CETATEXT000027471228 J0_L_2013_04_000001202584 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/47/12/CETATEXT000027471228.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 11/04/2013, 12VE02584, Inédit au recueil Lebon 2013-04-11 Cour Administrative d'Appel de Versailles 12VE02584 2ème Chambre excès de pouvoir C M. BOULEAU SCHAPIRA-SOUFFIR Mme Nathalie RIBEIRO-MENGOLI Mme AGIER-CABANES Vu la requête, enregistrée le 16 juillet 2012, présentée par le PREFET DU VAL-D'OISE ; le PREFET DU VAL-D'OISE demande à la Cour d'annuler le jugement n° 1004151 du 12 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 22 avril 2010 ayant refusé d'admettre Zineb et GuitaB..., filles de M. A...B..., au bénéfice du regroupement familial ; Le PREFET DU VAL-D'OISE soutient que les conditions de logement visées à l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont appréciées en référence à un logement considéré comme " normal " pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; que si la réglementation ne contient aucune référence explicite au caractère adapté du logement par rapport à la composition de la famille, une jurisprudence constante permet de retenir, dans le cas où le logement est manifestement inadapté, que celui-ci ne peut être considéré comme " normal " pour une famille comparable ; qu'en l'espèce son refus est bien-fondé dès lors que le requérant ne dispose que d'une seule chambre ; ...................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mars 2013 le rapport de Mme Ribeiro-Mengoli, premier conseiller ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 411-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le regroupement familial peut être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et ceux de son conjoint, qui sont confiés, selon le cas, à l'un ou à l'autre, au titre de l'exercice de l'autorité parentale, en vertu d'une décision d'une juridiction étrangère (...) " ; que selon l'article L. 411-5 du même code : " Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : 1° Le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. (...) 2° Le demandeur ne dispose pas ou ne disposera pas à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; 3° Le demandeur ne se conforme pas aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d'accueil. " ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 411-5 du même code : " Pour l'application du 2° de l'article L. 411-5, est considéré comme normal un logement qui : 1° Présente une superficie habitable totale au moins égale à : - en zone A : 22 m² pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de 10 m² par personne jusqu'à huit personnes et de 5 m2 par personne supplémentaire au-delà de huit personnes (...) 2° Satisfait aux conditions de salubrité et d'équipement fixées aux articles 2 et 3 du décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour l'application de l'article 187 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbain. " ;
- Considérant que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé l'arrêté en date du 22 avril 2010 par lequel le PREFET DU VAL-D'OISE a refusé d'admettre Zineb et GuitaB..., filles de M. A...B..., au bénéfice du regroupement familial au motif qu'en se fondant sur la circonstance que le logement du demandeur, bien que d'une superficie suffisante, ne comportait qu'une seule chambre pour un adulte et deux adolescentes, le préfet avait fait une inexacte application des articles L. 411-5 et R. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant qu'il est constant que M. B...dispose d'un logement d'une superficie de 46 m² qui correspond à la surface minimale requise en zone A par les dispositions précitées de l'article R. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au regard de la configuration de sa famille ; qu'il n'est pas soutenu que ce logement ne répond pas aux normes de salubrité et d'équipement requises par les dispositions du 2° de l'article R. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la demande de M. B... remplissait dès lors les conditions exigées par les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susrappelées pour bénéficier du regroupement familial ; qu'il en résulte que le PREFET DU VAL-D'OISE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont annulé son arrêté du 22 avril 2010 au motif qu'il avait fait une inexacte application des articles L. 411-5 et R. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, par suite, à demander l'annulation du jugement n° 1004151 du 12 juin 2012 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
- Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE Article 1er : La requête du PREFET DU VAL-D'OISE est rejetée. Article 2 : L'Etat versera à M. B...la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' 2 N° 12VE02584 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.