CETATEXT000027467353 J6_L_2013_05_000001102493 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/46/73/CETATEXT000027467353.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 23/05/2013, 11MA02493, Inédit au recueil Lebon 2013-05-23 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA02493 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. POCHERON Mme Sanaa MARZOUG M. SALVAGE Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 27 juin 2011, sous le n° 11MA02493, présentée par le préfet des Alpes-Maritimes ; Le préfet des Alpes-Maritimes demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1101016 du 26 mai 2011 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté en date du 14 février 2011 par lequel il a refusé de délivrer un titre de séjour à M. F...B...et lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a enjoint de délivrer à l'intéressé un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement et a mis à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. F...B...devant le tribunal administratif de Nice ; .............................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code civil ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mai 2013 le rapport de Mme Marzoug, premier conseiller ;
- Considérant que le préfet des Alpes-Maritimes relève appel du jugement du 26 mai 2011 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté en date du 14 février 2011 par lequel il a refusé de délivrer un titre de séjour à M. F...B...et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ; (...) " ; qu'aux termes de l'article 371-2 du code civil : " Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. / Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur. " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces produites en première instance que M. F... B... est le père d'un enfant français né le 9 juin 2010, qu'il a reconnu de manière anticipée le 18 février 2010 ; qu'avant l'édiction de l'arrêté attaqué en date du 14 février 2011, il a effectué trois versements représentant une somme totale de 650 euros au bénéfice de la mère de son enfant, Mme E...A... ; qu'il ressort des attestations établies par Mme E...A...et la mère de cette dernière, Mme C...D..., que le requérant rend régulièrement visite à son fils, à l'éducation duquel il participe activement ; qu'eu égard à ces éléments, M. F... B... établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de son enfant depuis sa naissance, alors même qu'il ne résiderait pas avec la mère de ce dernier ; qu'ainsi, l'arrêté en date du 14 février 2011 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de délivrer un titre de séjour à M. F...B...et lui a fait obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions précitées du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que cet arrêté est donc entaché d'illégalité ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet des Alpes-Maritimes n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté en date du 14 février 2011 par lequel il a refusé de délivrer un titre de séjour à M. F...B...et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; D E C I D E : Article 1er : La requête du préfet des Alpes-Maritimes est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. G... B.... Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. '' '' '' '' N° 11MA02493 2 vt 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.