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12VE02151

CETATEXT000027471222 J0_L_2013_04_000001202151 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/47/12/CETATEXT000027471222.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 11/04/2013, 12VE02151, Inédit au recueil Lebon 2013-04-11 Cour Administrative d'Appel de Versailles 12VE02151 2ème Chambre excès de pouvoir C M. BOULEAU NUNES Mme Nathalie RIBEIRO-MENGOLI Mme AGIER-CABANES Vu la requête, enregistrée le 8 juin 2012, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me Nunes, avocat ; M. A...demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1200717 du 16 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 2 août 2011 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande tendant à la délivrance d'une carte de séjour temporaire, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de destination ; 2° d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, " salarié ", dans le délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3° de mettre à la charge de l'Etat, en faveur de son conseil, Me Nunes, la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; M. A...soutient : - que les décisions attaquées sont entachées d'un défaut de motivation en méconnaissance, d'une part, des dispositions des articles 1er et 3 de la loi du 11 juillet 1979 et de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en ce qu'elle ne précise pas les raisons pour lesquelles elles n'entraînent pas une violation des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et en ce qu'elles ne précisent pas les éléments sur lesquels le préfet s'est fondé pour écarter sa demande d'admission exceptionnelle au séjour et, d'autre part, des dispositions de l'article 6-4 de la directive n° 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ; - que l'avant-dernier alinéa de l'article L. 511-1 I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est contraire aux dispositions de l'article 12 de la directive susvisée ; qu'au regard du doute sérieux quant à la compatibilité des dispositions susvisées de l'article L. 511-1 avec celles de l'article 12 de la directive européenne précitée, il y a lieu à tout le moins lieu de surseoir à statuer et de saisir la Cour de justice de l'Union Européenne d'une question préjudicielle sur ce point ; - que l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ; que la délégation de signature portant sur les refus de séjour et les obligations de quitter le territoire méconnaît les dispositions des articles 14 et 43.3° du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 ; que l'article 45 dudit décret n'autorise les délégations de signature en faveur du sous-préfet d'arrondissement qu'en cas d'empêchement ou d'absence et non en cas d'interim ; - que le jugement attaqué n'a pas répondu à son moyen tenant à l'illégalité de la délégation de signature et a ainsi méconnu les exigences tant de l'article L. 9 que de l'article R.741-2 du code de justice administrative ; - que le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation alors qu'il a exposé, à l'appui de sa demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié, des motifs exceptionnels d'admission sur le territoire tenant notamment à la durée de son séjour et à ses qualités professionnelles ; - que l'arrêté attaqué est entaché d'un vice de procédure à défaut de saisine de la commission du titre de séjour ; - que l'arrêté attaqué a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - que le préfet a rejeté sa demande au seul motif que l'emploi qu'il a postulé pour un emploi ne figurait pas sur la liste des métiers en tension alors qu'il ressort de l'article 3 de l'accord franco-marocain que cette liste n'est pas opposable aux ressortissants marocains ; que le préfet a commis une erreur de droit en analysant sa demande de titre de séjour en qualité de salarié au regard des seules dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui n'est pourtant pas applicable aux ressortissants marocains ; - qu'il y a lieu d'interpréter l'article L. 313-14 susvisé à la lumière des dispositions de l'article 6-4 de la directive n° 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ou de le déclarer incompatible avec lesdites dispositions ; qu'à défaut, il y a lieu de surseoir à statuer et de saisir la Cour de justice de l'Union Européenne d'une question préjudicielle sur ce point ; ...................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mars 2013 le rapport de Mme Ribeiro-Mengoli, premier conseiller ;

  1. Considérant que M.A..., ressortissant marocain né le 2 mars 1974 à Dcheira, fait appel du jugement du 16 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 2 août 2011 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 août 2011 et sans qu'il soit besoin d'examiner la régularité du jugement attaqué et les autres moyens de la requête :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
  3. (...) " ; qu'aux termes de l'article 9 de l'accord franco-marocain susvisé : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord " ; qu'aux termes de l'article 3 de l'accord franco-marocain : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié " éventuellement assortie de restrictions géographiques et professionnelles. / Après trois ans de séjour continu en France, les ressortissants marocains visés à l'alinéa précédent pourront obtenir un titre de séjour de dix ans. Il est statué sur leur demande en tenant compte des conditions d'exercice de leurs activités professionnelles et de leurs moyens d'existence. (...) " ; qu'il résulte de la combinaison de ces stipulations et dispositions que l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne s'applique pas aux ressortissants marocains qui sollicitent leur admission en qualité de salarié ; que, par suite, c'est à tort que le préfet des Hauts-de-Seine s'est fondé sur lesdites dispositions pour refuser un titre de séjour à M. A... ; qu'il y a lieu en conséquence d'annuler l'arrêté en date du 2 août 2011 du préfet des Hauts-de-Seine ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
  5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette décision doit intervenir dans un délai déterminé " ; et qu'aux termes de l'article L. 911-3 du même code : " Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet " ;
  6. Considérant qu'eu égard aux motifs du présent arrêt, il y a lieu seulement d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la demande de M. A...dans un délai d'un mois à compter de sa notification ; Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
  7. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. A...sur le fondement de ces dispositions ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 1200717 du 16 mai 2012 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise et l'arrêté du 2 août 2011 du préfet des Hauts-de-Seine sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la demande de M. A..., dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. '' '' '' '' 2 N° 12VE02151 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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