CETATEXT000027467324 J6_L_2013_05_000001100589 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/46/73/CETATEXT000027467324.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 21/05/2013, 11MA00589, Inédit au recueil Lebon 2013-05-21 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA00589 2ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. DUCHON-DORIS CHEROUATI M. Jean-Christophe DUCHON-DORIS Mme FEDI Vu la requête, enregistrée le 14 février 2011 sous le n° 11MA00589, présentée pour Mme D...A..., demeurant..., par Me G.C..., avocat ; Mme A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0706711 du 17 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Vitrolles soit déclarée responsable des conséquences préjudiciables de la chute dans le caniveau dont elle a été victime le 14 juillet 2007 à Vitrolles et à ce qu'il soit sursis à statuer sur le montant de l'indemnisation à lui allouer dans l'attente du rapport d'expertise qu'elle a demandé ; 2°) de condamner, à titre principal, la commune de Vitrolles à lui verser, au titre de ses différents préjudices, des sommes qui s'élèvent au total à 56 466 euros avec capitalisation au taux de 3,20 % et, à titre subsidiaire, de fixer le montant de l'indemnisation à 50 % des sommes réclamées ; 3°) de la dispenser des frais d'expertise ; 4°) de condamner la ville de Vitrolles à lui verser la somme de 1 000 euros en application de l'article R. 761-1 du code de justice administrative ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 avril 2013 : - le rapport de M. Duchon-Doris, président rapporteur, - les conclusions de Mme Fedi, rapporteure publique ; - et les observations de Me C...pour MmeA..., de Me B...pour la CPAM des Bouches-du-Rhône et de Me E...du cabinet Phelip pour la commune de Vitrolles ; Sur les conclusions tendant à la condamnation de la commune :
- Considérant que Mme A...s'est blessée en tombant lourdement dans un caniveau qu'elle situe sur la voie communale, chemin St Bourdon, dans le prolongement de la rue du Chêne à Vitrolles, au soir du 14 juillet 2007, à la fin du feu d'artifice au moment de quitter les lieux ; qu'elle interjette appel du jugement du 17 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Vitrolles soit déclarée responsable des conséquences de cette chute ;
- Considérant qu'il appartient à l'usager, victime d'un dommage survenu sur une voie publique, de rapporter la preuve du lien de cause à effet entre l'ouvrage public et le dommage dont il se plaint ; que la collectivité en charge de l'ouvrage public doit alors, pour que sa responsabilité ne soit pas retenue, établir que l'ouvrage public faisait l'objet d'un entretien normal ou que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure ;
- Considérant que, pour demander la condamnation de la commune de Vitrolles, MmeA... soutient que, le soir du 14 juillet 2007, à la fin du feu d'artifice, elle a chuté, à 23H10, dans un caniveau non sécurisé et non entretenu situé chemin St Bourdon, à Vitrolles, à cause de l'obscurité qui y régnait du fait de la défectuosité de l'un des lampadaires ;
- Considérant, toutefois et en premier lieu, qu'alors que l'hypothèse d'une défectuosité du système d'éclairage ne peut être regardée comme établie par les attestations produites par l'intéressée émanant de membres de sa famille qui, si elles confirment l'obscurité des lieux, ne corroborent pas l'allégation de la requérante selon laquelle l'un des lampadaires aurait été cassé, la commune de Vitrolles fait valoir sans être sérieusement contredite qu'à l'heure de l'accident, au plus tard à 23H10, la voie publique n'était pas éclairée, ainsi que l'avait prévu l'article 18 de l'arrêté municipal en date du 19 juin 2007, en raison du feu d'artifice prévu à 22H30 impliquant une obscurité totale, ce qui, dans le contexte, ne peut être regardé comme caractérisant un défaut d'entretien normal ;
- Considérant, en second lieu, qu'à supposer établi le lieu exact de l'accident alors que la requérante prétend à d'autres endroits de ses écritures, ainsi que le mentionne aussi le procès-verbal de gendarmerie, avoir chuté rue du Chêne, laquelle ne se situe pas, comme elle le soutient, dans le prolongement du chemin St Bourdon, il résulte de l'instruction, et notamment des photos produites, que le caniveau en cause, peu large et peu profond, protégé par un muret de quinze à vingt centimètres, n'occupe qu'une place réduite et excentrée du chemin Saint Bourdon qui est une rue assez large pour permettre le passage sans risque des piétons, dans un secteur pavillonnaire proche de la plage ; que, par suite, ledit caniveau ne peut être regardé, par ses caractéristiques propres, comme un obstacle constitutif d'un défaut d'entretien normal d'un ouvrage public nécessitant une protection supplémentaire ou un signalement adéquat ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède et alors que sa chute paraît la conséquence unique de son imprudence à s'aventurer sur un chemin plongé dans l'obscurité qu'elle avait pourtant emprunté à l'aller et dont elle connaissait les caractéristiques, que Mme A...n'est pas fondée à rechercher la responsabilité de la commune de Vitrolles à raison d'un défaut d'entretien normal de l'ouvrage public ; qu'elle n'est dès lors pas fondée à demander l'annulation du jugement attaqué ;
- Considérant qu'il y a lieu, pour les mêmes raisons et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur leur recevabilité, de rejeter les conclusions présentées par la CPAM des Bouches-du-Rhône ; Sur les dépens :
- Considérant que les frais d'expertise sont mis à la charge de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Vitrolles, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à Mme A...et à la CPAM des Bouches-du-Rhône quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner Mme A...à verser à la commune de Vitrolles la somme que celle-ci réclame sur le même fondement ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la CPAM des Bouches-du-Rhône et le surplus des conclusions de la commune de Vitrolles sont rejetés. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...A..., à la CPAM des Bouches-du-Rhône et à la commune de Vitrolles. '' '' '' '' 2 N° 11MA00589 60-01-02-01-03 Responsabilité de la puissance publique. Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité. Fondement de la responsabilité. Responsabilité sans faute. Responsabilité encourue du fait de l'exécution, de l'existence ou du fonctionnement de travaux ou d'ouvrages publics.