CETATEXT000027467355 J6_L_2013_05_000001102555 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/46/73/CETATEXT000027467355.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 23/05/2013, 11MA02555, Inédit au recueil Lebon 2013-05-23 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA02555 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. POCHERON BOUGHANMI-PAPI Mme Virginie CIREFICE M. SALVAGE Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 4 juillet 2011, sous le n° 11MA02555, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me C...; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1101332 du 9 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté en date du 25 février 2011 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint audit préfet de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) d'annuler l'arrêté préfectoral précité portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ---------------------------------------------------------------------------------------- Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mai 2013 : le rapport de Mme Cirefice, premier conseiller ;
- Considérant que M.B..., ressortissant tunisien, relève appel du jugement en date du 9 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 25 février 2011 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire ; Sur la légalité du refus de titre de séjour :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du d) de l'article 7 ter de l'accord franco-tunisien, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté en litige : " Reçoivent de plein droit un titre de séjour renouvelable valable un an et donnant droit à l'exercice d'une activité professionnelle dans les conditions fixées à l'article 7 : - Les ressortissants tunisiens qui, à la date d'entrée en vigueur de l'accord signé à Tunis le 28 avril 2008, justifient par tous moyens résider habituellement en France depuis plus de dix ans, le séjour en qualité d'étudiant n'étant pas pris en compte dans la limite de cinq ans (...) " ; que l'accord signé le 28 avril 2008 est entré en vigueur le 1er juillet 2009 ;
- Considérant que, pour les années 1999, 2000, 2001 et 2002, M. B... verse aux débats deux attestations d'un proche et d'une connaissance, deux attestations d'un médecin généraliste, deux bulletins de salaire de juillet 2000 et décembre 2001 et un courrier en date de janvier 2002 de la SARL Lukat ; qu'il ne justifie pas, par ces pièces peu nombreuses et insuffisamment probantes, qu'il résidait habituellement en France depuis au moins dix ans à la date du 1er juillet 2009 ; que, par suite, il ne peut se prévaloir des stipulations précitées de l'accord franco-tunisien ;
- Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " -
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. (...) " ;
- Considérant que si M. B... soutient qu'il réside sur le sol national depuis plus de dix années, les pièces par lui produites sont insuffisantes par leur nombre et leur nature pour établir la réalité de sa présence habituelle pendant l'ensemble de cette période, notamment en ce qui concerne les années 1999 à 2003 ; que si le requérant fait valoir qu'il est fiancé à une ressortissante de nationalité française depuis le 20 novembre 2010, il ne démontre pas, par la seule attestation de l'intéressée, ainsi que par les photos qui l'accompagnent, la réalité et l'ancienneté de la relation invoquée ; que le mariage avec ladite ressortissante a été célébré au mois de mai 2011, soit postérieurement à la décision attaquée ; que M. B...ne soutient ni même n'allègue être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ; qu'ainsi, malgré la présence en France d'un de ses oncles, ressortissant de nationalité française, la décision contestée de refus de séjour ne saurait être regardée comme portant une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant ; que le préfet des Alpes-Maritimes n'a, dès lors, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il n'a pas non plus entaché sur appréciation de la situation personnelle de M. B...d'une erreur manifeste ; Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
- Considérant, en premier lieu, que la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour à M. B...étant légalement fondée, le requérant ne saurait exciper de l'illégalité de cette décision à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français en litige ;
- Considérant, en second lieu, que si M. B...soutient que l'obligation de quitter le territoire français, méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et caractériserait une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle, ces moyens doivent être écartés par les mêmes motifs que ceux qui ont été exposés ci-dessus concernant la légalité du refus de titre de séjour ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. " ; qu'aux termes de l'article L. 911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. " ; enfin, qu'aux termes de l'article L. 911-3 dudit code : " Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet. " ;
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de M. B..., n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions présentées à cette fin par le requérant doivent donc être rejetées ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à M. B...la somme que celui-ci réclame au titre des frais qu'il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. '' '' '' '' 2 N° 11MA02555 cd 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.