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11MA03873

CETATEXT000027467380 J6_L_2013_05_000001103873 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/46/73/CETATEXT000027467380.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 23/05/2013, 11MA03873, Inédit au recueil Lebon 2013-05-23 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA03873 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. POCHERON OREGGIA Mme Anne-Laure CHENAL-PETER M. SALVAGE Vu la requête, enregistrée le 17 octobre 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille sous le n°11MA03873, présentée pour Mme A...C..., demeurant..., par Me B... ; Mme C...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1101965 du 16 septembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 juin 2011 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour en assortissant ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Var du 6 juin 2011 sus mentionné ; 3°) d'enjoindre au préfet du Var de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir; 4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le règlement (CE) n° 1030/2002 du Conseil du 13 juin 2002 établissant un modèle uniforme de titre de séjour pour les ressortissants de pays tiers ; Vu la directive n° 2003/109/CE du Conseil du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mai 2013 : le rapport de Mme Chenal-Peter, premier conseiller ;

  1. Considérant que, par jugement en date du 16 septembre 2011, le tribunal administratif de Toulon a rejeté la demande de Mme A...C..., de nationalité marocaine, tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 juin 2011 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour en assortissant la dite décision d'une obligation de quitter le territoire français; que Mme C...relève appel de ce jugement ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : Sur la légalité de l'arrêté en date du 6 juin 2011 en tant qu'il porte refus de délivrance d'un titre de séjour :
  2. Considérant, en premier lieu que la décision du préfet du Var du 6 juin 2011 rejetant la demande de titre de séjour effectuée par Mme C...le 17 décembre 2010 pour rejoindre sa famille en France est fondée sur le fait que, d'une part, en l'absence de visa de long séjour, l'intéressée ne pouvait obtenir un titre de séjour temporaire, autre que ceux attribués de plein droit et que, d'autre part, elle ne satisfaisait à aucune condition d'obtention d'un titre de séjour temporaire de plein droit ; que par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que le préfet aurait à tort considéré qu'un visa de long séjour était nécessaire pour obtenir un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  4. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
  5. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : ...7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; ... "
  6. Considérant que MmeC..., âgée de trente ans à la date de la décision attaquée, soutient être entrée en France en septembre 2010, soit depuis moins d'un an à la date de l'arrêté attaqué ; que si la requérante fait valoir que ses parents et trois de ses frères résident en France, elle est célibataire et sans enfants, et n'établit pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine, où résident encore ses soeurs et où elle a vécu jusqu'à l'âge de vingt-trois ans ; que dès lors, le préfet du Var n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a pris l'arrêté contesté ; que par suite, il n'a méconnu ni les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la légalité de l'arrêté en date du 6 juin 2011 en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français :
  7. Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I - L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour (...) peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 531-1 dudit code : " Par dérogation aux articles (...) L. 511-1 à L. 511-3, (...) l'étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne qui a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions des articles L. 211-1, L. 211-2, L. 311-1 et L. 31-2 peut être remis aux autorités compétentes de l'Etat membre qui l'a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire, ou dont il provient directement en application des dispositions des conventions internationales conclues à cet effet avec les Etats membres de l'union européenne. (...) " ; qu'en vertu du troisième alinéa de l'article L. 531-2 de ce code, les dispositions de l'article L. 531-1 sont applicables à l'étranger détenteur d'un titre de résident de longue durée - CE en cours de validité accordé par un autre Etat membre qui a fait l'objet d'une mesure d'éloignement du territoire français ; qu'aux termes de l'article R. 531-10 dudit code : " Les dispositions du troisième alinéa de l'article L. 531-2 sont applicables à l'étranger titulaire du statut de résident longue durée - CE accordé par un autre Etat membre de l'Union européenne qui aura soit séjourné sur le territoire français plus de trois mois consécutifs sans se conformer aux dispositions de l'article L. 313-4-1, soit fait l'objet d'un refus de délivrance ou de renouvellement d'une carte de séjour temporaire en application de l'article L. 313-4-1 ou du retrait d'une carte de séjour temporaire délivrée en application de l'article L. 313-4-1 (...) " ; qu'enfin, l'article 8 de la directive du 25 novembre 2003 relatif au permis de séjour de résident de longue durée - CE précise que : "
  8. Le statut de résident de longue durée est permanent (...). /
  9. Les États membres délivrent au résident de longue durée le permis de séjour de résident de longue durée - CE. Ce permis a une durée de validité d'au moins cinq ans ; à son échéance, il est renouvelable de plein droit, au besoin sur demande. /
  10. Le permis de séjour de résident de longue durée - CE peut être émis sous forme de vignette adhésive ou de document séparé. Il est émis selon les règles et le modèle type prévus par le règlement (CE) n° 1030/2002 du Conseil du 13 juin 2002 établissant un modèle uniforme de titre de séjour pour les ressortissants de pays tiers. Sous la rubrique "catégorie du titre de séjour", les États membres inscrivent " résident de longue durée - CE " " ;
  11. Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions qu'un étranger, non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, titulaire d'un permis de séjour portant la mention " résident de longue durée - CE ", dont la durée est d'au moins cinq ans, délivré par un Etat membre, ne peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français s'il a séjourné en France plus de trois mois sans avoir demandé un titre de séjour ou si sa demande a fait l'objet d'un refus ; qu'en l'espèce, MmeC..., qui produit un titre de séjour délivré par les autorités espagnoles le 7 avril 2010 valable jusqu'au 23 novembre 2014 et non revêtu de la mention " résident de longue durée C E " n'établit pas être titulaire d'un permis de séjour d'une durée de validité d'au moins cinq ans, lui permettant de bénéficier de l'application des dispositions précitées des articles L. 531-1, L. 531-2 et R. 531-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par suite, le moyen tiré de la violation de l'article L. 531-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
  12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
  13. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant d'un délai d'exécution. " ; que selon les dispositions de l'article L. 911-3 : " Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet. " ;
  14. Considérant que le présent arrêt qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par Mme C...n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'il y a lieu par suite de rejeter les conclusions susvisées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  15. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
  16. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à Mme C...quelque somme que ce soit au titre des frais que celle-ci a exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Var. '' '' '' '' N° 11MA03873 2 vt 15-05-045-03 Communautés européennes et Union européenne. Règles applicables. 335-01-01-01 Étrangers. Séjour des étrangers. Textes applicables. Textes législatifs et réglementaires. 335-03-02-01 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. Légalité interne. Étrangers ne pouvant faire l`objet d`une OQTF ou d`une mesure de reconduite.

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