CETATEXT000027471234 J0_L_2013_04_000001203440 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/47/12/CETATEXT000027471234.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 11/04/2013, 12VE03440, Inédit au recueil Lebon 2013-04-11 Cour Administrative d'Appel de Versailles 12VE03440 2ème Chambre plein contentieux C M. BOULEAU APAYDIN Mme Nathalie RIBEIRO-MENGOLI Mme AGIER-CABANES Vu la requête, enregistrée le 8 octobre 2012, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me Apaydin, avocat ; M. B... demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1203165 du 24 septembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 avril 2012 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2° d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ; 3° de lui accorder un titre de séjour ; M. B...soutient : - que tant le préfet que les premiers juges ont commis une erreur manifeste d'appréciation, les décisions attaquées étant trop excessives et sévères eu égard à sa situation personnelle et familiale ; qu'il n'a pas été tenu compte de sa présence en France depuis 2004 de manière régulière ; qu'il a produit une promesse d'embauche ferme en qualité de cuisinier et a toutes les compétences nécessaires pour exercer ce métier ; que tout son entourage amical et professionnel se trouve en France ; qu'il est célibataire et sans enfants et ses parents sont très âgés ; que ses deux soeurs, son beau-frère, ses neveux et nièces et de nombreux cousins et cousines, pour certains de nationalité française, vivent en France ; qu'il justifiait ainsi de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels à l'appui de sa demande et peut bénéficier des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - qu'étant d'origine kurde, il risque d'être arrêté et d'être soumis à des traitements inhumains et dégradants contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - qu'il parle et écrit le français, dispose de l'aide médicale d'Etat et dépose ses déclarations de revenus tous les ans ; ...................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mars 2013 : - le rapport de Mme Ribeiro-Mengoli, premier conseiller, - et les observations de Me Apaydin, pour le requérant ;
- Considérant que M.B..., de nationalité turque, né le 10 novembre 1977 à Pazarcik, relève régulièrement appel du jugement du Tribunal administratif de Montreuil ayant rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 avril 2012 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
- (...) " ; que si le requérant fait valoir, qu'entré en France de manière régulière en 2004, il y réside habituellement depuis cette date, il ne l'établit pas, notamment au titre des années 2006 à 2009 pour lesquelles il n'a produit que des avis d'imposition ne faisant ressortir aucun revenu et une attestation de l'une de ses soeurs soutenant l'héberger depuis l'année 2004 ; qu'il n'établit pas plus que ses attaches amicales et professionnelles se trouvent en France en se bornant à produire deux promesses d'embauche de la société Istanbul en qualité de cuisinier en date des 7 juin 2010 et 26 avril 2012 ; qu'enfin, s'il soutient que ses attaches familiales sont en France où vivent notamment ses deux soeurs, il ressort de la demande de titre de séjour qu'il a présentée le 24 novembre 2011 que ses parents, deux soeurs et un frère résident dans son pays d'origine ; que le requérant, qui est par ailleurs célibataire et sans enfant, n'établit ainsi pas que le préfet aurait, en refusant de lui accorder un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; que la circonstance que le requérant serait bien intégré n'est pas davantage de nature à faire regarder la décision attaquée comme étant entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; qu'enfin, le requérant, célibataire et sans enfant, qui n' établit pas résider en France depuis 2004 et dont les parents et une partie de sa fratrie demeure dans son pays d'origine, n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait porté à son droit de mener une vie familiale normale une atteinte disproportionnée au regard du but en vue duquel elle a été prise et méconnaîtrait ainsi les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant, en second lieu, qu'en se bornant à soutenir que son origine kurde l'expose, en cas de retour dans son pays d'origine, au risque de subir des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le requérant n'établit pas la réalité des menaces ainsi alléguées ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination du pays dont il a la nationalité ; qu'il y a lieu, en conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction, dès lors que le présent arrêt de rejet n'appelle aucune mesure d'exécution ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 12VE03440 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.