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11MA00835

CETATEXT000027467327 J6_L_2013_05_000001100835 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/46/73/CETATEXT000027467327.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 23/05/2013, 11MA00835, Inédit au recueil Lebon 2013-05-23 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA00835 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. POCHERON SCP DESSALCES & ASSOCIES Mme Virginie CIREFICE M. SALVAGE Vu la requête, enregistrée le 28 février 2011 au greffe de la cour administrative de Marseille, sous le n°11MA03862, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me C... ; M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°1000455 du 28 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes tendant à l'annulation d'une part des trois décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur lui a retiré de son permis de conduire quatre, trois et trois points à la suite des infractions au code de la route commises respectivement les 14 mars 2003, 30 septembre 2004, 1er mai 2007 et, d'autre part, de la décision 48 SI du ministre de l'intérieur du 29 janvier 2008 retirant quatre points de son titre de conduite à la suite de l'infraction commise le 28 février 2007 et portant invalidation de son permis de conduire ; 2°) d'annuler les décisions du ministre de l'intérieur prononçant trois pertes de points sur le capital affectant son permis de conduire ; 3°) d'annuler la décision du ministre de l'intérieur du 29 janvier 2008 prononçant une perte de quatre points sur le capital affectant son permis de conduire à la suite d'une infraction du 28 février 2007 et l'invalidation de son permis de conduire ; 4°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer l'ensemble des points retirés sur son permis de conduire ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 196 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, somme à verser à MeC..., qui s'engage dans ce cas à renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mai 2013 : le rapport de Mme Ciréfice, premier conseiller ;

  1. Considérant que M. A...relève appel du jugement en date du 28 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes tendant à l'annulation d'une part des trois décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur lui a retiré de son permis de conduire quatre, trois et trois points à la suite des infractions au code de la route commises respectivement les 14 mars 2003, 30 septembre 2004, 1er mai 2007 et, d'autre part, de la décision 48 SI du ministre de l'intérieur du 29 janvier 2008 retirant quatre points de son permis à la suite de l'infraction commise le 28 février 2007 et portant invalidation de son permis de conduire ; Sur l'absence de notification des décisions contestées :
  2. Considérant que si M. A...soutient que les différentes décisions de retrait de points faisant suite aux différentes infractions constatées ne lui ont pas été notifiées, les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévue par les dispositions précitées de l'article L. 223-3 du code de la route, ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant, la légalité de ces retraits ; que, par suite, les conditions de notification de ces décisions sont sans incidence sur leur légalité ; Sur l'absence d'imputabilité des infractions :
  3. Considérant que M. A... ne saurait utilement contester devant la juridiction administrative l'imputabilité de ces infractions, en soutenant notamment pour l'infraction du 1er mai 2007 qu'il était au Maroc à cette période comme en atteste son passeport, dès lors qu'il n'appartient qu'à l'autorité judiciaire dans le cadre de la procédure pénale, de se prononcer sur les conditions dans lesquelles a été constatée par les services de police une infraction au code de la route ; que, par suite, faute d'avoir été invoquée en temps utile devant le juge judiciaire, la contestation de cette imputabilité ne constitue pas un moyen susceptible d'être invoqué devant le juge administratif à l'encontre des décisions de retraits de points prises par le ministre de l'intérieur ; que, dès lors, le moyen susmentionné soulevé par M. A... doit être écarté ; Sur la réalité des infractions des 28 février et 1er mai 2007 :
  4. Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L. 223-1 et L. 225-1 du code de la route, combinées avec celles des articles 529 et suivants du code de procédure pénale et du premier alinéa de l'article 530 du même code, que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à estimer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 de ce code dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou avoir formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ;
  5. Considérant qu'il résulte des mentions du relevé d'information intégral relatif à la situation du permis de conduire de M. A...qu'un titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée a été émis à raison de l'infraction du 1er mai 2007 ; qu'il n'a pas contesté ledit titre dans les délais prévus par les dispositions précitées ; qu'en l'absence de tout élément probant avancé par l'intéressé de nature à mettre en doute l'exactitude de ces mentions, la réalité de cette infraction est, dès lors, établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route ; que s'agissant de l'infraction du 28 février 2007, M. A...fait valoir qu'il n'est pas propriétaire de la voiture verbalisée ce jour là, qu'il ne l'a jamais conduite et que la signature sur le procès verbal est une grossière imitation de sa signature ; qu'il résulte toutefois des mentions du relevé d'information intégral qu'un titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée a été émis à raison de l'infraction du 28 mai 2007 ; que le numéro de permis reporté sur le procès verbal en cause est bien celui du permis de M.A... ; que, dans ces conditions, les éléments avancés par l'intéressé ne sont pas de nature à mettre en doute l'exactitude de ces mentions ; que la réalité de cette infraction est, dès lors, établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route ; Sur l'information préalable : En ce qui concerne l'infraction du 14 mars 2003 :
  6. Considérant que lorsque la réalité d'une infraction a été établie par une condamnation devenue définitive prononcée par le juge pénal qui a statué sur tous les éléments de fait et de droit portés à sa connaissance et que l'auteur de l'infraction a ainsi pu la contester, l'omission de la formalité d'information est sans influence sur la régularité du retrait de points résultant de la condamnation ; que la réalité de l'infraction commise le 14 mars 2003 par M. A...a été établie par une condamnation rendue par le tribunal de police de Montpellier le 19 janvier 2004 et à laquelle l'intéressé n'a pas fait opposition dans les délais impartis ; que, par suite, le moyen tiré du manquement à l'obligation d'information préalable prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ne peut être utilement invoqué par M. A...à l'encontre du retrait de points correspondant à cette infraction ; En ce qui concerne les infractions des 30 septembre 2004 et 28 février 2007 :
  7. Considérant que le ministre de l'intérieur verse au dossier le relevé d'information intégral de M.A..., extrait du système national du permis de conduire ; qu'il ressort de ce relevé d'information que les infractions en cause ont donné lieu, en application des dispositions de l'article 529-2 du code de procédure pénale, à défaut du paiement de l'amende forfaitaire ou du dépôt régulier d'une requête tendant à son exonération, à l'émission d'un titre exécutoire d'amende forfaitaire majorée devenu définitif ; que le ministre produit par ailleurs, pour chacune de ces deux infractions, le procès-verbal de contravention, signé par le contrevenant, qui y reconnaît avoir commis cette infraction et avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention ; que si le requérant soutient, s'agissant de l'infraction du 28 février 2007, qu'il ne serait pas le signataire de cette contravention, ni ne serait le propriétaire ou le conducteur du véhicule mentionné, il n'apporte aucun élément de nature à justifier le bien fondé de telles allégations alors que le procès-verbal indique de façon exacte son identité, son adresse et son numéro de permis de conduire ; que le ministre verse une copie vierge des avis de contravention utilisés depuis le 1er janvier 2002, qui comportent les informations exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route relatives aux conséquences du paiement de l'amende forfaitaire sur la reconnaissance de la réalité de l'infraction, à l'existence d'un traitement automatisé des points et à la possibilité pour lui d'exercer un droit d'accès ; que M.A..., qui s'est abstenu de produire l'avis de contravention qui lui a été remis, n'apporte aucun élément de nature à démontrer qu'il aurait été destinataire d'un avis inexact ou incomplet au regard des dispositions précitées du code de la route ; que, dans ces conditions, l'administration doit être regardée comme établissant que M. A...a reçu communication des informations requises par les dispositions précitées lors de la constatation des infractions dont s'agit ; En ce qui concerne l'infraction du 1er mai 2007 :
  8. Considérant que le ministre de l'intérieur verse au dossier le relevé d'information intégral de M.A..., extrait du système national du permis de conduire ; qu'il ressort de ce relevé d'information que l'infraction en cause a donné lieu, en application des dispositions de l'article 529-2 du code de procédure pénale, à défaut du paiement de l'amende forfaitaire ou du dépôt régulier d'une requête tendant à son exonération, à l'émission d'un titre exécutoire d'amende forfaitaire majorée devenu définitif ; que cette circonstance, qui établit la réalité de l'infraction en application des dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 223-1 du code la route, n'est toutefois pas de nature à établir que M. A...aurait reçu l'information prévue à l'article L. 223-3 du même code ; que, par suite, le ministre de l'intérieur n'apporte pas la preuve que M. A...a bien reçu l'information prévue à l'article L. 223-3 du code de la route ; que, dès lors, la décision portant retrait de trois points du capital affectant le permis de conduire de l'appelant, à la suite d'une infraction commise le 1er mai 2007, doit être regardée comme étant intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière et est, par suite, entachée d'illégalité ;
  9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que trois des douze points retirés du permis de conduire de M. A...l'ont été irrégulièrement ; que, par suite, M. A...est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il rejette sa demande tendant à l'annulation de la décision 48 SI du 29 janvier 2008 en tant qu'elle porte retrait de trois points de son permis consécutivement à l'infraction qu'il a commis le 1er mai 2007 et prononce l'invalidation de son permis de conduire ; Sur les conclusions aux fins d'injonction :
  10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur de restituer à M. A...les trois points illégalement retirés au capital de son permis de conduire et d'en tirer toutes les conséquences à la date de la nouvelle décision sur le capital de points et le droit de conduire de M. A...; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  11. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme réclamée par l'avocat de M. A...au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du 28 décembre 2010 du tribunal administratif de Montpellier, en tant qu'il a rejeté la demande de M. A...dirigée contre la décision du ministre de l'intérieur référencée 48 SI du 29 janvier 2008 en tant qu'elle porte retrait de trois points de son permis de conduire à la suite d'une infraction constatée le 1er mai 2007 et prononce l'invalidation de son permis de conduire, ensemble lesdites décisions, sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de restituer à M. A...les trois points illégalement retirés au capital de son permis de conduire et d'en tirer toutes les conséquences à la date de sa nouvelle décision sur le capital de points et le droit de conduire de M.A.... Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A...est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' 2 N° 11MA00835 cd 49-04-01-04 Police. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.

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