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13MA00714

CETATEXT000027467394 J6_L_2013_05_000001300714 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/46/73/CETATEXT000027467394.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 21/05/2013, 13MA00714, Inédit au recueil Lebon 2013-05-21 Cour Administrative d'Appel de Marseille 13MA00714 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. DUCHON-DORIS OREGGIA M. Jean-Christophe DUCHON-DORIS Mme FEDI Vu la requête, enregistrée le 19 février 2013 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 13MA00714, présentée pour Mme B...D...veuveA..., demeurant..., par Me C...; Mme D...demande à la Cour d'annuler l'ordonnance n° 1203329 du 18 janvier 2013 par laquelle la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 novembre 2012 par laquelle le préfet du Var a prononcé sa remise aux autorités belges ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 avril 2013 : - le rapport de M. Duchon-Doris, président,

  1. Considérant que Mme D... interjette appel de l'ordonnance n° 1203329 du 18 janvier 2013 par laquelle la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Toulon a rejeté, comme entachée d'une irrecevabilité manifeste, sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 novembre 2012 par laquelle le préfet du Var a prononcé sa réadmission aux autorités belges ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-3 du code de justice administrative : " Les requêtes, doivent, à peine d'irrecevabilité, être accompagnées de copies, en nombre égal à celui des autres parties en cause, augmenté de deux " ; qu'aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. (...) La demande de régularisation mentionne qu'à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours (...) " ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 222-1 de ce code : " Les présidents de tribunal administratif (...) peuvent, par ordonnance : (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (...) " ;
  3. Considérant que la demande présentée par Mme D... devant le tribunal administratif de Toulon a été rejetée pour défaut de production du nombre de copies de la requête exigé par l'article R. 411-3 précité du code de justice administrative ; que, toutefois, il résulte de l'examen des pièces du dossier de première instance que la mise en demeure adressée à la requérante par le greffe du tribunal administratif de Toulon lui demandant de régulariser sa requête par la production d'un exemplaire supplémentaire, ne prévoyait aucun délai de régularisation ; que, dans ces conditions, Mme D... est fondée à soutenir que sa requête a été rejetée sans qu'elle ait été régulièrement invitée à produire le nombre de copies nécessaire de sa demande ; que le premier juge ne pouvait, sans erreur de droit, rejeter comme manifestement irrecevable sur le fondement des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, la requête présentée par MmeD... ;
  4. Considérant que l'état du dossier ne permet pas à la Cour de se prononcer sur les conclusions de la demande présentée par Mme D... devant le tribunal administratif de Toulon ; qu'il y a lieu de renvoyer l'affaire devant ladite juridiction ; D E C I D E : Article 1er : L'ordonnance n° 1203329 du 18 janvier 2013 de la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Toulon est annulée. Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le tribunal administratif de Toulon pour qu'il soit statué sur la demande de MmeD.... Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B...D...veuve A...et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' 2 N° 13MA00714 54-01-08 Procédure. Introduction de l'instance. Formes de la requête.

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