CETATEXT000027467376 J6_L_2013_05_000001103754 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/46/73/CETATEXT000027467376.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 23/05/2013, 11MA03754, Inédit au recueil Lebon 2013-05-23 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA03754 5ème chambre - formation à 3 C M. POCHERON CARREZ Mme Sanaa MARZOUG M. SALVAGE Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, le 30 septembre 2011, sous le n° 11MA03754, présentée pour Mme D...C...épouseB..., demeurant..., par MeA... ; Mme C...épouse B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1100499 du 5 mai 2011 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 11 janvier 2011 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande d'admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement, à ce qu'il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa demande et à ce que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'alinéa 2 de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; 2°) d'annuler l'arrêté susmentionné ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 100 euros par mois de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'alinéa 2 de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; ..................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision en date du 13 septembre 2011 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Marseille a admis Mme C... épouse B... à l'aide juridictionnelle totale ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mai 2013 le rapport de Mme Marzoug, premier conseiller ;
- Considérant que Mme C...épouseB..., née au Kosovo, relève appel du jugement du 5 mai 2011 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 11 janvier 2011 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande d'admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
- (...) " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de la lettre en date du 2 décembre 2010 adressée par Mme C...épouse B...au préfet des Alpes-Maritimes, auquel elle a été notifiée le 7 décembre 2010, que la requérante a présenté une demande d'admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il ne ressort pas de l'arrêté litigieux que le préfet aurait examiné le droit au séjour de Mme C...épouse B...au regard des dispositions de l'article L. 313-14, alors qu'il était tenu de le faire dès lors que la requérante s'était expressément prévalue de ces dispositions dans sa demande ; qu'ainsi, Mme C...épouse B...est fondée à soutenir que l'arrêté en date du 11 janvier 2011 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande d'admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement est entaché d'illégalité et que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le jugement et l'arrêté attaqués doivent être annulés ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. " ; qu'aux termes de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version applicable à la date à laquelle la Cour statue : " Si l'obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 513-4, L. 551-1, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-2 et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. (...) " ;
- Considérant qu'eu égard au motif d'annulation ci-dessus retenu, l'exécution du présent arrêt n'implique pas la délivrance d'un titre de séjour à Mme C...épouseB... ; qu'en revanche, à la suite de l'annulation d'une obligation de quitter le territoire français, il incombe au préfet, en application des dispositions précitées de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, non seulement de munir l'intéressée d'une autorisation provisoire de séjour mais aussi, qu'il ait été ou non saisi d'une demande en ce sens, de se prononcer sur son droit à un titre de séjour ; que, par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de statuer à nouveau sur la situation administrative de Mme C...épouse B...dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ; qu'aux termes de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre. / En toute matière, l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale peut demander au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à lui payer une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide (...) " ;
- Considérant que Mme C...épouse B...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; qu'ainsi, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; que, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me A...renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de ces dispositions ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du 5 mai 2011 du tribunal administratif de Nice et l'arrêté en date du 11 janvier 2011 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté la demande d'admission au séjour de Mme C...épouseB..., lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de statuer à nouveau sur la situation administrative de Mme C...épouse B...dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros à Me A...en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...C...épouse B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. '' '' '' '' N° 11MA03754 2 vt 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.