Vu la requête, enregistrée le 22 mai 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme C...D..., demeurant..., et M. A...B..., demeurant... ; les requérants demandent au juge des référés du Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1306755/9 du 18 mai 2013 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté leur demande tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de laisser se dérouler la manifestation en faveur des étrangers sans papiers prévue le samedi 18 mai 2013, de 14 heures 30 à 17 heures 30, à partir de la place de la Bastille, déclarée le 14 mai 2013 en préfecture ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de garantir leur liberté de manifester ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ils soutiennent que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'une manifestation est prévue le 25 mai 2013 ; - le préfet de police a porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté de manifester dès lors que les menaces à l'ordre public invoquées ne sont pas établies ; Vu l'ordonnance attaquée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures " ; qu'en vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée ; qu'à cet égard, il appartient au juge d'appel de prendre en considération les éléments recueillis par le juge du premier degré dans le cadre de la procédure écrite et orale qu'il a diligentée ;
- Considérant que la procédure prévue par l'article L. 521-2 du code de justice administrative vise à permettre au juge des référés de prendre toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une autorité administrative aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale ; qu'il en résulte qu'à la différence des autres voies de recours ouvertes aux intéressés, notamment une demande d'annulation pour excès de pouvoir, elle ne peut être mise en oeuvre que si l'intervention du juge des référés de première instance comme d'appel est sollicitée en temps utile pour lui permettre de prendre de telles mesures ;
- Considérant que la décision contestée du préfet de police du 17 mai 2013 interdit une manifestation déclarée le 14 mai 2013 et prévue le samedi 18 mai 2013 ; que l'appel de l'ordonnance rendue le 18 mai 2013 à son sujet par le juge des référés du tribunal administratif de Paris a été enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 22 mai 2013, soit à une date postérieure à la manifestation interdite ; qu'il est, dès lors, dépourvu d'objet et, par suite, irrecevable ;
- Considérant que, si les requérants font état d'autres manifestations envisagées, qui suivraient un parcours différent, ils ne justifient ni d'un dépôt d'une déclaration en ce sens à la préfecture de police ni, par conséquent, d'une décision de l'administration susceptible d'entrer dans le champ de l'article L. 521-2 précité ; que, dans ces conditions, il est manifeste que les prétentions qu'ils présentent sur ce point directement devant le juge des référés du Conseil d'Etat ne peuvent non plus être accueillies ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de Mme D... et de M. B...doit être rejetée, y compris leur conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du même code ; O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de Mme D...et de M. B...est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C...D...et à M. A...B.... Copie de la présente ordonnance sera transmise pour information au ministre de l'intérieur.