CETATEXT000027467387 J6_L_2013_05_000001204210 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/46/73/CETATEXT000027467387.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 21/05/2013, 12MA04210, Inédit au recueil Lebon 2013-05-21 Cour Administrative d'Appel de Marseille 12MA04210 2ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. DUCHON-DORIS SCP MARGALL - D'ALBENAS M. Jean-Christophe DUCHON-DORIS Mme FEDI Vu la requête, enregistrée le 30 octobre 2012, présentée pour la commune de Mèze, prise en la personne de son maire domicilié..., par la SCO Margall-d'Albenas ; La commune de Mèze demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1204012 du 16 octobre 2012 par laquelle le président du tribunal administratif de Montpellier, saisi sur le fondement des dispositions de l'article R. 32-1 du code de justice administrative, pour le compte de M.A..., a ordonné qu'il soit procédé à une expertise contradictoire entre M.A..., d'une part, et la commune de Mèze, le service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de l'Hérault, l'Etat par le préfet de l'Hérault, d'autre part, en présence de M. F...et de la SCEA Domaine de l'abbaye de Valmagne, en tant que celle-ci a été ordonnée au contradictoire de la commune ; 2°) de rejeter les demandes de M.A... ; 3°) de condamner M. A...à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ................................ Vu l'ordonnance attaquée ; Vu, enregistré le 21 décembre 2012, le mémoire en défense présenté pour le SDIS de l'Hérault par MeD..., tendant à l'annulation de l'ordonnance attaquée et à la condamnation de M. A...au paiement d'une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ............................. Vu, enregistré le 2 janvier 2013, le mémoire présenté pour M. A...par Me E... qui conclut au rejet des demandes de la commune de Mèze, à la confirmation de l'ordonnance du 16 octobre 2012 et à la condamnation de la commune à lui verser une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ............................. Vu, enregistré le 10 avril 2013, le mémoire complémentaire présenté pour la commune de Mèze tendant à la condamnation de M. A...au paiement de la somme de 35 euros versée par elle dans le cadre de la présente instance au titre de la contribution à l'aide juridique prévue à l'article 1635 bis Q du code général des impôts ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 avril 2013 : - le rapport de M. Duchon-Doris, président rapporteur, - les conclusions de Mme Fedi, rapporteure publique, - et les observations de Me B...de la SCP Margall d'Albenas pour la commune de Mèze et de Me H...du cabinet D...pour le SDIS ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'ordonnance attaquée :
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence d'une décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction (...) " ;
- Considérant que M. A...a demandé au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 précité, de prescrire une mesure d'expertise au contradictoire de la commune de Mèze, du service départemental d'incendie et de secours de l'Hérault, de l'Etat par le préfet de l'Hérault, de M. F...et de la SCEA Domaine Abbaye de Valmagne, aux fins de déterminer l'étendue du préjudice qu'il a subi des suites de l'incendie du 30 août 2010 survenu sur la commune de Mèze au lieu-dit Fourcade et Mas de Vintrou, qui a entièrement détruit deux parcelles arborées de pins maritimes et de palmiers dont il est propriétaire ; que, pour ce faire, il a notamment fait valoir que cette mesure d'expertise était utile pour déterminer un éventuel défaut d'entretien des terrains communaux qui aurait permis le développement de l'incendie jusqu'à ses parcelles ainsi que pour rechercher si des manquements du service départemental d'incendie et de secours de l'Hérault dans l'extinction de l'incendie sont à relever ;
- Considérant que, dans ces circonstances, et nonobstant le fait qu'une autre expertise ait été ordonnée par le même tribunal à la demande d'une autre victime de l'incendie, c'est à bon droit que le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a pu juger que l'expertise sollicitée par M. A..., qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence de la juridiction administrative, apparaissait utile tant s'agissant de déterminer l'éventuelle faute commise par le service départemental d'incendie et de secours aux droits de la parcelle de M. A...que s'agissant de décrire les conditions d'entretien des parcelles communales voisines et de dire si elles ont pu et dans quelle mesure ou selon quelles modalités, concourir à la propagation de l'incendie ; qu'il appartiendra à l'expert, le cas échéant, dans le cadre de cette mission, d'une part, de vérifier l'assertion de la commune selon laquelle aucune parcelle communale ne jouxte la propriété de M. A...et il est physiquement impossible que des terrains communaux aient pu communiquer le sinistre à ceux du requérant, d'autre part, de vérifier si, s'agissant de la propriété de M.A..., aucune faute ne peut être imputée aux services d'incendie et de secours;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Mèze et le service départemental d'incendie et de secours de l'Hérault ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ; Sur les conclusions de la commune relatives à la contribution à l'aide juridique :
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent la contribution pour l'aide juridique prévue à l'article 1635 bis Q du code général des impôts, ainsi que les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. (...) " ;
- Considérant qu'en application de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M.A..., qui n'est pas la partie perdante, les dépens de l'instance constitués par la contribution à l'aide juridique ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que M.A..., qui n'est pas dans la présente instance la partie tenue aux dépens, verse à la commune de Mèze ou au SDIS quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la commune de Mèze à verser à M.A..., sur le fondement des mêmes dispositions, une somme de 1 500 euros ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la commune de Mèze est rejetée. Article 2 : La commune de Mèze est condamnée à verser à M. A...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions du service départemental d'incendie et de secours de l'Hérault et le surplus des conclusions de M. A...sont rejetés. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A..., à la commune de Mèze, au service départemental d'incendie et de secours de l'Hérault, au préfet de l'Hérault, à M. G... F..., à la SCEA Domaine de l'abbaye de Valmagne et à l'expert. '' '' '' '' N°12MA04210 2 54-03-011-03 Procédure. Procédures de référé autres que celles instituées par la loi du 30 juin
- Référé tendant au prononcé d'une mesure d'expertise ou d'instruction. Pouvoirs et devoirs du juge.