examen d'aptitude prévu à l'article R. 742-16, sous réserve des dispenses prévues aux articles R. 742-2, R. 742-3, R. 742-4 et R. 742-6 " ; qu'aux termes de cet article R. 742-2 dans sa rédaction applicable à la date de la décision : " Sont dispensées des conditions de diplôme et de stage prévues aux 6° et 7° de l'article R. 742-1 les personnes ayant exercé dans un greffe de tribunal de commerce, pendant dix ans au moins, des fonctions de responsabilité impliquant délégation de tout ou partie des pouvoirs du titulaire de l'office. / Sont dispensées de la condition de stage prévue au 7° de l'article R. 742-1 et peuvent être dispensées de la condition d'examen d'aptitude prévue au 8° de l'article R. 742-1, par décision du procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle est établi leur domicile, prise après avis du bureau du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce, les personnes pouvant justifier de dix ans d'expérience professionnelle, dont cinq ans au moins à des fonctions de responsabilité au sein d'un greffe de tribunal de commerce impliquant délégation de tout ou partie des pouvoirs du titulaire de l'office " ;
- Considérant que pour avoir vocation à exercer la profession de greffier de tribunal de commerce, tout candidat doit normalement remplir l'ensemble des conditions fixées par les dispositions de l'article R. 742-1 du code de commerce et notamment celles de diplôme, de stage et d'examen d'aptitude prévues aux 6°, 7° et 8° de cet article ; que si des cas de dispenses cumulatives de diplôme et de stage, d'une part, et de stage et d'examen d'aptitude, d'autre part, sont prévus aux deux alinéas de l'article R. 742-2 du même code, ceux-ci, eu égard à leurs termes, n'ont pas pour objet et ne sauraient avoir pour effet de permettre à un candidat de déroger à l'ensemble des conditions requises par les 6°, 7° et 8° de l'article R. 742-1 du code de commerce ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 1er juin 2007 prise en application des dispositions du second alinéa de l'article R. 742-2 du code de commerce, le procureur général près la cour d'appel d'Amiens a dispensé Mme B...des conditions de stage et d'examen d'aptitude prévues aux 7° et 8° de l'article R. 742-1 ; qu'à la date à laquelle elle a déposé sa demande d'agrément en qualité de greffier associé au sein de la SCP pour laquelle une demande d'agrément en qualité de titulaire de l'office de greffier du tribunal de commerce de Soissons était également déposée, Mme B...avait atteint une durée d'activité d'au moins dix ans après avoir exercé, comme commis greffier, des fonctions de responsabilité impliquant délégation de tout ou partie des pouvoirs du titulaire de l'office ; que, de ce fait, elle pouvait bénéficier, en application du premier alinéa de l'article R. 742-2 de la dispense, des conditions de diplôme et de stage prévues aux 6° et 7° de l'article R. 742-1 ; qu'elle ne pouvait, en revanche, prétendre, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, au bénéfice du cumul de dispenses prévues distinctement par les 1er et 2ème alinéas de l'article R. 742-2 du code de commerce ; que, par suite, elle ne vérifiait pas toutes les conditions requises pour avoir vocation à exercer la profession de greffier de tribunal de commerce ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le garde des sceaux, ministre de la justice, est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a annulé, à la demande de Me A...C...et de Mme D...B..., sa décision du 11 juin 2010 ; que Me C...et Mme B...n'ayant présenté, devant le tribunal administratif d'Amiens ou en appel, aucun autre moyen à l'appui de leur demande tendant à l'annulation de la décision du 11 juin 2010, celle-ci doit être rejetée, ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 1002188 du 23 octobre 2012 du tribunal administratif est annulé. Article 2 : La demande d'annulation présentée par Me C...et par Mme B...est rejetée. Article 3 : Les conclusions de Me C...et de Mme B...présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au garde des sceaux, ministre de la justice, à Me A... C...et à Mme D...B.... Copie sera adressée pour information au Procureur près la cour d'appel d'Amiens. '' '' '' '' 2 N°12DA01838 37-04-04-02 Juridictions administratives et judiciaires. Magistrats et auxiliaires de la justice. Auxiliaires de la justice. Greffiers. 55-02 Professions, charges et offices. Accès aux professions.