CETATEXT000027448299 J7_L_2013_05_000001201845 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/44/82/CETATEXT000027448299.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, , 23/05/2013, 12DA01845, Inédit au recueil Lebon 2013-05-23 Cour administrative d'appel de Douai 12DA01845 plein contentieux C LE PRADO Vu la requête, enregistrée le 18 décembre 2012 au greffe de la cour, présentée pour Mme F...B..., domiciliée..., M. D...B..., domicilié ... et M. E...B..., domicilié..., par MeC... ; les requérants demandent au président de la cour : 1°) de réformer l'ordonnance n° 1200928 du 28 novembre 2012 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif d'Amiens, après avoir condamné le centre hospitalier de Compiègne à verser à titre de provision, à Mme B...la somme de 7 000 euros et à MM D...et E...B...la somme de 1 500 euros chacun, en réparation de leurs préjudices subis suite au décès de M. A...B..., leur mari et père, survenu le 20 juin 2009 lors de son hospitalisation après un accident vasculaire cérébral, a rejeté le surplus de leurs conclusions tendant à la condamnation du centre hospitalier à verser à titre de provision d'une part, une somme de 100 000 euros à Mme B...à valoir sur l'ensemble de son préjudice toutes causes confondues, d'autre part, une somme de 25 000 euros chacun à MM D...et E...B...à valoir sur leur préjudice moral, et, enfin, une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi qu' à supporter tous les frais et dépens, en ce compris les frais d'expertise ; 2°) de condamner le centre hospitalier à verser à titre de provision d'une part, une somme de 100 000 euros à Mme B...à valoir sur l'ensemble de son préjudice toutes causes confondues, d'autre part, une somme de 25 000 euros chacun à MM D...et E...B..., à valoir sur leur préjudice moral ; 3°) de condamner le centre hospitalier de Compiègne à supporter tous les frais et dépens ; 4°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Compiègne une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ............................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision en date du 18 mars 2013, par laquelle le président de la cour a désigné M. Marc Lavail, président assesseur, pour statuer sur les appels formés devant la cour contre les décisions rendues par le juge des référés, en application de l'article L. 551-1 du code de justice administrative ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code de justice administrative ;
- Considérant que, le 6 juin 2009, M. B...a été hospitalisé dans le service de neurologie du centre hospitalier de Compiègne pour une paralysie de l'hémicorps droit, associée à des troubles de la parole ; qu'a été diagnostiqué un accident vasculaire cérébral ; que M. B...a été transféré au bout de quelques jours dans le service de " neurologie éducation " afin de pratiquer une rééducation motrice et orthophonique ; qu'à partir du 16 juin 2009, son état de santé s'est fortement dégradé et il a été admis en soins intensifs ; qu'une infection urinaire a été détectée ; qu'il est décédé le 20 juin 2009 ; que l'expertise, ordonnée par ordonnance du 8 juillet 2011 du tribunal administratif d'Amiens, a été déposée le 27 décembre 2011 ; que, par ordonnance du 28 novembre 2012, le juge des référés du tribunal administratif d'Amiens, après avoir condamné le centre hospitalier de Compiègne à verser à titre de provision, à Mme B...la somme de 7 000 euros et à MM D...et E...B...la somme de 1 500 euros chacun, en réparation des préjudices subis suite au décès de M.B..., leur mari et père, a rejeté le surplus de leurs conclusions tendant à la condamnation du centre hospitalier à verser à titre de provision d'une part, une somme de 100 000 euros à MmeB..., d'autre part, une somme de 25 000 euros chacun à MM D...et E...B...; que Mme B...et ses fils relèvent appel de cette ordonnance ; Sur le caractère non sérieusement contestable de l'obligation dans son principe :
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie " ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise, et qu'il n'est pas sérieusement contesté, qu'il existe un lien de causalité direct et certain entre, d'une part, le retard de prise en charge de l'infection nosocomiale d'origine urinaire dont a été victime M. B...et, d'autre part, son décès, survenu le 20 juin 2009 au centre hospitalier de Compiègne ; que, dans ces conditions, ainsi que l'a estimé à bon droit le juge des référés du tribunal administratif, l'obligation dont se prévalent l'épouse de M. B...ainsi que ses fils à l'égard du centre hospitalier de Compiègne, n'est pas sérieusement contestable dans son principe ; Sur le montant de la provision : Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
- Considérant, en premier lieu, que l'expert retient que le retard de diagnostic n'est à l'origine que d'une perte de chance de 80 % d'éviter le décès de M.B... ; qu'au égard aux conditions dans lesquelles est survenu le décès de M.B..., dont l'état de santé s'était amélioré, à l'âge de la victime et à sa situation familiale, il y a lieu, dans les circonstances particulières de l'espèce, de porter le montant de la provision accordée à Mme B...et à ses fils, au titre de leur préjudice moral, respectivement à la somme de 10 000 euros et de 3 000 euros chacun ;
- Considérant, en deuxième lieu, que le juge des référés a fait une exacte appréciation du montant de la provision accordée à Mme B...au titre des frais d'obsèques de son époux, en la fixant à la somme de 2 000 euros ;
- Considérant, enfin, qu'en l'état de l'instruction, le préjudice économique invoqué par MmeB..., ne présente pas le caractère d'une obligation non sérieusement contestable ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérants sont seulement fondés à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif d'Amiens a limité le montant total de la provision accordée à Mme B...et MMB..., respectivement à 7 000 euros et à 1 500 euros chacun ; qu'il y a lieu de porter ces montants à 12 000 et 3000 euros ; Sur les dépens :
- Considérant qu'aucune disposition ne donne compétence au juge des référés pour désigner la partie qui supportera ou avancera les frais d'expertise ; que, par suite, les conclusions des demandeurs tendant à ce que le juge des référés mette à la charge du centre hospitalier de Compiègne l'avance des frais et honoraires qui seront alloués à l'expert, doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;
- Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions susmentionnées de Mme et MM B...; ORDONNE : Article 1er : Le centre hospitalier de Compiègne est condamné à verser la somme de 12 000 euros à MmeB.... Article 2 : Le centre hospitalier de Compiègne est condamné à verser à MM. D... et E...B...la somme de 3 000 euros chacun. Article 3 : L'ordonnance n° 1200928 du 28 novembre 2012 du juge des référés du tribunal administratif d'Amiens est réformée en ce qu'elle a de contraire au présent arrêt. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme F...B..., à M. D...B..., à M.E... B...et au centre hospitalier de Compiègne. '' '' '' '' 3 N°12DA01845 2 54-03-015 Procédure. Procédures de référé autres que celles instituées par la loi du 30 juin
- Référé-provision.