CETATEXT000027471258 J1_L_2013_04_000001203560 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/47/12/CETATEXT000027471258.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre , 11/04/2013, 12PA03560, Inédit au recueil Lebon 2013-04-11 Cour administrative d'appel de Paris 12PA03560 1ère chambre excès de pouvoir C Mme VETTRAINO SCP GATINEAU - FATTACCINI M. Serge GOUES Mme VIDAL Vu la requête, enregistrée le 14 août 2012, présentée pour l'Union pour la publicité extérieure domiciliée..., par MeA... ; l'Union pour la publicité extérieure demande à la Cour 1°) d'annuler le jugement n° 1004901/4 du 14 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision implicite par laquelle le maire de Limeil-Brévannes a refusé d'abroger l'arrêté du 5 février 2008 instituant un règlement de la publicité sur le territoire de cette commune, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au maire de Limeil-Brévannes, sous astreinte, de procéder à l'abrogation dudit arrêté et, enfin, à ce que soit mise à la charge de la commune de Limeil-Brévannes une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) d'annuler la décision implicite de rejet précitée ; 3°) d'enjoindre au maire de Limeil-Brévannes, sous astreinte, de procéder à l'abrogation de l'arrêté du 5 février 2008 susvisé ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Limeil-Brévannes la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mars 2013 : - le rapport de M. Gouès, rapporteur, - les conclusions de Mme Vidal, rapporteur public, - et avoir pris connaissance de la note en délibéré enregistrée le 29 mars 2013, présentée pour l'Union de la publicité extérieure par MeA... ;
- Considérant que l'Union pour la publicité extérieure a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler la décision implicite par laquelle le maire de Limeil-Brévannes a refusé d'abroger l'arrêté du 5 février 2008 instituant un règlement de la publicité sur le territoire de cette commune ; que la requérante interjette appel du jugement qui a rejeté cette demande ; Sur la régularité du jugement attaqué :
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience " ;
- Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article R. 741-7 relatives à la minute de la décision que la circonstance que l'ampliation notifiée à l'Union pour la publicité extérieure ne comporte pas les signatures visées par cet article est sans incidence sur la régularité du jugement ; Sur le fond et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Limeil-Brévannes :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 581-10 du code de l'environnement alors en vigueur : " Dans tout ou partie d'une agglomération, il peut être institué, selon la procédure définie à l'article L. 581-14, des zones de publicité restreinte ou des zones de publicité élargie, où la publicité est soumise à des prescriptions spéciales fixées par les actes instituant lesdites zones " ; qu'aux termes du I de l'article L. 581-14 du même code, dans sa version applicable en l'espèce : " La délimitation des zones de publicité autorisée, des zones de publicité restreinte ou des zones de publicité élargie, ainsi que les prescriptions qui s'y appliquent, sont établies à la demande du conseil municipal. Le projet de réglementation spéciale est préparé par un groupe de travail dont la composition est fixée par arrêté préfectoral. Il est présidé par le maire qui, en cette qualité, dispose d'une voix prépondérante. Il comprend, en nombre égal, des membres du conseil municipal et éventuellement un représentant de l'assemblée délibérante de l'organisme intercommunal compétent en matière d'urbanisme, d'une part, et, d'autre part, des représentants des services de l'Etat. Les chambres de commerce et d'industrie, les chambres de métiers, les chambres d'agriculture, les associations locales d'usagers visées à l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme, ainsi que les représentants des professions directement intéressées, désignés dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, sont, s'ils le demandent, associés, avec voix consultative, à ce groupe de travail. " ; qu'il résulte de ces dispositions que le groupe de travail chargé de préparer le projet de réglementation de publicité doit comporter un représentant de l'assemblée délibérante d'un organisme intercommunal lorsque cet organisme détient, soit en application des textes le régissant, soit en raison d'un transfert de compétences effectué à son profit, la compétence d'élaboration des documents d'urbanisme de la commune ; qu'en revanche, ces dispositions n'imposent pas de faire siéger dans le groupe de travail un organisme intercommunal exerçant d'autres compétences en matière d'urbanisme que celles mentionnées ci-dessus ;
- Considérant que si l'Union pour la publicité extérieure soutient qu'un membre de l'Etablissement public de coopération intercommunale (EPCI) de la Plaine Centrale du Val-de-Marne devait siéger au sein du groupe de travail chargé d'élaborer le règlement de publicité en litige, il ressort toutefois des pièces du dossier que la commune de Limeil-Brévannes n'a pas transféré à cet EPCI les compétences qu'elle détient en vue de l'élaboration des documents d'urbanisme ; qu'en conséquence, l'Union pour la publicité extérieure ne saurait conclure à l'illégalité de l'arrêté du 5 février 2008 instituant un règlement de la publicité sur le territoire de la commune de Limeil-Brévannes, au motif que le groupe de travail chargé d'élaborer ce règlement aurait été irrégulièrement constitué ;
- Considérant, en second lieu, que si l'Union pour la publicité extérieure soutient que les interdictions édictées par le règlement en litige sont disproportionnées au regard de l'objectif recherché de protection du cadre de vie, il ne ressort pas du dossier que les dispositions de ce règlement conduiraient à interdire tout affichage publicitaire sur l'ensemble du territoire de la commune de Limeil-Brévannes en portant ainsi au principe de la liberté du commerce et de l'industrie des atteintes qui ne seraient pas justifiées au regard de l'objectif de la protection du cadre de vie poursuivi ; qu'en particulier, si l'Union pour la publicité extérieure soutient que l'affichage publicitaire ne sera plus possible sur la quasi totalité du territoire de la commune, elle ne l'établit pas ; que, par suite, ce moyen doit être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'Union pour la publicité extérieure n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : La requête de l'Union pour la publicité extérieure est rejetée. '' '' '' '' 3 N° 12PA03560