CETATEXT000027467350 J6_L_2013_05_000001101998 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/46/73/CETATEXT000027467350.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 23/05/2013, 11MA01998, Inédit au recueil Lebon 2013-05-23 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA01998 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. POCHERON REBUFAT Mme Sanaa MARZOUG M. SALVAGE Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 23 mai 2011 sous le n°11MA01998, présentée par M. A...C..., demeurant... ; M. C...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0903932 du 24 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 27 mai 2009 par laquelle le préfet des Hautes-Alpes a retiré le certificat administratif d'immatriculation de son véhicule de marque Mercedes qui lui a été délivré le 6 mars 2009 sous le numéro 6909LC05 et à la condamnation de l'Etat à lui payer la somme de 500 euros en réparation de ses préjudices ; 2°) d'annuler la décision susmentionnée ; 3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice de privation d'usage et la somme de 1 400 euros au titre de l'augmentation du coût de la remise à niveau technique retardée de 2004 à 2011, sous réserve du délai supplémentaire causé par la présente procédure ; 4°) de condamner l'Etat à lui restituer la valeur du coût du certificat d'immatriculation 2009 en dépassement de la valeur 2003 ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat les frais d'avocat ; .................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu l'arrêté du 5 novembre 1984 relatif à l'immatriculation des véhicules ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mai 2013 : - le rapport de Mme Marzoug, premier conseiller ; - les conclusions de M. Salvage, rapporteur public ; - et les observations de Me E...pour M. A...C... ;
- Considérant que le 18 juin 2003, M. C...a fait l'acquisition, dans un garage à Saint-Crépin, d'un véhicule de marque Mercedes immatriculé en Italie ; qu'il relève appel du jugement du 24 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 27 mai 2009 par laquelle le préfet des Hautes-Alpes a retiré le certificat administratif d'immatriculation de son véhicule de marque Mercedes qui lui a été délivré le 6 mars 2009 sous le numéro 6909LC05 et à la condamnation de l'Etat à lui payer la somme de 500 euros en réparation de ses préjudices ; Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision en date du 27 mai 2009 :
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 322-2 du code de la route dans sa version applicable à la date de la décision litigieuse : " Un certificat d'immatriculation, dit " carte grise ", établi dans les conditions fixées par le ministre chargé des transports, après avis du ministre de l'intérieur, est remis au propriétaire ; ce certificat indique le numéro d'immatriculation assigné au véhicule. (...) " ; qu'aux termes de l'article 10 de l'arrêté du 5 novembre 1984 relatif à l'immatriculation des véhicules : " Les formalités à accomplir pour obtenir l'immatriculation d'un véhicule précédemment immatriculé sont définies ci-dessous. (...) C.-Cas des véhicules immatriculés hors du territoire métropolitain (avec ou sans changement de propriétaire). / a) Pour les véhicules précédemment immatriculés dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen, les pièces à fournir par le propriétaire pour l'obtention d'un certificat d'immatriculation à son nom sont : (...)
- Le certificat d'immatriculation ou, si celui-ci a été retiré par les autorités administratives du pays d'origine : / - soit une pièce officielle prouvant l'origine de propriété du véhicule ou certifiant que le certificat d'immatriculation a été retiré ; / -soit un certificat international pour automobile en cours de validité délivré par ces autorités. / La ou les pièces suivantes selon le cas : /
- Pour les véhicules conformes à un type communautaire, d'un poids total autorisé en charge inférieur ou égal à 3, 5 tonnes, à l'exception des tracteurs agricoles ou forestiers : / -soit le certificat d'immatriculation, visé au point 2 ci-dessus, conforme aux dispositions de la directive 1999 / 37 / CE du Conseil du 29 avril 1999, relative aux documents d'immatriculation des véhicules, délivré dans le pays d'immatriculation, et comportant, ou permettant d'obtenir directement, l'ensemble des informations nécessaires à l'immatriculation sans aller au-delà des exigences de la directive précitée ; (...) - la preuve d'une visite ou d'un contrôle technique en cours de validité pour les véhicules dont l'âge et le genre les soumettent à cette obligation. (...) " ;
- Considérant que M. C...soutient avoir sollicité, le 5 mars 2009, auprès de la préfecture des Hautes-Alpes, le réexamen de sa demande tendant à l'immatriculation de son véhicule de marque Mercedes présentée le 26 septembre 2003, date à laquelle il avait fourni l'ensemble des documents requis et notamment un justificatif de contrôle technique daté du 19 septembre 2003 en cours de validité ; que, cependant, il ressort des pièces du dossier que la première demande d'immatriculation formulée par le requérant a été rejetée par le préfet des Hautes-Alpes au motif que la qualité de propriétaire du vendeur du véhicule, MmeB..., n'était pas démontrée, dès lors que la " carta di circolazione " et le " certificato di proprieta " n'étaient pas au nom de celle-ci ; que cette décision de rejet, dont il est constant qu'elle est intervenue en septembre 2003, est devenue définitive à défaut d'avoir été contestée par l'intéressé ; que la demande présentée le 5 mars 2009 ne peut donc être regardée comme une demande de réexamen de la demande initiale mais constitue une nouvelle demande d'attribution d'un certificat d'immatriculation ; que M. C...n'a pas produit, à l'appui de cette nouvelle demande d'immatriculation en France de son véhicule précédemment immatriculé en Italie, un justificatif de contrôle technique en cours de validité comme l'exige les dispositions précitées de l'article 10 de l'arrêté du 5 novembre 1984 relatif à l'immatriculation des véhicules ; qu'ainsi, en l'absence d'un tel justificatif, le préfet des Hautes-Alpes ne pouvait pas lui délivrer le certificat d'immatriculation demandé ; que c'est donc à bon droit qu'il a décidé le 27 mai 2009 de retirer, dans le délai de quatre mois dont il disposait pour retirer une décision illégale créatrice de droits, le certificat d'immatriculation qui avait été illégalement remis à M. C...le 6 mars 2009 ; que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C...doivent, par conséquent, être rejetées ; Sur les conclusions indemnitaires :
- Considérant que M. C...soutient que le préfet des Hautes-Alpes a commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat en refusant en septembre 2003 de lui délivrer un certificat d'immatriculation pour son véhicule de marque Mercedes, alors qu'il avait remis à l'administration un dossier complet comportant l'ensemble des pièces requises par la réglementation pour l'immatriculation en France de son véhicule précédemment immatriculé en Italie ; que, cependant, il résulte de l'instruction que lors de sa demande initiale présentée le 26 septembre 2003, le requérant avait remis à l'administration une " carta di circolazione " au nom de M. D...alors que le véhicule lui avait été vendu par MmeB... ; que le " certificat di proprieta " n'était pas non plus au nom de MmeB..., mais comportait dans la case " proprietario " le nom de M.D... ; que, compte tenu de ces éléments, la qualité de propriétaire du vendeur du véhicule n'étant pas démontrée par M.C..., le préfet des Hautes-Alpes ne pouvait, sans méconnaitre les dispositions précitées de l'article 10 de l'arrêté du 5 novembre 1984 relatif à l'immatriculation des véhicules, lui délivrer le certificat d'immatriculation demandé ; qu'il n'a donc pas commis de faute lors de l'instruction de la demande d'immatriculation formulée en septembre 2003 par M.C... ; que, par suite, les conclusions indemnitaires présentées par le requérant doivent être rejetées ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. C... demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'ainsi, les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Hautes-Alpes. '' '' '' '' N° 11MA01998 2 vt 49-04 Police. Police générale. 60-02 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics.