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12VE03452

CETATEXT000027471236 J0_L_2013_04_000001203452 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/47/12/CETATEXT000027471236.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 11/04/2013, 12VE03452, Inédit au recueil Lebon 2013-04-11 Cour Administrative d'Appel de Versailles 12VE03452 2ème Chambre excès de pouvoir C M. BOULEAU DESTAING Mme Brigitte GEFFROY Mme AGIER-CABANES Vu la requête, enregistrée le 9 octobre 2012, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me Destaing, avocat ; M. A...demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1201055 du 17 septembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 janvier 2012 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ; 2° d'annuler l'arrêté du 13 janvier 2012 ; 3° d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la date de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4° de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Le requérant soutient que : - il est arrivé en France en août 2001 et justifie d'une durée de séjour ininterrompue supérieure à 10 ans ; - il est parfaitement intégré, a organisé sa vie en France entouré de frères et soeur et d'un oncle et y travaille, ainsi l'arrêté attaqué a été pris en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ...................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mars 2013 le rapport de Mme Geffroy, premier conseiller ;

  1. Considérant que M.A..., ressortissant malien né le 3 mars 1965, fait appel du jugement du 17 septembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 13 janvier 2012 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire à destination de son pays d'origine ;
  2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
  3. / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. / Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent article. " ;
  4. Considérant que si M. A...fait valoir qu'il vit habituellement en France depuis août 2001, soit depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué, les pièces qu'il verse au dossier ne permettent pas d'établir suffisamment une telle présence en ce qui concerne la période de août 2001 à juillet 2002, pour laquelle le requérant se borne à produire la preuve d'une entrée en France sous couvert d'un visa de court séjour le 1er août 2001, ainsi que l'attestation d'accueil de l'intéressé pour un séjour de vingt-cinq jours jusqu'au 25 août 2001 rédigée avant son arrivée en France le 23 juin 2001 par son frère résidant à Clichy-sous-Bois ; que, dès lors, M. A...n'apporte pas la preuve de sa résidence habituelle en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué, de sorte qu'il ne peut utilement soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis devait consulter la commission du titre de séjour ;
  5. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  6. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance /
  7. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  8. Considérant que si M.A..., célibataire et sans enfant, fait valoir que le centre de ses attaches familiales se situe en France où résideraient une partie de sa fratrie et un oncle, il n'établit cependant pas, ni même n'allègue être dépourvu de toute attache familiale et privée dans son pays d'origine où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de trente et un ans ; que si par les bulletins de salaires produits il établit avoir travaillé depuis 2003 en qualité de préparateur pour un groupe d'hypermarchés, il n'apporte aucune autre précision relative à ses liens privés en France ; que, par suite, l'arrêté contesté n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet acte a été pris ; qu'ainsi, le préfet n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cet arrêté sur la situation personnelle du requérant ne peut être accueilli ;
  9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 12VE03452 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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