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12PA02353

CETATEXT000027471249 J1_L_2013_04_000001202353 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/47/12/CETATEXT000027471249.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre , 11/04/2013, 12PA02353, Inédit au recueil Lebon 2013-04-11 Cour administrative d'appel de Paris 12PA02353 1ère chambre excès de pouvoir C Mme VETTRAINO DS AVOCATS M. Serge GOUES Mme VIDAL Vu la requête, enregistrée le 31 mai 2012, présentée pour la commune de Champigny-sur-Marne, représentée par son maire en exercice et la société d'aménagement et de développement des villes et du département du Val-de-Marne (SADEV 94) dont le siège social se situe 31 rue Anatole France à Vincennes cédex

(94306), par MeA... ; la commune de Champigny-sur-Marne et la SADEV 94 demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0900960/4 du 22 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Melun a fait droit à la demande de l'Association de défense du quartier des Simonettes et de M. B...en annulant l'arrêté en date du 9 décembre 2008 par lequel le préfet du Val-de-Marne a déclaré d'utilité publique le projet de réalisation modifiée de la zone d'aménagement concertée des Simonettes Nord sur le territoire de la commune de Champigny-sur-Marne et en mettant à la charge de l'Etat une somme 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de rejeter la demande présentée par l'Association de défense du quartier des Simonettes et M. B...devant le Tribunal ; 3°) de mettre à la charge de l'Association de défense du quartier des Simonettes et de M. B... la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de l'expropriation ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mars 2013 : - le rapport de M. Gouès, rapporteur, - les conclusions de Mme Vidal, rapporteur public, - et les observations de Me C...pour la commune de Champigny-sur-Marne ;
  1. Considérant qu'après enquête publique, le préfet du Val-de- Marne a, par arrêté du 9 décembre 2008, déclaré d'utilité publique le projet de réalisation de la zone d'aménagement concerté (ZAC) des Simonettes nord à Champigny-sur-Marne ; que le Tribunal administratif de Melun a fait droit à la demande de l'Association de défense du quartier des Simonettes et de M. B... d'annuler cet arrêté pour méconnaissance de l'article R. 11-3 du code de l'expropriation ; que la commune de Champigny-sur-Marne et la société d'aménagement et de développement des villes et du département du Val-de-Marne (SADEV 94) interjettent appel de ce jugement devant la Cour ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 11-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : " L'expropriant adresse au préfet pour être soumis à l'enquête un dossier qui comprend obligatoirement : I.- Lorsque la déclaration d'utilité publique est demandée en vue de la réalisation de travaux ou d'ouvrages : 5° L'appréciation sommaire des dépenses ; (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que l'obligation ainsi faite à l'autorité qui poursuit la déclaration d'utilité publique de travaux ou d'ouvrages a pour objet de permettre à tous les intéressés de s'assurer que ces travaux ou ouvrages, compte tenu de leur coût total réel, tel qu'il peut être raisonnablement apprécié à l'époque de l'enquête, ont un caractère d'utilité publique ; qu'en particulier, à ce titre, l'expropriant doit indiquer non seulement le montant des acquisitions foncières mais également le coût des travaux et aménagements projetés ;
  3. Considérant que la commune de Champigny-sur-Marne et la SADEV 94 soutiennent que le jugement attaqué est entaché d'une erreur de droit dans la mesure où, selon elles, le parking, les voies internes de circulation de la ZAC et l'allée piétonne relevant du seul programme de construction et non du programme d'aménagement déclaré, l'appréciation sommaire des dépenses n'avait pas à en tenir compte puisque ces ouvrages sont à la charge du promoteur ; qu'il ressort toutefois du dossier d'enquête publique préalable à la déclaration d'utilité publique du 13 avril 2007 que " le projet prévoit la création d'un centre commercial organisé autour d'une rue piétonne ponctuée par des placettes (...). Cette large promenade piétonne permettra un accès direct et sécurisé à tous les commerces (...). Le stationnement se fera uniquement dans un parking en sous-oeuvre, le nombre de places réalisé sera au minimum conforme aux dispositions du PLU ", précisions indiquant manifestement que les aménagements à venir concernent les ouvrages dont la requérante prétend qu'ils doivent être exclus du programme d'aménagement en litige ; qu'ainsi, les dépenses sommaires n'incluant que la " réalisation de la voie nouvelle, la reprise du sentier des Simonettes, l'aménagement de la rue Varlin, l'adaptation des réseaux existants et la création de nouveaux ouvrages ", pour un total de 1 860 000 euros, et excluant le parking, les voies internes de circulation de la ZAC et l'allée piétonne, dépenses nécessaires à la réalisation de l'opération objet de la déclaration d'utilité publique, sont incomplètes et méconnaissent de ce fait les dispositions précitées de l'article R. 11-3 du code de l'expropriation ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Champigny-sur-Marne et la SADEV 94 ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a annulé l'arrêté en litige ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter leurs conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu de rejeter également les conclusions présentées sur le même fondement par l'Association de défense du quartier des Simonettes et par M. B...à l'encontre de l'Etat, lequel n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la commune de Champigny-sur-Marne et de la SADEV 94 est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par l'Association de défense du quartier des Simonettes et par M. B...en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. '' '' '' '' 3 N° 12PA02353

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