CETATEXT000027471252 J1_L_2013_04_000001203150 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/47/12/CETATEXT000027471252.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre , 11/04/2013, 12PA03150, Inédit au recueil Lebon 2013-04-11 Cour administrative d'appel de Paris 12PA03150 1ère chambre excès de pouvoir C Mme VETTRAINO SAIDJI ET MOREAU M. Yves BERGERET Mme VIDAL Vu le recours, enregistré le 20 juillet 2012, présenté pour le ministre de l'intérieur par MeB... ; il demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1211023/8 du 6 juillet 2012 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a annulé sa décision du 2 juillet 2012 rejetant la demande d'admission sur le territoire français au titre de l'asile formée par M. D...C... ; 2°) de rejeter la requête présentée par M. C...devant le Tribunal administratif de Paris ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mars 2013 : - le rapport de M. Bergeret, rapporteur, - les conclusions de Mme Vidal, rapporteur public, - et les observations de Me A...pour le ministre de l'intérieur ;
- Considérant que par décision du 2 juillet 2012, prise au vu de l'avis rendu le même jour par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), le ministre de l'intérieur a rejeté la demande d'entrée en France au titre de l'asile formée par M. D...C..., ressortissant sri-lankais d'origine tamoule, et a prescrit son réacheminement vers Bahreïn, pays d'où provenait l'intéressé, ou de tout pays où il serait légalement admissible ; que le ministre de l'intérieur relève appel du jugement en date du 6 juillet 2012 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a annulé cette décision pour erreur d'appréciation ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 221-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui arrive en France par la voie ferroviaire, maritime ou aérienne et qui, soit n'est pas autorisé à entrer sur le territoire français, soit demande son admission au titre de l'asile, peut être maintenu dans une zone d'attente située dans une gare ferroviaire ouverte au trafic international figurant sur une liste définie par voie réglementaire, dans un port ou à proximité du lieu de débarquement, ou dans un aéroport, pendant le temps strictement nécessaire à son départ et, s'il est demandeur d'asile, à un examen tendant à déterminer si sa demande n'est pas manifestement infondée " ; qu'en vertu des articles R. 213-2 et R. 213-3 du même code, la décision visée à l'article L. 213-9 précité est prise par le ministre chargé de l'immigration, après consultation de l'OFPRA, qui procède à l'audition de l'étranger ; qu'aux termes de l'article L. 213-9 du même code : " L'étranger qui a fait l'objet d'un refus d'entrée sur le territoire français au titre de l'asile peut, dans les quarante-huit heures suivant la notification de cette décision, en demander l'annulation, par requête motivée, au président du tribunal administratif " ;
- Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que le ministre chargé de l'immigration peut rejeter la demande d'asile présentée par un étranger se présentant aux frontières du territoire national lorsque ses déclarations, et les documents qu'il produit à leur appui, du fait notamment de leur caractère incohérent, inconsistant ou trop général, sont manifestement dépourvus de crédibilité et font apparaître comme manifestement dénuées de fondement les menaces de persécutions alléguées par l'intéressé au titre de l'article 1er A.
(2)de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés ;
- Considérant qu'il ressort des déclarations de M.C..., telles qu'elle sont consignées dans le compte-rendu d'entretien avec le représentant de l'OFPRA, qu'il a été conduit à fuir le Sri Lanka suite à des menaces et des tentatives d'enlèvement, qu'il semble mettre en rapport, d'une part, avec le fait qu'il aurait été dénoncé et détenu quelques jours en 2009 pour avoir réalisé, en 2003, dans le cadre de son activité d'imprimeur, des livres et des affiches pour le compte du LTTE, et, d'autre part, avec la circonstance qu'il a été candidat du parti JVP lors des élections législatives en avril 2010 ; qu'il produit par ailleurs plusieurs documents tendant à établir la réalité de cette activité politique au sein du parti JVP ; que toutefois, les déclarations de l'intéressé, telles que consignées dans le compte rendu de l'OFPRA, ne pouvaient être regardées comme crédibles du fait des nombreuses confusions, approximations et incohérences qu'elles comportent ; qu'il ne ressort par ailleurs ni de ces déclarations, ni d'aucune autre pièce du dossier que l'activité politique de l'intéressé au sein du JVP avait été susceptible de lui faire encourir des risques de persécutions ; que dans ces conditions, le ministre de l'intérieur, en rejetant comme manifestement infondée la demande d'entrée sur le territoire au titre de l'asile formée par M.C..., n'a pas commis l'erreur d'appréciation relevée par le jugement contesté ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'intérieur est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a annulé sa décision du 2 juillet 2012 refusant à M. C...l'entrée sur le territoire au titre de l'asile et prescrivant son réacheminement vers Bahreïn ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 1211023/8 du 6 juillet 2012 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris est annulé. Article 2 : La demande de M. C...formée auprès du Tribunal administratif de Paris est rejetée. '' '' '' '' 3 N° 12PA03150