CETATEXT000027471220 J0_L_2013_04_000001103697 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/47/12/CETATEXT000027471220.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 11/04/2013, 11VE03697, Inédit au recueil Lebon 2013-04-11 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE03697 2ème Chambre excès de pouvoir C M. BOULEAU TIFFREAU Mme Nathalie RIBEIRO-MENGOLI Mme AGIER-CABANES Vu la requête, enregistrée le 31 octobre 2011, présentée pour l'ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DU PATRIMOINE ET DE L'ENVIRONNEMENT D'ANTONY (ASPEA), dont le siège est 3 rue de l'Abbaye à Antony
(92160), par Me Le Briero, avocat ; elle demande à la Cour : 1° d'annuler l'ordonnance n° 1106110 en date du 1er septembre 2011 par laquelle le président de la 1ère chambre du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 21 février 2011 par lequel le maire d'Antony a délivré à la SCI Résidences Franco Suisse un permis de construire un immeuble de logements comprenant deux commerces sur un terrain sis 18/20 rue Gabriel Péri et 15 rue du Marché à Antony, ensemble la décision rejetant le recours gracieux formé à l'encontre de ce permis de construire ; 2° de, à titre principal, renvoyer la requête enregistrée le 15 juillet 2007 et complétée le 19 août 2011, devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise afin qu'il y soit statué ; 3° de, à titre subsidiaire, annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté, ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux formé à son encontre ; Elle soutient que : - elle a justifié en première instance, dans les délais requis, avoir notifié sa requête au maire d'Antony et au bénéficiaire du permis de construire, dans le délai requis par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, par l'envoi d'un second recommandé n° 1A 055 622 9725-7 daté du même jour que la requête et également reçu par le Tribunal le 18 juillet 2011 ; qu'elle a rappelé cet envoi au Tribunal en réponse à sa demande de régularisation du 5 août 2011 ; que c'est donc à tort que sa demande a été rejetée en raison de l'absence de notification de celle-ci dans les conditions prescrites par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ; - si la Cour décidait d'évoquer l'affaire après avoir annulé l'ordonnance litigieuse, ce qui présente l'inconvénient de la priver d'un double degré de juridiction, elle reprend les moyens qu'elle avait développés devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ; - en l'absence d'acceptation par le bénéficiaire du permis de la prescription formulée par la RATP dans son avis du 31 janvier 2011, le permis de construire est illégal ; - l'avis émis le 10 décembre 2010 par la Brigade des sapeurs-pompiers de Paris est entaché d'une irrégularité, notamment d'une erreur de fait concernant la hauteur des étages ; - le permis qu'elle a consulté ne contenait pas l'engagement du bénéficiaire de respecter les règles d'accessibilité des personnes handicapées ; - le permis ne respecte pas toutes les obligations d'information mentionnées à l'article A 424-8 du code de l'urbanisme ; - le permis ne respecte pas toutes les dispositions du 2ème alinéa de l'article A 424-9 du code de l'urbanisme ; - le pavillon se trouvant au n° 16 de la rue G. Péri ne figure pas dans le dossier de la demande ; - les dispositions des articles UAa 10.5, UAa 6.2, UAa 6.6 et UAa 11.3 du plan local d'urbanisme ont été méconnues ; - le plan local d'urbanisme ne mentionne pas l'élargissement de la voie de l'avenue G. Péri ni d'emplacement réservé pour élargir celle-ci de 20 % ; - les dispositions de l'article L. 112-1 du code de la construction et de l'habitation ont été méconnues ; ...................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mars 2013 : - le rapport de Mme Ribeiro-Mengoli, premier conseiller, - les conclusions de Mme Agier-Cabanes, rapporteur public, - et les observations de Me B...avocats), pour la commune d'Antony et de Me C...et associés) pour la SCI Résidences Franco Suisse ;
- Considérant que par l'ordonnance en date du 1er septembre 2011 dont l'association ASPEA relève appel, le président de la 1ère chambre du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté, sur le fondement des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, sa demande tendant à l'annulation du permis de construire délivré par le maire de la commune d'Antony le 21 février 2011 à la SCI Résidences Franco Suisse en raison de la méconnaissance par l'intéressée des formalités de notification requises par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme du fait de la notification tardive de son recours contentieux à l'auteur et au bénéficiaire du permis de construire litigieux ; Sur la recevabilité de l'intervention volontaire de M. et MmeA... :
- Considérant que M. et Mme A...soutiennent justifier d'un intérêt à intervenir en ce que le permis de construire litigieux porte sur un terrain qu'ils ont cédé à la SCI Résidences Franco Suisse sous la condition que l'autorisation d'urbanisme ne fasse l'objet d'aucune annulation définitive ; que, d'une part, si l'association requérante fait valoir que M. et Mme A... n'ont pas produit l'acte de vente dont ils font état, il ressort des pièces du dossier, en particulier de la lettre que l'association requérante a adressée au maire d'Antony le 18 mai 2011, que celle-ci était informée de l'existence et du contenu de cette convention et que, dans ces conditions, leur intérêt à intervenir ne peut être sérieusement contesté ; que, d'autre part, cette intervention volontaire peut être valablement présentée pour la première fois en appel ; qu'enfin, contrairement à ce que soutient l'association requérante, la circonstance que M. et Mme A...auraient des intérêts concordants avec le bénéficiaire du permis de construire ne fait pas obstacle à la recevabilité de leur intervention ; que, dans ces conditions, et alors que la recevabilité du mémoire en défense présenté par la SCI Résidences Franco Suisse, qui agit par la voie de ses représentants légaux dûment habilités à cet effet sans qu'il y ait en principe lieu d'obtenir une autorisation de l'assemblée générale des associés, n'est pas sérieusement contestée, l'intervention doit être admise ; Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : / (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (...) " ; et qu'aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un certificat d'urbanisme, une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou un permis de construire, d'aménager ou de démolir. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'association ASPEA a formé à l'encontre de l'arrêté attaqué en date du 21 février 2011, un recours gracieux notifié au maire d'Antony et à la SCI Résidences Franco Suisse le 20 avril 2011 en application des dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ; que ce recours ayant été implicitement rejeté par le maire d'Antony, l'association ASPEA a formé à l'encontre dudit permis de construire un recours contentieux enregistré le 15 juillet 2011 au greffe du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ; qu'il ressort également des pièces du dossier de première instance que le Tribunal a reçu le 18 juillet 2011 deux envois recommandés nos 1A 055 622 97 52 3 et 1A 055 622 9725 7 de l'intéressée, dont l'un contenait le recours contentieux envoyé au greffe par télécopie le 15 juillet 2011 ; que l'association requérante, qui fait valoir que le second envoi contenait la justification de la notification qu'elle a faite, par lettre recommandée avec accusé de réception, du recours contentieux qu'elle a adressé tant à l'auteur qu'au bénéficiaire du permis de construire le 15 juillet 2011, produit lesdites lettres, les justificatifs de leur dépôt le 15 juillet 2011 auprès des services postaux, de même que la lettre adressée au Tribunal à cette occasion ; qu'il ressort également des pièces du dossier qu'à la suite de la demande de régularisation que le Tribunal lui a adressée le 5 août 2011, l'association requérante a rappelé, par une lettre enregistrée le 19 août 2011, avoir annexé à son courrier en date du 15 juillet 2011 la copie des deux lettres adressées le même jour à l'auteur et au bénéficiaire du permis de construire et un feuillet comportant l'original des dépôts le même jour de ces deux envois en recommandé auprès des services postaux ;
- Considérant que le Tribunal ayant accusé réception d'un second envoi émanant de l'association requérante le 18 juillet 2011, distinct de celui contenant la copie du recours contentieux, le président de la 1ère chambre du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, dont l'ordonnance ne remet pas en cause la réception de cet envoi par le greffe du Tribunal, et alors qu'il ne ressort pas du dossier qu'il n'aurait pas contenu les pièces annoncées par l'association requérante, ne pouvait dès lors se borner, pour rejeter la demande de l'association ASPEA sur le fondement de l'article R. 222-1 4° du code de justice administrative, à invoquer la circonstance que l'intéressée n'avait notifié son recours contentieux au maire d'Antony et à la SCI Résidences Franco Suisse que le 17 août 2011, plus de 15 jours après l'enregistrement de sa demande, alors que cette notification, comme l'indiquait pourtant l'association requérante dans son courrier du 19 août 2011, ne portait que sur son mémoire complémentaire du même jour tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'association ASPEA a justifié auprès du premier juge, dès le 18 juillet 2011, avoir accompli, dans les délais qui lui étaient impartis, l'ensemble des formalités de notification requises par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ; que l'association requérante, dont il n'est pas sérieusement contesté que, eu égard à son objet statutaire qui est notamment, aux termes de l'article 2 de ses statuts, de " sauvegarder le patrimoine, les espaces verts, de défendre l'environnement et le cadre de vie à Antony " et à la nature et à la localisation du projet contesté portant sur la démolition de deux pavillons construits, selon les mentions de la demande de permis de construire, à la fin du 18ème siècle et au début du 19ème siècle et l'implantation, dans un environnement à dominante pavillonnaire, d'un immeuble destiné à recevoir vingt-deux logements et deux commerces, elle présente un intérêt à agir contre le permis de construire litigieux, quand bien même cela aurait pour effet de remettre en cause la promesse de vente consentie à son bénéficiaire par M. et MmeA..., est fondée à soutenir que c'est à tort que par l'ordonnance attaquée le président de la 1ère chambre du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 21 février 2011 par laquelle le maire d'Antony a délivré un permis de construire à la SCI Résidences Franco Suisse, ensemble le rejet de son recours gracieux ; qu'il y a lieu, comme le sollicite à titre principal l'association requérante, de renvoyer ladite affaire au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées tant par la SCI Résidences Franco Suisse que par la commune d'Antony et M. et Mme A...sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité des écritures présentées en défense par la commune d'Antony ni la recevabilité des conclusions présentées sur le fondement des dispositions susvisées par M. et Mme A...; DECIDE : Article 1er : L'intervention de M. et Mme A...est admise. Article 2 : L'ordonnance n° 1106110 du 1er septembre 2011 du président de la 1ère chambre du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulée. Article 3 : L'affaire est renvoyée devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Article 4 : Les conclusions présentées par la commune d'Antony, la SCI Résidences Franco Suisse et M. et Mme A...sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. '' '' '' '' N° 11VE03697 2 68-06-01-04 Urbanisme et aménagement du territoire. Règles de procédure contentieuse spéciales. Introduction de l'instance. Obligation de notification du recours.