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12PA03384

CETATEXT000027471257 J1_L_2013_04_000001203384 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/47/12/CETATEXT000027471257.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre , 11/04/2013, 12PA03384, Inédit au recueil Lebon 2013-04-11 Cour administrative d'appel de Paris 12PA03384 1ère chambre excès de pouvoir C Mme VETTRAINO CARBONNIER M. Yves BERGERET Mme VIDAL Vu la requête, enregistrée le 2 août 2012, présentée pour M. E...B..., demeurant..., par MeC... ; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1200300/3-3 du 26 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 1er décembre 2011 rejetant sa demande de renouvellement de son titre de séjour de commerçant et l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois en fixant le pays de renvoi ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer le titre de séjour demandé, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre la somme de 4 000 euros à la charge de l'Etat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la circulaire IMI/D/07/00008/C du 29 octobre 2007 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationales et du codéveloppement ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mars 2013 : - le rapport de M. Bergeret, rapporteur, - et les conclusions de Mme Vidal, rapporteur public ;

  1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.B..., ressortissant indien né le 28 décembre 1977, a obtenu en 2007, après avoir suivi des études supérieures en France, un titre de séjour en qualité de " commerçant " pour la gestion de la SARL " Nirwana la Petite Inde ", exerçant principalement à Paris l'activité d'importation et de vente d'objets et meubles indiens, qui a débuté en octobre 2008 ; que par arrêté du 1er décembre 2011, le préfet de police a refusé de renouveler ce titre de séjour au motif que l'intéressé n'avait pas établi que son activité lui avait procuré des revenus au moins équivalents au SMIC ; que M. B...relève appel du jugement du 26 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté ; Sur la régularité du jugement :
  2. Considérant que pour écarter le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué, signé par M. A... pour le préfet de police, était entaché d'incompétence, les premiers juges se sont bornés à indiquer, en incidente, que l'arrêté litigieux " était régulièrement signé par M. D... A... " ; qu'une telle mention ne répond pas suffisamment à l'invocation par le requérant de l'inexistence d'une délégation du préfet de police au profit de M. A...pour signer un arrêté comportant le rejet d'une demande de renouvellement de titre de séjour, ni à celle de l'absence d'une délégation valant spécifiquement pour le nouveau régime des décisions d'éloignement résultant de la loi n° 2011-672, entré en vigueur le 18 juillet 2011 ; que M. B... est, par suite, fondé à soutenir que le jugement attaqué est entaché d'une omission à statuer et qu'il doit, pour ce motif, être annulé ;
  3. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. B...devant le Tribunal administratif de Paris ; Au fond : Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens ;
  4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : (...) 2° A l'étranger qui vient exercer une profession commerciale, industrielle ou artisanale, à condition notamment qu'il justifie d''une activité économiquement viable et compatible avec la sécurité, la salubrité et la tranquillité publiques et qu'il respecte les obligations imposées aux nationaux pour l'exercice de la profession envisagée. Elle porte la mention de la profession que le titulaire entend exercer. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent 2° (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 313-36-1 du même code : " L'étranger qui sollicite le renouvellement de la carte de séjour temporaire délivrée au titre des dispositions du 2° de l'article L. 313-10 doit justifier qu'il continue de satisfaire aux conditions requises par lesdites dispositions. L'étranger admis au séjour pour créer une activité ou une entreprise produit à cet effet tout document établissant qu'il a réalisé son projet et que les ressources qu'il en tire sont d'un niveau équivalent au salaire minimum de croissance correspondant à un emploi à temps plein " ;
  5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et n'est d'ailleurs pas contesté, que l'activité commerciale au titre de laquelle M. B...a obtenu, en novembre 2007, le titre de séjour dont le renouvellement lui a été refusé par l'arrêté contesté a effectivement débuté en octobre 2008, dans des locaux sis au 31, avenue de la République à Paris, l'intéressé étant gérant de la SARL " Nirwana la Petite Inde ", et que cette activité a généré un chiffre d'affaire compris entre 60 000 et 78 000 euros sur les trois années précédant l'arrêté contesté ; qu'il résulte suffisamment des pièces du dossier, et notamment d'une attestation d'expert-comptable dont les termes sont largement corroborés par des copies de relevés du compte bancaire de M.B..., que celui-ci a été rémunéré, en qualité de gérant, pour des montants globalement équivalents au salaire minimum de croissance à temps plein sur l'ensemble de la période courant du mois d'avril 2011 au mois de novembre 2011 ; que dans ces conditions, compte tenu des circonstances de l'espèce faisant apparaître notamment que l'entreprise a été confrontée à un sinistre en janvier 2010, le préfet de police, en estimant, au vu d'autres éléments antérieurs, que M. B...ne pouvait être regardé, en novembre 2011, comme ayant bénéficié du fait de son activité commerciale de ressources d'un niveau équivalent au salaire minimum de croissance, a entaché sa décision portant refus de renouvellement du titre de séjour de commerçant d'une erreur d'appréciation ;
  6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...est fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué en tant qu'il porte refus de séjour, et, par voie de conséquence, en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi ; Sur les conclusions aux fins d'injonction :
  7. Considérant, eu égard aux motifs de la présente décision, qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de faire droit à la demande de M. B...tendant au renouvellement de son titre de séjour de commerçant, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  8. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. B...et non compris dans les dépens, tant en première instance qu'en appel ; D E C I D E Article 1er : Le jugement n° 1200300/3-3 du 26 juin 2012 du Tribunal administratif de Paris, et l'arrêté du préfet de police du 1er décembre 2011 portant rejet de la demande de renouvellement de titre de séjour de M.B..., l'obligeant à quitter le territoire et fixant le pays de renvoi, sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de faire droit, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, à la demande de M. B...tendant au renouvellement de son titre de séjour de commerçant. Article 3 : L'Etat versera une somme de 2 000 euros à M. B...en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' 4 N° 12PA03384

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