CETATEXT000027467357 J6_L_2013_05_000001102679 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/46/73/CETATEXT000027467357.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 17/05/2013, 11MA02679, Inédit au recueil Lebon 2013-05-17 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA02679 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LEMAITRE DONATI M. Mathieu SAUVEPLANE M. DUBOIS Vu la requête, enregistrée le 11 juillet 2011, présentée pour M. B... A..., élisant domicile..., par Me C... ; M. A... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°1000392 du 14 avril 2011 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 mars 2010 par lequel le préfet de la Haute Corse a décidé la remise de M. A...aux autorités espagnoles, ensemble la décision du même jour le plaçant en rétention dans les locaux du commissariat de police de Bastia ; 2°) d'annuler cet arrêté du 22 mars 2010 et la décision de placement en rétention ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; ........................................................................................................... Vu l'accord franco-espagnol du 26 novembre 2002 relatif à la réadmission des personnes en situation irrégulière ; Vu le règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil de l'Union européenne du 15 mars 2006 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mai 2013, - le rapport de M. Sauveplane, premier conseiller ; 1. Considérant que M.A..., de nationalité marocaine, est entré en France le 21 mars 2010 selon ses déclarations, sous couvert d'une carte de séjour valable jusqu'au 19 février 2010 délivrée par les autorités espagnoles ; que, n'ayant pu justifier d'une entrée régulière sur le territoire français lors de son interpellation par les services de la police aux frontières le 22 mars 2010, le préfet de la Haute-Corse a, par un arrêté du 22 mars 2010, décidé la remise de M. A... aux autorités espagnoles et, par une décision du même jour, l'a placé en rétention dans les locaux du commissariat de police de Bastia ; que M. A...relève appel du jugement du 14 avril 2011 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions précitées du préfet de Haute-Corse ; Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Considérant qu'aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (...), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président " ; qu'aux termes de l'article 41 du décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 : " Lorsque la demande d'aide juridictionnelle est formée après que la partie concernée ou son mandataire a eu connaissance de la date d'audience et moins d'un mois avant celle-ci, il est statué sur cette demande selon la procédure d'admission provisoire. " ; 3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...a déposé le 29 avril 2013 une demande d'aide juridictionnelle ; qu'en application des dispositions précitées, il y a lieu de prononcer l'admission provisoire de M. A...au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; Sur la légalité de la décision de remise aux autorités espagnoles : En ce qui concerne la légalité externe : 4. Considérant que M. A...n'a invoqué devant le tribunal administratif de Bastia que des moyens tirés de l'illégalité interne de la décision attaquée ; que s'il soutient que le préfet de la Haute-Corse, en prenant cette décision, aurait commis une erreur de procédure, cette prétention, fondée sur une cause juridique distincte, constitue une demande nouvelle irrecevable en appel ; En ce qui concerne la légalité interne : 5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 531-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors en vigueur : " Par dérogation aux articles L. 213-2 et L. 213-3, L. 511-1 à L. 511-3, L. 512-2 à L. 512-4, L. 513-1 et L. 531-3, l'étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne qui a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions des articles L. 211-1, L. 211-2, L. 311-1 et L. 311-2 peut être remis aux autorités compétentes de l'Etat membre qui l'a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire, ou dont il provient directement, en application des dispositions des conventions internationales conclues à cet effet avec les Etats membres de l'Union européenne./ L'étranger visé au premier alinéa est informé de cette remise par décision écrite et motivée prise par une autorité administrative définie par décret en Conseil d'Etat./ Cette décision peut être exécutée d'office par l'administration après que l'étranger a été mis en mesure de présenter des observations et d'avertir ou de faire avertir son consulat, un conseil ou toute personne de son choix. " ; qu'à ceux de l'article L. 211-1 : " Pour entrer en France, tout étranger doit être muni : 1° Des documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur (...) " ; 6. Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que M.A..., ressortissant marocain titulaire d'un permis de séjour périmé délivré par les autorités espagnoles, n'a pu justifier ni d'une entrée régulière sur le territoire français, ni d'un titre de séjour valide l'autorisant à voyager en France ; qu'ainsi il se trouvait dans un cas de figure où le préfet de la Haute-Corse pouvait décider sa remise aux autorités espagnoles ; 7. Considérant qu'aux termes de l'article 5 du règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes : " 1. Pour un séjour n'excédant pas trois mois sur une période de six mois, les conditions d'entrée pour les ressortissants de pays tiers sont les suivantes :/
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.