← France

12VE02153

CETATEXT000027471224 J0_L_2013_04_000001202153 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/47/12/CETATEXT000027471224.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 11/04/2013, 12VE02153, Inédit au recueil Lebon 2013-04-11 Cour Administrative d'Appel de Versailles 12VE02153 2ème Chambre excès de pouvoir C M. BOULEAU NUNES Mme Brigitte GEFFROY Mme AGIER-CABANES Vu la requête, enregistrée le 8 juin 2012, présentée pour Mlle A...B..., demeurant..., par Me Nunes, avocat ; Mlle B...demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1107675 du 11 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 décembre 2011 par lequel le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de destination ; 2° d'annuler l'arrêté du 20 décembre 2011 ; 3° d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour d'un an portant la mention " vie privée et familiale ", ou à défaut la mention " salarié ", dans le délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4° de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ; La requérante soutient que : - le jugement est insuffisamment motivé en réponse au moyen tiré du défaut d'examen de sa situation et devra être annulé par méconnaissance des articles L. 9 et R. 741-2 du code de justice administrative ; - les décisions attaquées sont entachées d'insuffisance de motivation en omettant notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'accord franco-marocain pourtant seul applicable à sa demande d'admission exceptionnelle en qualité de salariée, en n'indiquant pas les raisons pour lesquelles la vie familiale auprès de son grand-père et de ses tantes ne pouvait pas être retenue et en ne précisant les critères retenus par le préfet alors qu'elle remplissait les critères de la circulaire du 24 novembre 2009 ; - les décisions attaquées sont entachées d'un défaut d'examen de sa situation personnelle et professionnelle alors qu'elle a fait valoir une circonstance humanitaire liée à la nécessité de sa présence auprès de son grand-père et le motif exceptionnel tiré de son insertion dans le milieu professionnel et de ses qualifications pour l'exercice d'un métier dans un secteur caractérisé par des difficultés de recrutement ; elles ont été prises en méconnaissance des dispositions combinées des articles 6 4° de la directive 2008/115/CE et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile desquelles résultent que l'administration doit examiner l'ensemble de la situation personnelle et familiale ; le préfet n'a pas exercé son pouvoir discrétionnaire ; - la saisine de la commission du titre de séjour par le préfet de l'Essonne était impérative en application des dispositions combinées des articles L. 313-11, L. 313-14, L. 312-1 et L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle mène en France une vie privée et familiale normale ; - le préfet de l'Essonne a méconnu le champ d'application de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui n'est pas applicable aux demandes d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié des ressortissants marocains ; - l'administration a obtenu, par violation des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 et en commettant les délits prévus aux articles 226-18, 226-21 et 226-22 du code pénal, des documents qui devront être écartés des débats provenant d'une procédure pénale à l'issue de laquelle elle reste présumée innocente ; - l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et a été pris en violation des articles 6 4° de la directive 2008/115/CE et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; à défaut de retenir le moyen, il y a lieu de saisir la Cour de justice en application de l'article 267 du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne ; - la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation familiale et d'un défaut d'examen complet de cette situation familiale ; ...................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ; Vu l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mars 2013 le rapport de Mme Geffroy, premier conseiller ;

  1. Considérant que MlleB..., ressortissante marocaine née le 1er septembre 1980, fait appel du jugement du 11 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Essonne du 20 décembre 2011 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire à destination de son pays d'origine ; Sur la régularité du jugement attaqué :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés " et qu'aux termes de l'article R. 741-2 du même code : " La décision mentionne que l'audience a été publique (...) / Elle contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application. / Mention y est faite que le rapporteur et le rapporteur public et, s'il y a lieu, les parties, leurs mandataires ou défenseurs ainsi que toute personne entendue sur décision du président en vertu du deuxième alinéa de l'article R. 731-3 ont été entendus./ Lorsque, en application de l'article R. 732-1-1, le rapporteur public a été dispensé de prononcer des conclusions, mention en est faite. / Mention est également faite de la production d'une note en délibéré. / La décision fait apparaître la date de l'audience et la date à laquelle elle a été prononcée. " ;
  3. Considérant, d'une part, que le jugement attaqué, après avoir considéré que le moyen tiré de ce que la décision querellée serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation familiale de Mlle B...ne saurait prospérer, indique " qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que, bien que les attaches familiales en France ne soient pas explicitement mentionnées dans l'arrêté attaqué, le préfet (...) n'aurait pas procédé à l'examen complet de la situation de l'intéressée " ; qu'il est ainsi suffisamment motivé au regard de l'argument invoqué devant les premiers juges tiré de ce que les services instructeurs n'auraient pas pris la mesure de l'ensemble des attaches familiales de l'intéressée ;
  4. Considérant, d'autre part, que Mlle B...n'indique pas en quoi les dispositions précitées de l'article R. 741-2 du code de justice administrative auraient été méconnues ; Sur la légalité des décisions attaquées :
  5. Considérant, en premier lieu, que si le préfet de l'Essonne a joint au mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2012 au Tribunal administratif, un procès-verbal d'audition de Mlle B... devant l'officier de police judiciaire en résidence à Meudon datant du 22 janvier 2010 dans une affaire d'infraction à la législation des étrangers, à la suite de laquelle l'intéressée a été mise en demeure le même jour par le préfet des Hauts-de-Seine de quitter le territoire national, à défaut pour elle de s'exposer à faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière, la requérante n'établit par aucune précision ou commencement de preuve que par cette production le préfet aurait ainsi porté atteinte aux droits de la personne résultant des fichiers ou traitements informatiques ; qu'ainsi il n'y a pas lieu d'écarter cette pièce des débats ;
  6. Considérant, en deuxième lieu, qu'il y a lieu, par adoption des motifs du jugement attaqué, d'écarter le moyen tiré de l'insuffisance de motivation des décisions contestées ;
  7. Considérant, en troisième lieu, que si la requérante allègue avoir fait valoir une circonstance humanitaire liée à la nécessité de sa présence auprès de son grand-père résidant en France régulièrement, elle ne l'établit pas ; que, contrairement à ce que soutient la requérante, le préfet qui a remis en cause la réalité de l'activité professionnelle alléguée, s'est prononcé sur le motif exceptionnel allégué d'une insertion dans le milieu professionnel ; qu'il résulte ainsi des mentions de l'arrêté attaqué et des pièces du dossier que le préfet de l'Essonne a procédé à un examen particulier de la demande de titre de séjour de Mlle B... ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier et notamment des termes de l'arrêté attaqué que le préfet de l'Essonne se serait cru tenu de rejeter la demande de titre de séjour de la requérante au motif que l'intéressée n'établissait pas la réalité de son activité professionnelle et n'aurait pas examiné la possibilité de faire usage du pouvoir discrétionnaire qui lui appartient, de régulariser la situation de l'intéressée ; qu'il résulte encore de ce qui précède que c'est inutilement, et sans qu'il soit besoin de saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle portant sur l'interprétation de cet article, que la requérante invoque une méconnaissance des dispositions combinées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 6 de la directive 2008/115/CE aux termes desquelles : "
  8. A tout moment, les Etats membres peuvent décider d'accorder un titre de séjour autonome ou une autre autorisation conférant un droit de séjour pour des motifs charitables, humanitaires ou autres à un ressortissant d'un pays tiers en séjour irrégulier sur leur territoire. (...) " ;
  9. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent Accord, reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié " éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles " ; qu'aux termes de l'article 9 de cet accord : " Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord " ; qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7./ L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. (...) " ;
  10. Considérant, d'une part, que l'article 3 précité de l'accord franco-marocain prévoit les conditions dans lesquelles il est délivré aux ressortissants marocains un titre de séjour en qualité de salarié ; que ces stipulations font dès lors obstacle à l'application aux ressortissants marocains des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui ont le même objet ; qu'il ressort cependant de l'examen de la décision attaquée que, pour refuser de délivrer à Mlle B... une carte de séjour en qualité de salarié, le préfet de l'Essonne a remis en cause l'existence de l'activité professionnelle salariée alléguée par l'intéressée eu égard aux incohérences entachant les bulletins de salaires produits au soutien de sa demande ; qu'en première instance comme en appel les éléments produits par la requérante ne permettent pas d'établir qu'elle justifiait d'une quelconque activité professionnelle salariée à la date de l'arrêté attaqué ; qu'ainsi la réalité de l'activité professionnelle alléguée n'étant pas établie, la circonstance que la demande de titre de séjour ait été examinée sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers qui sont inapplicables aux ressortissants marocains demandant un titre en qualité de salarié est sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué ;
  11. Considérant que, d'autre part, si Mlle B...peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour solliciter la délivrance d'un titre de séjour " vie privée et familiale ", l'intéressée, entrée en France en 2004 à l'âge de 24 ans, soutient sans l'établir, que sa présence serait indispensable pour son grand-père né en 1935 alors que ce dernier se borne, le 29 janvier 2012, à attester qu'il héberge sa petite-fille depuis son arrivée et la prend en charge financièrement ; que, compte tenu de ces circonstances, et nonobstant la durée de séjour et la circonstance que quatre de ses tantes ont la nationalité française, le refus de titre de séjour contesté n'a pas porté au droit de la requérante, qui n'établit pas être dépourvue d'attaches dans son pays d'origine, au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'enfin l'intéressée ne justifie pas, par les pièces qu'elle produit, être particulièrement bien intégrée en France tant professionnellement que socialement ; que, dès lors, en prenant l'arrêté en litige, le préfet de l'Essonne n'a pas commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de la situation personnelle de Mlle B...;
  12. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 312-2 du même code : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionnée à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12 ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 " ; qu'il résulte des dispositions précitées que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles L. 313-11, L. 314-11, L. 314-12 ou L. 431-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; que Mlle B...n'établissant pas qu'elle remplirait effectivement ces conditions, le moyen tiré du vice de procédure dont serait entachée la décision attaquée de refus de titre de séjour doit être écarté ;
  13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mlle B...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 12VE02153 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.