CETATEXT000027471214 J0_L_2013_04_000001102257 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/47/12/CETATEXT000027471214.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 11/04/2013, 11VE02257, Inédit au recueil Lebon 2013-04-11 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE02257 2ème Chambre plein contentieux C M. BOULEAU FALALA Mme Brigitte GEFFROY Mme AGIER-CABANES Vu la requête sommaire, enregistrée le 26 mai 2011, présentée pour M. C...E...et Mme B...E..., demeurant..., par Me Gabard, avocat ; M. et Mme E... demandent à la Cour : 1° d'annuler le jugement nos 0806589,0806593,0806609,0806640,0806641,0806645 du 17 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à annuler la quatorzième résolution en date du 15 mars 2008, par laquelle l'assemblée générale extraordinaire de l'association syndicale autorisée du domaine de Grandchamp a adopté les principes de détermination des bases de redevance syndicale inclus à l'article 16.1.1 des statuts de l'association syndicale autorisée, ensemble annuler l'article 16.1.1 des statuts modifiés de l'association syndicale autorisée du domaine de Grandchamp, annuler l'arrêté n° 189/DCRL/2008 en date du 28 avril 2008, par lequel le préfet des Yvelines a approuvé la mise en conformité des statuts de l'association syndicale autorisée du domaine de Grandchamp et annuler la quatrième résolution de l'assemblée générale des propriétaires membres de l'association syndicale autorisée du domaine de Grandchamp en date du 20 juin 2008 ; 2° d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ; 3° de mettre à la charge de l'association syndicale autorisée du domaine de Grandchamp et du préfet des Yvelines une somme globale de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent que : - les premiers juges ont omis de statuer sur leurs conclusions tendant à l'annulation de la quatrième résolution de l'assemblée générale des propriétaires membres de l'association syndicale autorisée du domaine de Grandchamp en date du 20 juin 2008 ; - les taxes de l'association ne sont pas en relation directe avec les services rendus dès lors qu'ils sont assujettis à la totalité de la taxe alors qu'ils ne sont pas branchés sur les égouts du domaine mais sur ceux de la commune du Pecq ; les premiers juges se sont trompés en estimant que l'article 16-1-1 des statuts modifiés ne retiendraient pas comme critère prépondérant la surface des propriétés ; les premiers juges se sont trompés en considérant que peu importait que certains propriétaires ne bénéficieraient pas des services de l'association dès lors que les actes attaqués méconnaissent les dispositions des articles 31 de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 et 51 du décret n° 2006-504 ; les premiers juges ont à tort limité leur appréciation à l'existence de sous-critères et de sous-catégorie sans se livrer à l'appréciation du respect par les critères de répartition retenus des dispositions de l'ordonnance du 1er juillet 2004 et du décret du 3 mai 2006 ; leur raccordement téléphonique s'effectue à l'extérieur du domaine ; seul le critère de la surface habitable serait pertinent dès lors que la surface du terrain n'a pas de lien direct avec l'intérêt des membres de l'association aux travaux ; - les coefficients de répartition égouts/VRD sont basés sur des dépenses passées et non des dépenses à venir ; chaque poste de répartition devrait être identifié et réparti en fonction de l'intérêt réel des travaux et des services rendus pour chaque propriété ; ...................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 ; Vu le décret n° 2006-504 du 3 mai 2006 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mars 2013 : - le rapport de Mme Geffroy, premier conseiller, - les conclusions de Mme Agier-Cabanes, rapporteur public, - les observations de Me Gabard, pour M. et MmeE..., M. et Mme A...et M. F..., - et les observations de Me D...de la SCP Zurfluh-Lebatteux-Sizaire et Associés pour l'association syndicale autorisée du domaine de Grandchamp ; Sur les interventions de M. et Mme A...et de M. F... :
- Considérant, d'une part, que M. et Mme A...avaient présenté devant le Tribunal administratif de Versailles une requête tendant à l'annulation de la quatorzième résolution en date du 15 mars 2008 de l'assemblée générale extraordinaire de l'association syndicale autorisée du domaine de Grandchamp, de l'article 16.1.1 des statuts modifiés de l'association syndicale autorisée du domaine de Grandchamp et de l'arrêté n° 189/DCRL/2008 en date du 28 avril 2008, par lequel le préfet des Yvelines a approuvé la mise en conformité des statuts de l'association syndicale autorisée du domaine de Grandchamp ; que, d'autre part, M. F... avait présenté devant le tribunal administratif de Versailles une requête tendant a l'annulation de l'arrêté n° 189/DCRL/2008 en date du 28 avril 2008 ; que ces requêtes ont été jointes à celle de M. et Mme E... tendant a l'annulation des mêmes décisions, et qu'il y a été statué par le jugement attaqué ; qu'il suit de là, nonobstant les termes du courrier en date du 12 septembre 2011, par lequel le greffe de la Cour leur a communiqué la requête d'appel de M. et Mme E... en les invitant aux termes d'une mention erronée à présenter un mémoire en défense et non des observations, que M. et Mme A...et M. F... avaient qualité pour faire appel, et que leurs interventions, dont il ressort des pièces du dossier qu'elles ont été présentées hors du délai imparti pour relever appel, ne sont, dès lors, pas recevables ; Sur la régularité du jugement attaqué :
- Considérant que le Tribunal administratif de Versailles a omis de statuer sur les conclusions de M. et Mme E... tendant à l'annulation de la quatrième résolution de l'assemblée générale des propriétaires membres de l'association syndicale autorisée du domaine de Grandchamp en date du 20 juin 2008 ; que le jugement attaqué est ainsi entaché d'irrégularité sur ce point et doit, dans cette mesure, être annulé ;
- Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la partie de la demande présentée sur ce point par M. et Mme E... devant le Tribunal administratif de Versailles ;
- Considérant que la quatrième résolution de l'assemblée générale des propriétaires membres de l'association syndicale autorisée du domaine de Grandchamp en date du 20 juin 2008 en litige autorise par 385 voix en sa faveur contre 91 défavorables et 9 abstentions le président de l'assemblée à lancer la procédure de consultation, sous la forme d'un appel d'offres ouvert, en vue de l'attribution du marché de maitrise d'oeuvre pour la rénovation de l'ensemble des VRD du domaine pour un montant estimé entre 160 000 et 190 000 euros et à engager toutes démarches nécessaires afin d'obtenir des aides ou subventions auprès des organismes compétents ; que le moyen de M. et Mme E... tiré de l'absence du mode de répartition entre les membres de l'ASA, alors que tous les membres ne seraient pas concernés par cette rénovation, est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de la résolution précitée tendant au lancement d'une procédure de consultation ; que, par suite, leur demande doit être rejetée ; Sur les conclusions d'appel tendant à l'annulation de l'article 16.1.1 des statuts modifiés de l'association syndicale autorisée du domaine de Grandchamp :
- Considérant qu'aux termes de l'article 31 de l'ordonnance du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires : " I. Les ressources d'une association syndicale autorisée comprennent : / 1° Les redevances dues par ses membres ; (...) II. Les redevances syndicales sont établies annuellement et réparties entre les membres en fonction des bases de répartition des dépenses déterminées par le syndicat. Ces bases tiennent compte de l'intérêt de chaque propriété à l'exécution des missions de l'association (...) " ; qu'aux termes de l'article 51 du décret du 3 mai 2006 pris pour l'application de cette ordonnance : " Lors de sa première réunion et de toute modification ultérieure, le syndicat élabore un projet de bases de répartition des dépenses entre les membres de l'association, accompagné d'un tableau faisant état pour chaque membre de la proportion suivant laquelle il contribue et d'un mémoire explicatif indiquant les éléments de ses calculs et assorti le cas échéant d'un plan de classement des propriétés en fonction de leur intérêt à l'exécution des missions de l'association et d'un tableau faisant connaître la valeur attribuée à chaque classe (...) " ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 4 des statuts de l'association syndicale des propriétaires du domaine de Grandchamp autorisée par arrêté préfectoral du 20 juin 1929, modifiés par assemblée du 15 mars 2008 et approuvés par arrêté préfectoral du 28 avril 2008 intitulé " objet/missions de l'association " : " L'association a pour but de gérer et administrer le Domaine en vue de le maintenir toujours en bon état de propreté et d'entretien et de lui conserver son caractère de Domaine privé ainsi que l'esthétique du parc qu'il possède actuellement. / D'établir à cet effet tous règlements particuliers. / Faire faire notamment tous travaux neufs et d'entretien concernant la viabilité, les canalisations, égouts, squares, installations de lieux de réunion ou de sport, rivières, éclairage, distributions d'eau, gaz, électricité, téléphone et de force motrice, d'enlèvement ou de destruction des ordures ménagères par incinération. / D'entretenir en bon état de curage et de propreté la rivière traversant le Domaine. / Veiller au respect et à l'exécution des clauses du règlement de service. / Recouvrer les redevances. / Gérer, administrer, employer dans l'intérêt général les fonds provenant de leur recouvrement. / En un mot prendre toutes décisions pour la police générale du lotissement et utiles à leur exécution. " ; qu'aux termes de l'article 16 des mêmes statuts intitulé " voies et moyens nécessaires pour subvenir à la dépense " : " 16.1.1 Les recettes de l'ASA comprennent : Les redevances dues par ses membres / Étant précisé que leur détermination devra notamment tenir compte de la surface du terrain ainsi que de la situation particulière de certaines habitations périphériques. Pour l'entretien et le curage du ru, les bases de répartition y afférentes seront déterminées par le syndicat, en tenant compte notamment de la longueur des berges et du positionnement des biefs. (...) " ;
- Considérant que M. et Mme E... soutiennent que la détermination des redevances par l'article 16 des statuts ne tiendrait pas compte de l'intérêt de chaque propriété à l'exécution des missions de l'association en méconnaissance des dispositions précitées des articles 31 de l'ordonnance du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires et 51 du décret du 3 mai 2006 pris pour l'application de cette ordonnance et que, selon les requérants, " la surface de l'habitation " serait un critère davantage pertinent de détermination de la redevance contrairement à l'un des critères, qu'ils estiment inapproprié, indiqué par lesdits statuts de " la surface du terrain " ;
- Considérant que les redevances syndicales prélevées par les associations syndicales autorisées ont pour objet d'assurer la répartition entre les propriétaires, membres de l'association, des dépenses, essentiellement constituées par des frais de réalisation de travaux ou d'ouvrages et d'entretien de ceux-ci, qu'elles assument conformément à leur mission, de telle sorte que chaque propriété soit imposée en raison de l'intérêt qu'elle a à l'exécution de ces dépenses ; que ni le II de l'article 31 de l'ordonnance du 1er juillet 2004 ni l'article 51 précité du décret du 3 mai 2006 qui prévoit la possibilité pour le syndicat d'élaborer le cas échéant un plan de classement des propriétés en fonction de leur intérêt à l'exécution des missions de l'association et un tableau faisant connaître la valeur attribuée à chaque classe n'ont entendu imposer aux associations syndicales une obligation d'individualisation du calcul de la redevance pour chaque membre ; qu'il ressort des termes précités desdits statuts et des pièces du dossier, et n'est pas contesté, que l'association syndicale du domaine dans le périmètre duquel M. et Mme E... possède une propriété a pour missions la protection de l'esthétique du parc ainsi que des travaux d'entretien concernant notamment les voies intérieures au domaine, des égouts recueillant les eaux pluviales et l'éclairage ; que les critères retenus " notamment " de surface du terrain ainsi que de la situation particulière de certaines habitations périphériques du domaine comme pouvant servir de bases à l'élaboration d'un plan de classement de quelque quatre-cents propriétés situées dans le périmètre de l'association syndicale autorisée ne sont pas, contrairement à ce que soutiennent les requérants, et à supposer même que le critère de la surface de terrain serait un critère prépondérant, dépourvus de tout lien effectif avec l'étendue des missions d'entretien précitées de l'association syndicale autorisée ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier, eu égard aux missions de l'association, que le critère de la surface de l'habitation serait de nature à mieux tenir compte de l'intérêt de chaque propriété à l'exécution des missions de l'association ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées des articles 31 de l'ordonnance du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires et 51 du décret du 3 mai 2006 pris pour l'application de cette ordonnance doit être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme E... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de la quatorzième résolution en date du 15 mars 2008, par laquelle l'assemblée générale extraordinaire de l'association syndicale autorisée du domaine de Grandchamp a adopté l'article 16.1.1 des statuts, à l'annulation dudit article 16.1.1 des statuts modifiés de l'association syndicale et à l'annulation de l'arrêté n° 189/DCRL/2008 en date du 28 avril 2008, par lequel le préfet des Yvelines a approuvé la mise en conformité des statuts de l'association syndicale autorisée du domaine de Grandchamp notamment son article 16 ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'association syndicale autorisée du domaine de Grandchamp et du préfet des Yvelines, qui ne sont pas dans la présente instance, parties perdantes, la somme que M. et Mme E... demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de faire droit aux conclusions présentées à ce titre par l'association syndicale autorisée du domaine de Grandchamp et de mettre à la charge de M. et Mme E... une somme de 2 000 euros ; DECIDE : Article 1er : L'intervention de M. et Mme A...au soutien de la requête n'est pas admise. Article 2 : L'intervention de M. F...au soutien de la requête n'est pas admise. Article 3 : Le jugement nos 0806589,0806593,0806609,0806640,0806641,0806645 du 17 mars 2011 du Tribunal administratif de Versailles, en tant qu'il a omis de statuer sur la demande de M. et Mme E...tendant à l'annulation de la quatrième résolution de l'assemblée générale des propriétaires membres de l'association syndicale autorisée du domaine de Grandchamp en date du 20 juin 2008, est annulé. Article 4 : La demande tendant à l'annulation de la quatrième résolution de l'assemblée générale des propriétaires membres de l'association syndicale autorisée du domaine de Grandchamp en date du 20 juin 2008 et la requête de M. et Mme E... sont rejetées. Article 5 : M. et Mme E... verseront à l'association syndicale autorisée du domaine de Grandchamp une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' 2 N° 11VE02257 11-01-06-01 Associations syndicales. Questions communes. Fonctionnement. Délibérations.