CETATEXT000027471240 J1_L_2013_04_000001103647 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/47/12/CETATEXT000027471240.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre , 11/04/2013, 11PA03647, Inédit au recueil Lebon 2013-04-11 Cour administrative d'appel de Paris 11PA03647 1ère chambre excès de pouvoir C Mme VETTRAINO DE FOLLEVILLE M. Yves BERGERET Mme VIDAL Vu la requête, enregistrée le 5 août 2011, présentée pour la société SVO Art, ayant son siège 18 rue d'Anjou à Versailles
(78000), par MeC... ; la société SVO Art demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0919750/7-1 du 7 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce que l'autorisation d'occupation temporaire du domaine public qui lui a été accordée par le Sénat pour le musée du Luxembourg au titre de la période du 7 mars 2002 au 31 juillet 2005 soit requalifiée en délégation de service public, et à la condamnation du Sénat à l'indemniser en conséquence ; 2°) de requalifier ladite autorisation d'occupation temporaire du domaine public en délégation de service public, illégalement accordée, et de condamner en conséquence le Sénat à l'indemniser à hauteur de la somme de 2 625 216 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 16 décembre 2009, et capitalisation ; 3°) de mettre à la charge du Sénat une somme de 10 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code de commerce ; Vu la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques ; Vu la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine, en son article 60 ; Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription de créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics ; Vu le décret n° 93-471 du 24 mars 1993 portant application de l'article 38 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mars 2013 : - le rapport de M. Bergeret, rapporteur, - les conclusions de Mme Vidal, rapporteur public, - et les observations de Me C...pour la société SVO Art et celles de Me D... pour le Sénat ;
- Considérant que, le 7 mars 2002, le Sénat, chargé en vertu d'un protocole d'accord conclu le 18 février 2000 avec le ministère de la culture de conduire une politique culturelle dans le bâtiment abritant le " musée du Luxembourg ", sis au 19 rue de Vaugirard, a accordé à la société SVO Art, représentée par M. B...A..., pour la période du 7 mars 2002 au 31 juillet 2005, une autorisation d'occupation temporaire du domaine public aux fins de permettre au bénéficiaire d'organiser et d'exploiter dans ce bâtiment, et sous sa responsabilité, des expositions temporaires relevant de l'orientation " patrimoine de la Renaissance italienne " ; qu'à l'issue de cette autorisation, la société SVO Art, relayée par la société par actions simplifiée SVO musée du Luxembourg à compter du mois d'octobre 2005, a bénéficié de deux conventions d'autorisation d'occupation temporaire du domaine public ayant le même objet, sur les périodes ayant couru à compter du 1er août 2005 au 22 février 2009, puis du 23 février 2009 au 1er février 2010, date à laquelle la troisième convention domaniale a été résiliée par anticipation, aux fins de continuation de l'exploitation du musée du Luxembourg par un délégataire de service public ; qu'après demande préalable au Sénat en date du 15 décembre 2009, la société SVO Art a saisi le Tribunal administratif de Paris d'une demande de condamnation du Sénat aux fins d'indemnisation des préjudices prétendument subis du fait de la nullité de l'autorisation d'occupation temporaire du domaine public accordée le 7 mars 2002, devant selon elle s'analyser comme une délégation de service public, laquelle lui aurait été illégalement accordée sans mise en concurrence ; que par jugement du 7 juin 2011, le Tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande ; qu'elle relève appel de ce jugement en demandant à la Cour de condamner le Sénat à hauteur de la somme de 2 625 216 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 16 décembre 2009, et capitalisation ; Au fond :
- Considérant qu'aux termes de l'article 38 de la loi susvisée du 29 janvier 1993, dans sa rédaction applicable en l'espèce, issue de l'article 3 de la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 : " Une délégation de service public est un contrat par lequel une personne morale de droit public confie la gestion d'un service public dont elle a la responsabilité à un délégataire public ou privé, dont la rémunération est substantiellement liée aux résultats de l'exploitation du service. Le délégataire peut être chargé de construire des ouvrages ou d'acquérir des biens nécessaires au service (...) " ; qu'une personne privée qui assure une mission d'intérêt général sous le contrôle de l'administration et qui est dotée à cette fin de prérogatives de puissance publique est chargée de l'exécution d'un service public ; que, même en l'absence de telles prérogatives, une personne privée doit également être regardée, dans le silence de la loi, comme assurant une mission de service public lorsque, eu égard à l'intérêt général de son activité, aux conditions de sa création, de son organisation ou de son fonctionnement, aux obligations qui lui sont imposées ainsi qu'aux mesures prises pour vérifier que les objectifs qui lui sont assignés sont atteints, il apparaît que l'administration a entendu lui confier une telle mission ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'activité d'expositions temporaires exercée par la société SVO Art, principalement en vertu de l'autorisation d'occupation temporaire du domaine public du 7 mars 2002 et en contrepartie d'une redevance assise sur les recettes des entrées, préexistait à cet acte, et doit être regardée comme relevant de la volonté du Sénat d'en organiser le maintien sous couvert d'une telle autorisation d'occupation temporaire du domaine public accordée à la société en nom personnel SVO Art, compte tenu de la personnalité de son dirigeant, M. B...A... ; qu'en application de l'article 3-1 de l'acte d'autorisation, le bénéficiaire, dont l'activité devait s'exercer dans le respect du règlement existant du musée, proposait une programmation d'expositions au Sénat, qui disposait du pouvoir de l'approuver, dans le cadre de l'orientation thématique déterminée par lui ; qu'en vertu de l'article 3-1 du même acte, les directeurs de projet responsables de chacune des expositions étaient nommés avec l'accord du Sénat ; que si, en vertu de l'article 3-2 du même acte, il est affirmé que SVO Art assume la totale responsabilité de la production, de l'organisation et de la gestion des expositions, conçues, organisées et exploitées à ses frais et risques, l'activité en cause s'exerçait, en vertu de l'article 3-2 c), " dans les conditions fixées au règlement d'utilisation du musée ", lequel déterminait notamment, comme rappelé par l'article 3-2 d), les horaires d'ouverture, qui ne pouvaient être aménagés qu'avec l'accord du Sénat ; que si, en vertu du même article, les tarifs étaient librement déterminés par SVO Art, ce dernier était tenu d'accorder la gratuité d'accès aux sénateurs et au personnel du sénat, et d'accorder une priorité de réservation de soirées privées au profit de la présidence ou des groupes politiques du Sénat ; qu'enfin, en vertu de l'article 3-2 e) du même acte, les documents de communication devaient porter la mention " Le Sénat présente au musée du Luxembourg ", en cohérence, d'ailleurs, avec le fait que les préfaces des catalogues des expositions devaient être signées par le président du Sénat ; que ces clauses, qui permettent au Sénat, au-delà du seul souci d'une utilisation du domaine public conforme à son objet et à sa destination, d'intervenir largement dans les divers aspects de l'activité d'expositions temporaires, doivent être regardées comme révélant la volonté du Sénat d'organiser dans le " musée du Luxembourg " un service public culturel et d'en déléguer l'exploitation, sous son contrôle, à la société SVO Art ; qu'ainsi, à l'appui de ses conclusions indemnitaires, la société SVO Art peut utilement soutenir qu'en accordant l'autorisation d'occupation temporaire du domaine public du 7 mars 2002, le président du Sénat doit être regardé comme ayant accordé la concession d'un service public ;
- Considérant, toutefois, que lorsque les parties soumettent au juge un litige relatif à l'exécution du contrat qui les lie, il incombe en principe à celui-ci, eu égard à l'exigence de loyauté des relations contractuelles, de faire application du contrat ; que ce n'est que dans le cas où il constate une irrégularité tenant au caractère illicite du contenu du contrat ou à un vice d'une particulière gravité relatif notamment aux conditions dans lesquelles les parties ont donné leur consentement que le juge doit écarter le contrat et ne peut alors régler le litige sur le terrain contractuel ;
- Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 38 de la loi susvisée du 29 janvier 1993 modifiée, " les délégations de service public des personnes morales de droit public sont soumises par l'autorité délégante à une procédure de publicité permettant la présentation de plusieurs offres concurrentes, dans des conditions prévues par un décret en Conseil d'Etat " ; que pour demander à la Cour d'écarter l'application du contrat requalifié, et de l'indemniser de ses dépenses utiles sur le fondement de l'enrichissement sans cause, ainsi que d'un prétendu préjudice d'image sur le fondement de la responsabilité quasi-délictuelle, la société SVO Art fait valoir que l'autorisation d'occupation temporaire du domaine public lui a été accordée sans qu'ait été mise en oeuvre la procédure de publicité et de mise en concurrence prescrite par les dispositions précitées, circonstance entachant le contrat de nullité ; que toutefois, en l'espèce, l'irrégularité invoquée, qui ne concerne que les modalités de dévolution du contrat et non la licéité de son contenu ou les conditions dans lesquelles les parties ont donné leur consentement, ne peut, eu égard au principe de loyauté des relations contractuelles, être regardée comme ayant entaché le contrat d'un vice d'une gravité suffisante pour que l'une des parties puisse utilement saisir le juge de demandes indemnitaires dirigées contre l'autre partie sur un fondement extracontractuel ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société SVO Art n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la société SVO Art doivent dès lors être rejetées ; qu'il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de cette dernière une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par le Sénat et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la société SVO Art est rejetée. Article 2 : La société SVO Art versera au Sénat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' 4 N° 11PA03647