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12PA03229

CETATEXT000027471253 J1_L_2013_04_000001203229 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/47/12/CETATEXT000027471253.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre , 11/04/2013, 12PA03229, Inédit au recueil Lebon 2013-04-11 Cour administrative d'appel de Paris 12PA03229 1ère chambre excès de pouvoir C Mme VETTRAINO THOMAS-DEREVOGE M. Yves BERGERET Mme VIDAL Vu la requête, enregistrée le 25 juillet 2012, présentée pour M. A...C..., demeurant..., l'association Comité de défense d'action et de sauvegarde d'Avon (CDASA), représenté par son président, ayant son siège case postale 18, Maison dans la vallée à Avon

(77210), et l'association Fontainebleau Patrimoine, représentée par sa présidente, ayant son siège 104 rue Saint-Merry à Fontainebleau
(77300), par MeD... ; ils demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0905085/4 du 31 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de Fontainebleau du 18 mai 2009 portant approbation de la modification du plan d'occupation des sols de Fontainebleau-Avon ; 2°) d'annuler cette délibération ; 3°) de mettre une somme de 2 000 euros à la charge de la commune de Fontainebleau en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de la construction et de l'habitation ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mars 2013 : - le rapport de M. Bergeret, rapporteur, - et les conclusions de Mme Vidal, rapporteur public ;
  1. Considérant que par délibération du 18 mai 2009, le conseil municipal de Fontainebleau, à l'issue de l'enquête publique s'étant déroulée du 20 février au 24 mars 2009, a approuvé la modification du plan d'occupation des sols de Fontainebleau-Avon ; que M. C...et deux associations, le comité de défense d'action et de sauvegarde d'Avon (CDASA) et Fontainebleau Patrimoine, relèvent appel du jugement du 31 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande tendant à l'annulation de cette délibération ; Au fond :
  2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 5214-16 du code général des collectivités territoriales : " I.- La communauté de communes exerce de plein droit au lieu et place des communes membres, pour la conduite d'actions d'intérêt communautaire, des compétences relevant de chacun des deux groupes suivants : 1° Aménagement de l'espace ; 2° Actions de développement économique intéressant l'ensemble de la communauté. (...) III.- La définition des compétences transférées au sein de chacun des groupes est fixée par la majorité qualifiée requise pour la création de la communauté (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 5211-17 du même code : " Les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale peuvent à tout moment transférer, en tout ou partie, à ce dernier, certaines de leurs compétences dont le transfert n'est pas prévu par la loi ou par la décision institutive ainsi que les biens, équipements ou services publics nécessaires à leur exercice. / Ces transferts sont décidés par délibérations concordantes de l'organe délibérant et des conseils municipaux se prononçant dans les conditions de majorité requise pour la création de l'établissement public de coopération intercommunale. Le conseil municipal de chaque commune membre dispose d'un délai de trois mois, à compter de la notification au maire de la commune de la délibération de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale, pour se prononcer sur les transferts proposés. A défaut de délibération dans ce délai, sa décision est réputée favorable (...) / Le transfert de compétences est prononcé par arrêté du ou des représentants de l'Etat dans le ou les départements intéressés " ;
  3. Considérant qu'en application de ces dispositions légales, la communauté de communes de Fontainebleau-Avon s'est vu transférer, lors de sa création par arrêté préfectoral du 28 décembre 2000, la compétence pour assurer " les révisions des plans d'occupation des sols ", au sein du groupe " aménagement de l'espace " défini par les dispositions précitées de l'article L. 5214-16 du code général des collectivités territoriales ; que si, par délibération en date du 3 juillet 2008, le conseil communautaire a décidé de modifier l'article 3 de ses statuts pour y préciser que la compétence ainsi transférée ne comprenait pas " les révisions simplifiées et modifications ", et a invité les conseils municipaux des communes membres à délibérer dans les mêmes termes, il est constant que cette procédure, qui n'avait pas donné lieu à l'arrêté préfectoral prévu par le dernier alinéa des dispositions précitées de l'article L. 5211-17 du code général des collectivités territoriales, n'avait pas abouti à la date de la délibération objet du présent litige ; qu'ainsi, c'est à tort que les premiers juges ont fondé leur jugement sur une rédaction de l'article 3 des statuts de la communauté de communes non applicable en l'espèce ; que, toutefois, en vertu des dispositions de l'article 3 de ses statuts alors en vigueur, la compétence pour modifier le plan d'occupation des sols n'avait pas été transférée à la communauté de communes de Fontainebleau-Avon, dès lors qu'un tel transfert, qui ne peut être opéré que de façon explicite, ne peut être regardé comme ayant résulté du transfert de la compétence pour " réviser les plans d'occupation des sols " ; que la commune de Fontainebleau restait donc compétente pour initier et mener à terme une procédure de modification du plan d'occupation des sols, dans la mesure où cette modification ne concernait que son territoire ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la délibération attaquée est entachée d'incompétence doit être écarté ;
  4. Considérant, en deuxième lieu, qu'en admettant même que M.B..., maire-adjoint ayant reçu délégation de fonctions du maire de Fontainebleau dans les domaines du patrimoine et de la sécurité des bâtiments, n'avait pas compétence pour convoquer la commission " urbanisme, patrimoine, quartiers militaires ", qui lors sa séance du 7 mai 2009 a rendu un avis favorable sur le projet de modification du plan d'occupation des sols, une telle irrégularité n'a pas été susceptible d'influer sur le sens de la délibération attaquée ; que, par suite, les appelants ne sont pas fondés à soutenir que cette délibération serait entachée d'illégalité pour être ainsi intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière ;
  5. Considérant, en troisième lieu, que le rapport de présentation du projet de modification du plan d'occupation des sols, complété par une notice explicative, expose clairement, en vertu des dispositions de l'article R. 123-2 du code de l'urbanisme, les motifs et le contexte des modifications apportées, notamment quant aux raisons ayant conduit à l'allègement de l'obligation de création de places de stationnement en zone UAa, et aux conséquences attendues de cette modification ; que dès lors, à supposer que les appelants aient entendu faire valoir le moyen tiré de ce que la délibération attaquée approuve un projet de modification non assorti d'un rapport de présentation suffisamment motivé au regard de l'article R. 123-2 du code de l'urbanisme, un tel moyen doit être écarté ;
  6. Considérant, enfin, que si les appelants soutiennent que la délibération attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, ils n'apportent à l'appui de ce moyen aucun argument de nature à mettre la Cour à même d'y statuer ;
  7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...et les associations CDASA et Fontainebleau patrimoine ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de ladite demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  8. Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par les appelants doivent dès lors être rejetées ; qu'il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de chacun d'eux une somme de 700 euros au titre des frais exposés par la commune de Fontainebleau et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par M.C..., l'association CDASA et l'association Fontainebleau Patrimoine est rejetée. Article 2 : M.C..., l'association CDASA et l'association Fontainebleau Patrimoine verseront chacun une somme de 700 euros à la commune de Fontainebleau en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' 4 N° 12PA03229

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