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11MA03264

CETATEXT000027467365 J6_L_2013_05_000001103264 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/46/73/CETATEXT000027467365.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 17/05/2013, 11MA03264, Inédit au recueil Lebon 2013-05-17 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA03264 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LEMAITRE DEIXONNE M. Mathieu SAUVEPLANE M. DUBOIS Vu la requête, enregistrée le 8 août 2011, présentée pour Mme A...C..., demeurant..., par Me B... ; Mme C... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°1101424 du 5 juillet 2011 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er mars 2011 par lequel le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'annuler cet arrêté du 1er mars 2011 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer un titre de séjour dans un délai très bref à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; ............................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle du 17 octobre 2011, admettant Mme C... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mai 2013, - le rapport de M. Sauveplane, premier conseiller ;

  1. Considérant que MmeC..., de nationalité algérienne, née en 1968, serait entrée en France en 2007 selon ses déclarations ; qu'elle est titulaire d'un permis de séjour délivré par les autorités espagnoles valable jusqu'en 2016 ; qu'elle a demandé le 23 octobre 2009 le bénéfice d'un titre de séjour sur le fondement de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; que le préfet du Gard lui a refusé, par un arrêté du 1er mars 2011, le titre de séjour sollicité ; que Mme C...relève appel du jugement du 5 juillet 2011 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté précité ;
  2. Considérant que Mme C...se borne à reprendre, dans sa requête d'appel, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'erreur manifeste d'appréciation et du défaut de saisine de la commission du titre de séjour ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;
  3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Gard. '' '' '' '' 2 N°11MA03264 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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