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11MA01543

CETATEXT000027467342 J6_L_2013_05_000001101543 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/46/73/CETATEXT000027467342.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 23/05/2013, 11MA01543, Inédit au recueil Lebon 2013-05-23 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA01543 5ème chambre - formation à 3 C M. POCHERON SELAS CLAUDE & SARKOZY Mme Anne-Laure CHENAL-PETER M. SALVAGE Vu la requête, enregistrée le 18 avril 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille sous le n°11MA01543, présentée pour le groupement foncier agricole (GFA) des vignobles du château de Vaudieu, dont le siège est situé domaine de Vaudieu à Châteauneuf-du-Pape

(84230), par MeC... ; Le GFA des vignobles du château de Vaudieu demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0901864 du 24 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 janvier 2009 par lequel le préfet de Vaucluse a déclaré d'utilité publique l'aménagement d'un bassin de rétention, quartier Vaudieu sur le fossé des Relagnes à Châteauneuf-du-Pape, rendant cessibles les parcelles nécessaires à la réalisation du projet et emportant mise en compatibilité du plan d'occupation des sols de ladite commune, ainsi que de la décision de rejet de son recours gracieux contre cet arrêté en date du 4 mai 2009 ; 2°) d'annuler les décisions du préfet de Vaucluse sus mentionnées ; 3°) à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise ; 4°) de condamner solidairement l'Etat et la communauté de communes des pays de Rhône et Ouvèze à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .............................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; Vu le code de l'environnement ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mai 2013 : - le rapport de Mme Chenal-Peter, premier conseiller ; - les conclusions de M. Salvage, rapporteur public ; - les observations de Me A...de la Selas C...et Sarkozy pour le GFA des vignobles du château de Vaudieu ; - et les observations de Me B...pour la communauté de communes des pays de Rhône et Ouvèze ; 1. Considérant que, par un arrêté en date du 26 janvier 2009, le préfet de Vaucluse a déclaré d'utilité publique l'aménagement d'un bassin de rétention, quartier Vaudieu sur le fossé des Relagnes à Châteauneuf-du-Pape par la communauté de communes des pays de Rhône et Ouvèze, rendant cessibles les parcelles nécessaires à la réalisation du projet et emportant la mise en compatibilité du plan d'occupation des sols de ladite commune ; que le GFA des vignobles du château de Vaudieu a formé un recours gracieux à l'encontre de cet arrêté le 8 avril 2009, qui a été rejeté par le préfet le 4 mai 2009 ; que, par jugement en date du 24 mars 2011, le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté la demande du GFA des vignobles du château de Vaudieu, tendant à l'annulation de ces deux décisions ; que le GFA des vignobles du château de Vaudieu relève appel de ce jugement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par la communauté de communes des pays de Rhône et Ouvèze ; Sur la régularité du jugement attaqué : 2. Considérant que si le GFA des vignobles du château de Vaudieu soutient que les premiers juges ont rejeté sa requête sans faire droit à sa demande de sursis à statuer qu'il avait effectué dans son mémoire enregistré le 24 février 2011, au demeurant après la clôture de l'instruction, ceci n'entache pas d'irrégularité le jugement attaqué, dès lors que le tribunal administratif n'était pas tenu de répondre expressément à une telle demande ; Sur le fond : Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par la communauté de communes des pays de Rhône et Ouvèze à la demande de première instance présentée par le GFA des vignobles du château de Vaudieu ; Sur les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté en tant qu'il a déclaré le projet d'utilité publique : En ce qui concerne la légalité externe de l'arrêté : S'agissant de la consultation des personnes associées : 3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-16 du code de l'urbanisme : " La déclaration d'utilité publique ou, si une déclaration d'utilité publique n'est pas requise, la déclaration de projet, d'une opération qui n'est pas compatible avec les dispositions d'un plan local d'urbanisme ne peut intervenir que si :
  1. a)L'enquête publique concernant cette opération a porté à la fois sur l'utilité publique ou l'intérêt général de l'opération et sur la mise en compatibilité du plan qui en est la conséquence ;
  2. b)L'acte déclaratif d'utilité publique ou la déclaration de projet est pris après que les dispositions proposées pour assurer la mise en compatibilité du plan ont fait l'objet d'un examen conjoint du représentant de l'Etat dans le département, du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent, du maire de la commune sur le territoire de laquelle est situé le projet, de l'établissement public mentionné à l'article L. 122-4, s'il en existe un, de la région, du département et des organismes mentionnés à l'article L. 121-4, et après avis de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou, dans le cas prévu par le deuxième alinéa de l'article L. 123-6, du conseil municipal. La déclaration d'utilité publique emporte approbation des nouvelles dispositions du plan. " ; qu'aux termes de l'article L. 121-4 du même code : " L'Etat, les régions, les départements, les autorités compétentes en matière d'organisation des transports urbains, les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de programme local de l'habitat et les organismes de gestion des parcs naturels régionaux et des parcs nationaux sont associés à l'élaboration des schémas de cohérence territoriale et des plans locaux d'urbanisme dans les conditions définies aux chapitres II et III. Il en est de même des chambres de commerce et d'industrie territoriales, des chambres de métiers, des chambres d'agriculture .... Ces organismes assurent les liaisons avec les organisations professionnelles intéressées. " ; 4. Considérant que, s'agissant des irrégularités commises lors de la consultation d'un organisme, si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie ; que l'application de ce principe n'est pas exclue en cas d'omission d'une procédure obligatoire, à condition qu'une telle omission n'ait pas pour effet d'affecter la compétence de l'auteur de l'acte ; 5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si la chambre de commerce et d'industrie et la chambre d'agriculture ont été régulièrement convoquées à la réunion en date du 28 janvier 2008 relative à la mise en compatibilité du plan d'occupation des sols avec le projet d'aménagement du bassin de rétention dont s'agit, l'administration n'établit pas, en se bornant à produire une copie de la convocation, en date du 8 janvier 2008, adressée à la chambre des métiers, que cette dernière, dont aucun représentant n'était présent lors de cette réunion, ait reçu ladite convocation; que toutefois, tous les services et organismes présents lors de cette réunion ont émis un avis favorable au projet, à l'exception du service départemental d'architecture, pour un motif tenant à l'intégration paysagère du projet ; que eu égard à la nature du projet, tenant à la réalisation d'un bassin de rétention, et aux compétences d'une chambre des métiers, le fait que cet établissement n'a pas pu être représenté ce jour là n'a ni privé le GFA des vignobles du château de Vaudieu d'une garantie, ni été susceptible d'exercer, en l'espèce, une quelconque influence sur le sens de la décision prise ; que par suite, une telle omission n'a pas constitué une irrégularité de nature à entacher la légalité de l'arrêté attaqué ; S'agissant du contenu du dossier soumis à l'enquête publique : 6. Considérant qu'aux termes de l'article R. 11-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : " L'expropriant adresse au préfet pour être soumis à l'enquête un dossier qui comprend obligatoirement : I.- Lorsque la déclaration d'utilité publique est demandée en vue de la réalisation de travaux ou d'ouvrages : 1° Une notice explicative ; 2° Le plan de situation ; 3° Le plan général des travaux ; 4° Les caractéristiques principales des ouvrages les plus importants ;/ 5 L'appréciation sommaire des dépenses (... ) " 7. Considérant que le dossier d'enquête comprend une appréciation sommaire des dépenses, indiquant le coût des acquisitions foncières, l'estimation du coût des travaux et du coût total de l'opération conformément aux exigences de l'article R. 11-3 précité du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; que la circonstance que l'évaluation du coût des acquisitions foncières effectuée dans cette appréciation sommaire des dépenses réalisée en février 2007 diverge de celui annoncé dans la notice explicative établie en mars 2006, moins élevé, divergence au demeurant justifiée par une différence de la superficie concernée et par un prix au m² surévalué, est sans incidence sur la régularité du dossier d'enquête, dès lors qu'il n'est pas établi que l'évaluation des coûts produite lors de l'enquête ait été manifestement sous-estimée ; 8. Considérant que la notice explicative tend à indiquer l'objet de l'opération et les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue de l'insertion dans l'environnement, le projet soumis à l'enquête a été retenu parmi les partis envisagés ; qu'en l'espèce, la notice explicative fait état de l'insertion du projet dans l'environnement, et s'agissant des mesures de sécurité, mentionne que l'aménagement prévoira des dispositifs permettant de sécuriser la circulation aux abords des bassins, ceux-ci se situant en bordure de chemins empruntés tant par des piétons que des véhicules ; que contrairement à ce qui est soutenu, ladite notice n'avait pas à comporter plus de précisions sur les ouvrages à réaliser pour assurer la sécurité des personnes, eu égard à l'objet de l'opération, consistant en la réalisation d'un bassin de rétention non accessible au public ; 9. Considérant qu'au stade de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique, les documents soumis à l'enquête n'ont pas pour objet de déterminer avec précision les parcelles éventuellement soumises à expropriation mais de permettre aux intéressés de connaître la nature et la localisation des travaux envisagés ; que dans le cas présent, ces indications ressortaient suffisamment du plan de situation au 1/10 000ème figurant dans le dossier soumis à l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique ; que, par suite, le moyen tiré de l'absence de précision d'un tel plan de situation et du plan contenu dans la notice explicative doit être écarté ; S'agissant du déroulement de l'enquête publique : 10. Considérant que, par une décision du 20 décembre 2007, le président du tribunal administratif de Nîmes a désigné M. D...en tant que commissaire-enquêteur afin de conduire " les enquêtes conjointes préalables à la déclaration d'utilité publique, valant également enquête publique pour la protection de l'environnement, parcellaire, sur la mise en compatibilité du plan d'occupation des sols de Châteauneuf du Pape et sur une demande d'arrêté modificatif d'autorisation concernant l'aménagement du bassin n°1 (domaine de Vaudieu) au titre de la loi sur l'eau " ; que par suite, le moyen tiré de ce que le commissaire-enquêteur ne serait pas régulièrement désigné pour l'enquête publique préalable à la déclaration d'utilité publique mais simplement pour l'enquête menée au titre de la loi sur l'eau manque en fait ; 11. Considérant qu'aux termes de l'article R. 11-14-14 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : " (...) Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête établit un rapport qui relate le déroulement de l'enquête et rédige des conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables ou non à la déclaration d'utilité publique de l'opération. (...) " ; que si cette règle de motivation n'impose pas au commissaire-enquêteur de répondre à chacune des observations présentées lors de l'enquête, elle l'oblige à indiquer au moins sommairement, en donnant son avis personnel, les raisons qui déterminent le sens de cet avis ; 12. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le rapport du commissaire-enquêteur en date du 7 avril 2008, fait apparaître le sens des observations du public, y apporte une réponse, et se prononce sur l'utilité publique du projet après avoir rappelé les risques d'inondation existants du fait de l'importance du bassin versant ; que, contrairement à ce que soutient le GFA des vignobles du château de Vaudieu, le commissaire-enquêteur a bien mentionné les inconvénients liés à la mise en oeuvre d'un tel projet, liés à l'impact visuel de l'implantation de bassins de rétention, et a précisé que la faisabilité de la solution alternative du requérant n'avait pas été étudiée avec suffisamment de précision, au stade de l'enquête ; qu'il a ensuite émis un avis favorable au projet, assorti de réserves tenant à la nécessité d'optimiser l'intégration paysagère du projet dans le site, et d'une recommandation ; que par suite son avis est suffisamment motivé et répond ainsi aux exigences posées l'article R. 11-14-14, alors même qu'il n'invoque pas les problèmes de sécurité qui seraient liés au projet, ceux-ci n'ayant au demeurant fait l'objet d'aucune remarque de la part du requérant lors de l'enquête ; En ce qui concerne la légalité interne de l'arrêté: Sur l'utilité publique du projet : 13. Considérant qu'une opération ne peut être déclarée d'utilité publique que si les atteintes à la propriété privée, le coût financier et éventuellement les inconvénients d'ordre social ou l'atteinte à d'autres intérêts publics qu'elle comporte ne sont pas excessifs eu égard à l'intérêt qu'elle présente ; 14. Considérant que l'opération en projet a pour objet de protéger les populations riveraines du fossé des Relagnes, sur le territoire de la commune de Châteauneuf-du-Pape, des inondations générées par le débordement dudit fossé, lors de forts épisodes pluvieux, par la création d'un bassin de rétention d'un volume d'environ 8.650 m3, installé dans le fil d'eau du fossé, qui s'étendra de part et d'autre du chemin d'accès au château de Vaudieu, sur les parcelles viticoles appartenant notamment au GFA des vignobles du château de Vaudieu ; que l'existence d'un tel risque d'inondation pour les riverains de ce fossé ressort des pièces du dossier, et n'est d'ailleurs pas contesté par le requérant ; que, dans ces conditions, l'utilité s'attachant à la réalisation d'un projet de lutte contre les inondations est avérée ; 15. Considérant que le GFA requérant soutient que la communauté de communes n'a pas étudié sa solution alternative, consistant en la mise en place de merlons et que administration ne démontre pas que la solution retenue était la moins onéreuse et la plus économe en terme de foncier, parmi les quatre solutions examinées ; qu'il ressort de l'appréciation sommaire des dépenses que la solution retenue par la communauté de communes était la solution la moins coûteuse et la plus économe en termes de foncier à acquérir et qu'une des solutions envisagées par le GFA, consistant en la mise en place de merlons d'une hauteur relativement faible, solution pour laquelle aucune étude hydrologique précise n'avait été menée à la date de l'enquête publique, nécessitait une emprise foncière beaucoup plus importante, pour atteindre l'objectif souhaité, consistant en la réalisation d'un volume de rétention d'environ 8.650 m3 ; qu'ainsi, le requérant ne démontre pas que la communauté de communes était en mesure de réaliser son projet dans des conditions équivalentes sans recourir à l'expropriation ; qu'en outre, il n'appartient pas au juge administratif de contrôler l'appréciation à laquelle se sont livrées les autorités publiques afin de déterminer le choix de la solution retenue ; qu'enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que la dépense prévisionnelle totale, s'élevant à 932 000 euros, est disproportionnée par rapport à l'intérêt de l'opération; que celle-ci ne saurait être regardée comme portant atteinte à tout le paysage viticole de la commune de Châteauneuf-du-Pape mais simplement à l'environnement du château de Vaudieu ; que les atteintes à la propriété privée, résultant, au vu de l'état parcellaire, de l'expropriation de 8.563 m², dont 4.914 m² de surface viticole en appellation AOC Châteauneuf-du-Pape appartenant au GFA des vignobles du château de Vaudieu, ne sont pas non plus excessives, cette surface ne représentant que 3,41 % de la totalité des parcelles du domaine, ce qui ne compromettra pas la viabilité de celui-ci ; qu'il n'est au demeurant pas contesté que la SAFER a proposé au GFA, en échange, une surface disposant de l'appellation AOC Châteauneuf du Pape, mais qu'il a refusé ; qu'en outre, si le requérant fait valoir que les mesures prises pour assurer la sécurité des automobilistes et des piétons, consistant en la mise en place d'une glissière de sécurité à parement bois au droit des bassins, ne sont pas suffisantes, et que l'ouvrage entraînerait des risques pour les terres viticoles en raison de l'installation d'une faune spécifique, il n'établit nullement de telles allégations ; que par conséquent, les atteintes à la propriété privée, le coût économique du projet et les atteintes portées à l'environnement ne sont pas, eu égard à l'importance de l'opération et compte tenu notamment des mesures prises afin de réduire les nuisances, de nature à excéder l'intérêt qu'elle présente et à lui retirer, par suite, son caractère d'utilité publique ; Sur les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 26 janvier 2009 en tant qu'il a déclaré cessibles des parcelles lui appartenant : 16. Considérant que le GFA des vignobles du château de Vaudieu, qui n'invoque aucun moyen propre à l'encontre de cet arrêté de cessibilité, se prévaut de l'exception d'illégalité de l'arrêté portant déclaration d'utilité publique ; qu'en l'absence d'illégalité de cet arrêté, de telles conclusions ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 26 janvier 2009 en tant qu'il a mis en compatibilité le plan d'occupation des sols de la commune de Châteauneuf-du-Pape ; 17. Considérant, en premier lieu, que l'enquête publique préalable à la déclaration d'utilité publique du projet d'aménagement du bassin de rétention a porté à la fois sur l'utilité publique de l'opération envisagée et sur la mise en compatibilité du plan d'occupation des sols, conformément aux dispositions de l'article L. 123-16 du code de l'urbanisme ; qu'ainsi qu'il a été dit au point 11, le commissaire-enquêteur a rendu, le 7 avril 2008 des conclusions favorables à l'utilité publique du projet, assorties de réserves et de recommandations, lesdites conclusions étant suffisamment motivées ; que le même jour, il a également émis un avis favorable au projet de modification du plan d'occupation des sols, pour lequel aucune observation utile n'a été formulée, assorti d'une recommandation tenant à la correction d'une erreur matérielle sur la numérotation de l'emplacement réservé ; que dès lors que la modification du plan d'occupation des sols envisagée se limitait à rajouter dans l'article NC 1 sur les occupations et utilisations des sols admises " aménagements nécessaires à la régulation hydraulique des cours d'eau " et dans la liste des emplacements réservés " n° 9, bassin de rétention " et ne posait aucun problème particulier qui n'aurait pas été étudié dans l'enquête relative à l'utilité publique de l'opération, l'avis du commissaire-enquêteur sur ce point ne nécessitait pas de motivation supplémentaire ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cet avis doit être écarté ; 18. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R. 123-11 du code de l'urbanisme: " Les zones U, AU, A et N sont délimitées sur un ou plusieurs documents graphiques. Les documents graphiques du règlement font, en outre, apparaître s'il y a lieu ...:
  3. d)Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général et aux espaces verts, en précisant leur destination et les collectivités, services et organismes publics bénéficiaires " ; qu'en l'espèce, il est possible de localiser précisément le nouvel emplacement réservé n°9 sur le document graphique " rendu compatible " annexé à l'acte déclarant l'utilité publique du projet ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'obligeait l'administration à mentionner précisément les parcelles concernées par cet emplacement ; que dès lors, l'absence d'une telle mention est sans incidence sur la légalité de l'arrêté contesté ; 19. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise, que le GFA des vignobles du château de Vaudieu n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions de la communauté de communes des pays de Rhône et Ouvèze tendant à la suppression de passages injurieux, outrageants ou diffamatoires dans la requête d'appel : 20. Considérant que les passages de la requête d'appel du GFA des vignobles du château de Vaudieu, selon lequel " le dossier soumis à enquête doit...être regardé comme incomplet et faux " ne peuvent être regardés comme constituant des propos outrageants, injurieux ou diffamatoires au sens des dispositions des alinéas 3 à 5 de l'article 41 la loi du 29 juillet 1881 repris par les dispositions de l'article L. 741-2 du code de justice administrative ; que, par suite, les conclusions susmentionnées doivent être rejetées ; Sur les conclusions de la communauté de communes des pays de Rhône et Ouvèze tendant à la majoration de la somme due en première instance par le GFA des vignobles du château de Vaudieu au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 21. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ; 22. Considérant que le jugement du tribunal administratif de Nîmes a mis la somme de 1 200 euros à la charge du GFA des vignobles du château de Vaudieu au titre des frais exposés par la communauté de communes des pays de Rhône et Ouvèze et non compris dans les dépens ; que la communauté de communes demande que cette somme soit portée à 10 000 euros ; que toutefois, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à de telles conclusions ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 23. Considérant que les dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat et la communauté de communes des pays de Rhône et Ouvèze, qui ne sont pas dans la présente instance les parties perdantes, versent quelque somme que ce soit au GFA des vignobles du château de Vaudieu au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens ; 24. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du GFA des vignobles du château de Vaudieu la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la communauté de communes des pays de Rhône et Ouvèze et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête du GFA des vignobles du château de Vaudieu est rejetée. Article 2 : Le GFA des vignobles du château de Vaudieu versera à la communauté de communes des pays de Rhône et Ouvèze une somme de 2 000 (deux mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions d'appel de la communauté de communes des pays de Rhône et Ouvèze est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au GFA des vignobles du château de Vaudieu, à la communauté de communes des pays de Rhône et Ouvèze et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de Vaucluse. '' '' '' '' N° 11MA01543 2 vt 34-01 Expropriation pour cause d'utilité publique. Notions générales. 34-02 Expropriation pour cause d'utilité publique. Règles générales de la procédure normale.

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