← France

11VE00659

CETATEXT000027471206 J0_L_2013_04_000001100659 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/47/12/CETATEXT000027471206.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 11/04/2013, 11VE00659, Inédit au recueil Lebon 2013-04-11 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE00659 2ème Chambre plein contentieux C M. BOULEAU SELARL GENESIS AVOCATS Mme Brigitte GEFFROY Mme AGIER-CABANES Vu la requête, enregistrée le 17 février 2011, présentée pour M. C... B..., demeurant ... et Mme D...E..., demeurant..., par la SCP Granrut avocats ; M. B... et Mme E... demandent à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 0914129 du 16 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté leur demande tendant à l'annulation du procès-verbal définitif d'abandon manifeste dressé le 25 mai 2009 par le maire de la commune de Coubron pour le bien leur appartenant situé au 48, chemin de la Remise et cadastré n° 646 de la section B, ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux du 26 août 2009 ; 2° d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit procès-verbal et le rejet du recours gracieux ; 3° de mettre à la charge de la commune de Coubron une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent que : - le jugement attaqué est insuffisamment motivé, les premiers juges n'ont pas répondu à l'ensemble des moyens ; - les premiers juges ont commis une erreur de droit en qualifiant un procès-verbal définitif d'état d'abandon manifeste de mesure préparatoire insusceptible de recours ; - le procès-verbal querellé est insuffisamment motivé dès lors qu'il ne mentionne pas dans ses visas leur courrier en réponse au maire de la commune de Coubron du 3 juin 2008 ; - en violation de l'article L. 2243-2 du code général des collectivités territoriales, la notification du procès-verbal du 25 mai 2009 ne reproduit pas intégralement les dispositions des articles L. 2243-1 à L. 2243-4 du même code ; - le maire de la commune de Coubron qui n'a pas pris en considération leur réponse à la notification du procès-verbal provisoire et leur volonté de réaliser la remise en état, a entaché la procédure d'irrégularité en méconnaissant les dispositions de l'article L. 2243-4 du code précité ; ...................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mars 2013 : - le rapport de Mme Geffroy, premier conseiller, - les conclusions de Mme Agier-Cabanes, rapporteur public, - et les observations de MeA..., de la Selarl Genesis avocats, pour la commune de Coubron ;

  1. Considérant que, par la présente requête, M. B... et Mme E... demandent à la Cour d'annuler le jugement, en date du 16 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté leur demande tendant à l'annulation du procès-verbal définitif, en date du 25 mai 2009, par lequel le maire de Coubron a constaté l'état d'abandon manifeste de la parcelle cadastrée n° 646 de la section B leur appartenant et de la décision implicite de rejet du recours gracieux du 26 août 2009 formé contre ce procès-verbal ;
  2. Considérant, en premier lieu, que c'est à bon droit que le Tribunal ayant considéré que les conclusions étaient irrecevables n'a pas examiné les moyens invoqués par les demandeurs à l'appui desdites conclusions ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait insuffisamment motivé manque en fait ;
  3. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 2243-1 du code général des collectivités territoriales : " Lorsque, dans une commune, des immeubles, parties d'immeubles, installations et terrains sans occupant à titre habituel ne sont manifestement plus entretenus, le maire, à la demande du conseil municipal, engage la procédure de déclaration de la parcelle concernée en état d'abandon manifeste (...). " ; qu'aux termes de l'article L. 2243-2 du même code : " Le maire constate, par procès-verbal provisoire, l'abandon manifeste d'une parcelle, après qu'il a été procédé à la détermination de celle-ci ainsi qu'à la recherche des propriétaires, des titulaires de droits réels et des autres intéressés. Ce procès-verbal détermine la nature des travaux indispensables pour faire cesser l'état d'abandon. / Le procès-verbal provisoire d'abandon manifeste est affiché pendant trois mois à la mairie et sur les lieux concernés ; il fait l'objet d'une insertion dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le département. En outre, le procès-verbal provisoire d'abandon manifeste est notifié aux propriétaires, aux titulaires de droits réels et aux autres intéressés ; à peine de nullité, cette notification reproduit intégralement les termes des articles L. 2243-1 à L. 2243-
  4. Si l'un des propriétaires, titulaires de droits réels ou autres intéressés n'a pu être identifié ou si son domicile n'est pas connu, la notification le concernant est valablement faite à la mairie. " ; qu'aux termes de l'article L. 2243-3, du même code dans sa rédaction applicable : " A l'issue d'un délai de six mois à compter de l'exécution des mesures de publicité et des notifications prévues à l'article L. 2243-2, le maire constate par un procès-verbal définitif l'état d'abandon manifeste de la parcelle ; ce procès-verbal est tenu à la disposition du public. Le maire saisit le conseil municipal qui décide s'il y a lieu de déclarer la parcelle en état d'abandon manifeste et d'en poursuivre l'expropriation au profit de la commune, pour une destination qu'il détermine./ La procédure tendant à la déclaration d'état d'abandon manifeste ne peut être poursuivie si, pendant le délai mentionné à l'alinéa précédent, les propriétaires ont mis fin à l'état d'abandon ou ont manifesté leur intention d'y mettre fin soit en commençant des travaux, soit en s'engageant à les réaliser dans un délai fixé en accord avec le maire.(...) " ;
  5. Considérant qu'il résulte de l'ensemble des dispositions précitées du code général des collectivités territoriales que les procès-verbaux " provisoires " et les procès-verbaux " définitifs " par lesquels le maire constate l'état d'abandon manifeste d'une parcelle, ne constituent que de simples mesures préparatoires à la décision éventuelle du conseil municipal de déclarer cette parcelle en l'état d'abandon manifeste et de procéder à son expropriation ; que ces procès-verbaux ne portent par eux-mêmes aucune atteinte directe au droit de propriété de leurs destinataires ; que les irrégularités dont ils seraient entachés ne peuvent être invoquées qu'à l'appui des recours dirigés contre la décision du conseil municipal une fois cette dernière intervenue ; que par suite, M. B... et Mme E... ne sont pas fondés à soutenir que les premiers juges auraient commis une erreur de droit pour avoir rejeté comme irrecevables leurs conclusions tendant à l'annulation du procès-verbal définitif d'abandon manifeste de la parcelle leur appartenant ;
  6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation du jugement attaqué ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  7. Considérant qu'il y a lieu de mettre à la charge de M. B... et Mme E... le versement d'une somme de 2 000 euros à la commune de Coubron au titre des frais exposés par cette dernière dans la présente instance et non compris dans les dépens ; que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Coubron, qui n'est pas la partie perdante, la somme que demandent M. B... et Mme E... au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. B... et de Mme E... est rejetée. Article 2 : M. B... et Mme E... verseront à la commune de Coubron la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' 2 N° 11VE00659 34-03-03 Expropriation pour cause d'utilité publique. Régimes spéciaux. Divers régimes spéciaux. 54-01-01-02-02 Procédure. Introduction de l'instance. Décisions pouvant ou non faire l'objet d'un recours. Actes ne constituant pas des décisions susceptibles de recours. Mesures préparatoires.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.