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11MA03471

CETATEXT000027467369 J6_L_2013_05_000001103471 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/46/73/CETATEXT000027467369.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 23/05/2013, 11MA03471, Inédit au recueil Lebon 2013-05-23 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA03471 5ème chambre - formation à 3 C M. POCHERON PIRAS Mme Sanaa MARZOUG M. SALVAGE Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, le 30 août 2011, sous le n° 11MA03471, présentée pour M. A...C..., domicilié..., par MeB... ; M. C...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1101775 du 8 juillet 2011 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 16 mars 2011 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de l'admettre au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français, à ce qu'il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai de trois semaines à compter de la notification du jugement ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa demande de titre de séjour et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; 2°) d'annuler l'arrêté susmentionné ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de trois semaines à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa demande de titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; ...................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision en date du 29 mars 2012 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Marseille a admis M. C...à l'aide juridictionnelle totale ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mai 2013 : - le rapport de Mme Marzoug, premier conseiller ; - et les observations de Me B...pour M. A...C... ;

  1. Considérant que M.C..., de nationalité tunisienne, relève appel du jugement du 8 juillet 2011 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 16 mars 2011 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de l'admettre au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. " ; qu'il résulte de ces stipulations qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de prendre à l'encontre d'un étranger une décision de refus de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français, de vérifier que cette décision ne peut avoir de conséquences exceptionnelles sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait une éventuelle interruption des traitements suivis en France ; que lorsque cette interruption risque d'avoir des conséquences exceptionnelles sur la santé de l'intéressé, il appartient alors à cette autorité de démontrer qu'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans le pays de renvoi ;
  3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'état de santé de M.C..., qui souffre d'une hépatite C chronique depuis le mois de décembre 2003, nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; qu'il présente également un syndrome dépressif secondaire nécessitant une surveillance psychologique et psychiatrique étroite ; que le 13 septembre 2010, le médecin de l'agence régionale de santé de la délégation territoriale des Bouches-du-Rhône a établi un avis selon lequel il ne peut pas bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; qu'il ressort du certificat médical rédigé le 7 mars 2011 par le docteur Pierre-Henri Pagliero que M. C...a déjà bénéficié de deux traitements par Interféron et Ribavirine et qu'une troisième bithérapie a été entreprise pour une durée minimale de soixante-douze semaines ; que, compte tenu de cet avis et de ce certificat, en se bornant à produire l'avis du médecin inspecteur de santé publique en date du 15 octobre 2010, le préfet, qui avait connaissance de la pathologie présentée par M. C... et des médicaments nécessaires au traitement de celle-ci, n'a établi ni devant le tribunal, ni devant la Cour l'existence d'un traitement approprié à la maladie dont souffre le requérant dans son pays d'origine ; qu'ainsi, le motif tiré de la disponibilité d'un traitement approprié dans son pays d'origine est entaché d'illégalité ; que, par suite, M. C...est fondé à soutenir que l'arrêté attaqué est entaché d'illégalité ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...est fondé à demander l'annulation de l'arrêté et du jugement attaqués, sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens tirés de l'irrégularité du jugement attaqué et les autres moyens de la requête présentés à l'appui des conclusions à fin d'annulation de l'arrêté en litige ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  5. Considérant que, compte tenu de l'ancienneté des éléments médicaux relatifs à l'état de santé de M. C... dont la Cour dispose à la date à laquelle elle statue, l'exécution du présent arrêt n'implique pas, malgré le motif d'annulation retenu, de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'en revanche, le présent arrêt implique que le préfet des Alpes-Maritimes procède au réexamen de la demande présentée par M.C... ; que, par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer la situation de M. C... dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ; qu'aux termes de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre. / En toute matière, l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale peut demander au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à lui payer une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide (...) " ;
  7. Considérant que M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; qu'ainsi, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; que, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me B...renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de ces dispositions ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nice en date 8 juillet 2011 et l'arrêté en date du 16 mars 2011 du préfet des Alpes-Maritimes sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer la situation de M. C... dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros à Me B... en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C...est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. '' '' '' '' N° 11MA03471 2 vt 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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