← France

12PA01504

CETATEXT000027471248 J1_L_2013_04_000001201504 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/47/12/CETATEXT000027471248.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre , 11/04/2013, 12PA01504, Inédit au recueil Lebon 2013-04-11 Cour administrative d'appel de Paris 12PA01504 1ère chambre plein contentieux C Mme VETTRAINO DE FROMENT M. Yves BERGERET Mme VIDAL Vu la requête, enregistrée le 10 avril 2012, présentée pour l'association Racing club de France, représentée par son président, ayant son siège golf de la Boulie, route du Pont Colbert à Versailles

(78000), par MeB... ; l'association Racing club de France demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1021963 du 9 février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la ville de Paris à lui verser la somme de 74 600 000 euros en réparation du préjudice subi du fait du rejet de la candidature qu'elle avait présentée pour le renouvellement en juillet 2006 de la convention d'occupation temporaire du domaine public dont elle bénéficiait pour le site de la Croix-Catelan ; 2°) de condamner la ville de Paris à lui verser la même somme de 74 600 000 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la réception de la requête de première instance ; 3°) subsidiairement, d'ordonner à la ville de Paris de verser au dossier la convention d'occupation temporaire du domaine public passée avec la société Lagardère SCA, et de surseoir à statuer en saisissant la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle ; 4°) de mettre à la charge de la ville de Paris une somme de 10 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques ; Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription de créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics ; Vu le décret n° 93-471 du 24 mars 1993 portant application de l'article 38 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mars 2013 : - le rapport de M. Bergeret, rapporteur, - les conclusions de Mme Vidal, rapporteur public, - et les observations de Me A...pour l'association Racing club de France ;
  1. Considérant que la ville de Paris a publié au bulletin municipal officiel de la Ville de Paris du 13 janvier 2006 un avis d'appel public à candidatures en vue de la désignation de " l'occupant d'une parcelle du domaine public municipal à destination sportive située dans le bois de Boulogne au lieu-dit Croix-Catelan " et précisant que " l'occupation sera consentie dans le cadre d'un contrat d'occupation du domaine public qui fixera la redevance à verser au propriétaire ainsi qu'un programme d'entretien et de valorisation du patrimoine mis à disposition de l'occupant " ; que quatre candidats se sont fait connaître et se sont vu remettre un dossier de consultation ; que trois d'entre eux, l'association Racing club de France, occupant historique du site depuis l'année 1886, la société Paris golf et Country club et la société Lagardère SCA ont présenté une offre ; que conformément à l'avis émis par la commission qu'il avait spécialement constituée pour l'examen des offres, le conseil de Paris, par délibération des 10 et 11 juillet 2006, a approuvé le projet de convention d'occupation du domaine public et a autorisé le maire de Paris à la signer avec la société Lagardère SCA ; que cette convention a été signée le 20 juillet 2006 par le maire et par cette société, à laquelle s'est substituée ultérieurement la société Nouvel Elan Croix-Catelan, devenue Lagardère Paris Racing ressources ; que par lettre du 14 septembre 2010, reçue le 16 septembre, l'association Racing club de France a saisi la ville de Paris d'une demande d'indemnisation des préjudices qu'elle prétendait avoir subis, à hauteur de 74 600 000 euros, en conséquence de la faute constituée, selon elle, par l'illégalité du choix de la société Lagardère SCA par la ville de Paris ; qu'en l'absence de réponse de cette dernière, l'association Racing club de France a saisi le Tribunal administratif de Paris d'une requête indemnitaire à même hauteur, le 23 décembre 2010 ; qu'elle relève appel du jugement du Tribunal administratif de Paris du 9 février 2012 qui a rejeté cette demande en l'absence de démonstration par l'intéressée d'une chance sérieuse d'être choisie pour se succéder à elle-même ; Sur la régularité du jugement :
  2. Considérant que la circonstance que les premiers juges se sont fondés, pour rejeter la requête, sur le seul motif que l'association Racing club de France ne pouvait obtenir la réparation du préjudice invoqué, tenant uniquement à l'indemnisation d'un manque à gagner, dès lors qu'elle ne justifiait pas d'une chance sérieuse d'être choisie, n'est pas de nature à entacher le jugement d'irrégularité ; Au fond :
  3. Considérant, en premier lieu, que la gestion d'une enceinte sportive telle que celle de la Croix-Catelan ne constitue pas, par nature, une activité de service public ; qu'aux termes de la convention signée le 20 juillet 2006, la société Lagardère SCA Paris Racing ressources qui, en sa qualité d'occupant domanial régulièrement titré, est autorisé à occuper le domaine public, à en percevoir des revenus, à consentir des conventions de sous-occupation et à y exécuter des travaux, n'est titulaire d'aucune prérogative de puissance publique ; qu'il ne ressort pas de l'instruction que la ville de Paris ait eu la volonté, en autorisant la société Lagardère SCA à occuper le site de la Croix-Catelan, de lui confier une mission de service public ; que, d'une part, la ville de Paris n'a pas entendu encadrer la gestion du complexe sportif implanté sur cette dépendance de son domaine public, et n'a pas assigné à son cocontractant des objectifs ou obligations en matière sportive relevant d'une mission de service public, notamment par des prescriptions relatives aux horaires d'ouverture ou aux tarifs, par la définition des activités sportives à y accueillir, ou par l'obligation de fréquentation par des publics spécifiques ou d'accueil d'un club résident ; que les obligations mises à la charge de l'occupant, de même que les contrôles prévus au profit de l'autorité domaniale sont justifiés par le souci d'assurer la bonne conservation, la valorisation optimale du domaine concédé et son utilisation conforme à sa destination de complexe sportif ; qu'ainsi l'obligation pour le concessionnaire d'assurer l'entretien, l'hygiène et la sécurité du site et le droit reconnu à la collectivité concédante d'approuver les sous-occupations qui pourraient être consenties à des tiers, d'autoriser et de contrôler la réalisation de certains travaux et d'obtenir la transmission des informations comptables nécessaires au calcul de la redevance annuelle due par le cocontractant relèvent strictement de l'intérêt d'une bonne gestion du domaine concédé et ne révèlent pas d'intention de la collectivité publique d'ériger et de déléguer un service public ; qu'il résulte de ce qui précède que la convention signée le 20 juillet 2006, qui confère à la société Lagardère SCA le droit d'occuper une dépendance du domaine public, moyennant une redevance annuelle, pour y gérer à ses risques et périls l'activité de centre sportif à laquelle cette dépendance est dédiée, ne peut s'analyser, contrairement à ce que soutient l'association Racing club de France, comme une convention de délégation de service public ; que par suite, celle-ci n'est pas fondée à soutenir qu'en choisissant de passer cette convention avec la société Lagardère SCA à l'issue d'une procédure de mise en concurrence qui n'aurait pas rempli les conditions posées par les dispositions de l'article L. 1411-1 du code général des collectivités territoriales régissant les seules conventions de délégation de service public, la ville de Paris aurait commis à son égard une faute de nature à engager sa responsabilité ;
  4. Considérant, en second lieu, qu'aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe n'impose aux personnes publiques d'organiser une procédure de publicité préalable à la passation d'un contrat ayant pour seul objet l'occupation d'une dépendance domaniale ; que si l'autorité gestionnaire peut, dans le silence des textes, mettre en oeuvre une procédure de publicité ainsi que, le cas échéant, de mise en concurrence, afin de susciter des offres concurrentes, elle est alors seulement tenue de respecter les règles qu'elle a elle-même instituées, qui doivent elles-mêmes ne pas entraîner d'atteinte à l'égalité de traitement des candidats déclarés et aux principes du droit de la concurrence ;
  5. Considérant, d'une part, qu'il ressort de l'instruction, et n'est d'ailleurs pas contesté, que la ville de Paris a respecté, dans ses grandes lignes, la procédure qu'elle a instituée, par l'avis d'appel à candidature publié le 13 janvier 2006, pour choisir l'occupant et gestionnaire du site de la Croix-Catelan ; que l'association Racing club de France n'est pas fondée à soutenir que la publication de cet avis au seul bulletin municipal officiel de la ville de Paris, qui a suscité quatre candidatures puis trois offres effectives, a été insuffisante pour garantir une mise en concurrence adéquate ; qu'à l'examen des termes du dossier de consultation remis aux candidats déclarés, qui précise en les hiérarchisant les éléments à fournir à l'appui de leur offre, l'association Racing club de France n'est pas non plus fondée à soutenir que la procédure aurait été irrégulière du fait que les critères de choix n'avaient pas été communiqués aux candidats, ni que, dans les circonstances de l'espèce et eu égard à la nature de l'activité en cause, ils l'auraient été de façon insuffisamment précisée ; que, de même, dès lors que le dossier de consultation indique que la mairie de Paris pourrait le cas échéant prendre contact avec les candidats pour obtenir toute précision, l'association appelante n'est pas davantage fondée à soutenir que la ville aurait irrégulièrement mené des " négociations " non prévues avec les candidats ayant remis une offre ; qu'il ne ressort par ailleurs pas de l'instruction que la circonstance que les trois candidats ayant remis une offre ont été reçus chacun par la commission spéciale mise en place pour l'examen des offres, pour des précisions et des réponses à diverses questions, ait donné lieu en l'espèce à une inégalité de traitement entre ces candidats ou à une méconnaissance des principes régissant le droit de la concurrence ;
  6. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales : " Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal " ; qu'il résulte de ces dispositions que, dans les communes de 3 500 habitants et plus, la convocation aux réunions du conseil municipal doit être accompagnée d'une note explicative de synthèse portant sur chacun des points de l'ordre du jour ; que le défaut d'envoi de cette note ou son insuffisance entache d'irrégularité les délibérations prises, à moins que le maire n'ait fait parvenir aux membres du conseil municipal, en même temps que la convocation, les documents leur permettant de disposer d'une information adéquate pour exercer utilement leur mandat ; que cette obligation, qui doit être adaptée à la nature et à l'importance des affaires, doit permettre aux intéressés d'appréhender le contexte ainsi que de comprendre les motifs de fait et de droit des mesures envisagées et de mesurer les implications de leurs décisions ; qu'elle n'impose pas de joindre à la convocation adressée aux intéressés, à qui il est au demeurant loisible de solliciter des précisions ou explications conformément à l'article L. 2121-13 du même code, une justification détaillée du bien-fondé des propositions qui leur sont soumises ; qu'en l'espèce, il résulte de l'instruction que les conseillers de Paris se sont vu adresser, avec la convocation pour la séance des 10 et 11 juillet 2006, un exposé des motifs leur expliquant le contexte et les motifs du projet de délibération qui leur était soumis pour le choix de l'occupant du site de la Croix-Catelan, accompagné du projet de convention et suffisamment clair et détaillé, compte tenu de l'enjeu important de la délibération à intervenir, pour le respect des dispositions précitées de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales, les conseillers étant au demeurant invités à prendre connaissance de l'offre présentée par le candidat proposé à l'issue de la procédure de mise en concurrence ;
  7. Considérant, enfin, que si l'association Racing club de France soutient que son éviction du site de la Croix Catelan au profit d'une société privée aurait été dicté par les liens d'amitié entretenus par le dirigeant de la société Lagardère SCA avec le maire de Paris, ou par une " logique de réseaux ", elle n'établit pas le détournement de pouvoir qu'elle invoque ainsi ; qu'il ressort au demeurant de ce qui précède que le choix critiqué, fait d'ailleurs non par le maire mais par le conseil de Paris, conformément à l'avis émis par une commission spéciale dont l'impartialité n'est pas sérieusement mise en cause et conformément à l'avis émis à l'unanimité par le conseil du 16ème arrondissement, est intervenu à l'issue d'une procédure de publicité et de mise en concurrence régulièrement mise en oeuvre, qui a été susceptible de garantir que le choix opéré était conforme tant à l'intérêt d'une bonne gestion du domaine public communal que de l'intérêt général ;
  8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de saisir la Cour de justice de l'Union européenne de la question préjudicielle suggérée par l'association Racing club de France, que cette dernière, en admettant même qu'elle soit fondée à soutenir qu'elle disposait d'une chance sérieuse d'être choisie eu égard au contenu de son offre et à sa qualité d'occupant historique, n'est pas fondée à se plaindre que la ville de Paris, en choisissant la société Lagardère SCA, aurait commis une faute de nature à engager sa responsabilité à son égard ;
  9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'association Racing club de France n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  10. Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par l'association Racing club de France doivent dès lors être rejetées ; qu'il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de cette dernière une somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par la ville de Paris et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de l'association Racing club de France est rejetée. Article 2 : L'association Racing club de France versera à la ville de Paris une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' 2 N° 12PA01504

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.