CETATEXT000027471259 J1_L_2013_04_000001203857 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/47/12/CETATEXT000027471259.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre , 11/04/2013, 12PA03857, Inédit au recueil Lebon 2013-04-11 Cour administrative d'appel de Paris 12PA03857 1ère chambre plein contentieux C Mme VETTRAINO SELARL JURISPOL M. Yves BERGERET Mme VIDAL Vu la requête, enregistrée le 13 septembre 2012, présentée pour la commune de Papeete
(98713), représentée par son maire, par MeA... ; la commune de Papeete demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1200049/1 du 22 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande tendant à l'annulation du commandement de payer émis le 2 novembre 2011 par le Port autonome de Papeete pour avoir paiement, à hauteur de 1 289 956 francs CFP, de redevances établies au titre de l'occupation du domaine public portuaire par des canalisations du réseau communal d'eau potable au cours des années 2010 et 2011 ; 2°) d'annuler ce commandement de payer ; 3°) de mettre à la charge du Port autonome de Papeete une somme de 330 000 francs CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d'autonomie de la Polynésie française ; Vu la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française ; Vu le code des parts maritimes de la Polynésie française, issu de la délibération n° 2001-5 APF du 11 janvier 2001 ; Vu la délibération n° 95-205 AT modifiée du 23 novembre 1995 portant adoption de la réglementation budgétaire, comptable et financière de la Polynésie française et de ses établissements publics ; Vu la délibération n° 2004-34 APF du 12 février 2004 portant composition et administration du domaine public en Polynésie française ; Vu la délibération n° 34/2009 du 23 octobre 2009 du conseil d'administration du Port autonome de Papeete fixant le tarif d'occupation du domaine public du Port autonome par les réseaux divers ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu l'arrêté n° 1469 CM du 23 août 2010 portant modification de l'article D. 121-2 du code des ports maritimes de la Polynésie française ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mars 2013 : - le rapport de M. Bergeret, rapporteur, - et les conclusions de Mme Vidal, rapporteur public ;
- Considérant que par délibération de son conseil d'administration du 23 octobre 2009, le Port autonome de Papeete, établissement public à caractère industriel et commercial de la Polynésie française, affectataire de la dépendance du domaine public constituée par la zone portuaire, a décidé de fixer à la somme annuelle de 500 francs CFP par mètre carré la redevance d'occupation des réseaux divers, y compris des réseaux publics, installés dans le sol du domaine public portuaire ; qu'en application de cette délibération, le directeur général du Port autonome, par décision du 8 novembre 2010, a arrêté le montant des redevances dues par la commune de Papeete, en sa qualité de responsable des canalisations du réseau public communal de distribution d'eau implantées dans cette emprise, à la somme de 626 192 francs CFP au titre de l'année 2010 ; que par une seconde décision du 13 décembre 2010, il a fixé au même montant la redevance à réclamer à la commune au titre de l'année 2011 ; que ces sommes ont été mises à la charge de la commune par deux titres de recettes, émis et rendus exécutoires le 10 novembre 2010 et le 10 février 2011 par le directeur général du Port autonome ; qu'en l'absence de paiement, l'agent comptable du Port autonome a notifié à la commune un commandement de payer en date du 2 novembre 2011, à hauteur de la somme de 1 289 956 francs CFP, représentant les montants TTC des redevances afférentes aux deux années en litige, majorées de frais de poursuite ; que la commune de Papeete relève appel du jugement du 22 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande d'annulation de ce commandement de payer, demande que le Tribunal a regardée comme tendant à la décharge de l'obligation de payer ; Sur la régularité du jugement :
- Considérant que si la commune de Papeete fait valoir que les premiers juges ont omis de statuer sur le moyen tiré de ce que le directeur général du Port autonome était incompétent pour prendre les décisions précitées des 8 novembre et 13 décembre 2010, il ne résulte pas de l'examen de ses écritures de première instance qu'elle leur avait présenté un tel moyen ; que le jugement n'est donc pas entaché d'irrégularité pour ce motif ; Sur la recevabilité de la demande :
- Considérant que si le Port autonome de Papeete soutient qu'un commandement de payer ne constitue pas un acte susceptible de recours, la demande présentée par la commune de Papeete devant le Tribunal administratif de la Polynésie française devait être regardée comme tendant à la décharge de l'obligation de payer les redevances réclamées par le commandement litigieux, et était ainsi recevable ; Au fond :
- Considérant, en premier lieu, que si la commune de Papeete soutient que le commandement de payer litigieux ne comportait pas les divers éléments que doivent mentionner les titres de recettes en vertu de l'article 84 de la délibération susvisée du 23 novembre 1995 portant adoption de la réglementation budgétaire, comptable et financière de la Polynésie française et de ses établissements publics, un tel moyen, à le supposer recevable, est inopérant dès lors qu'un commandement de payer ne constitue pas un titre de recette ;
- Considérant, en deuxième lieu, que si la commune de Papeete déclare " s'interroger " sur la circonstance que les redevances litigieuses pourraient être dues non par elle, mais par la société polynésienne des eaux et assainissements, qui est son délégataire de service public, elle n'apporte à l'appui de cet éventuel moyen aucune précision de nature à mettre la Cour à même d'y statuer utilement ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article D. 121-1 du code des ports maritimes de la Polynésie française, issu de la délibération n° 2001-5 APF du 11 janvier 2001, et de l'arrêté susvisé du 23 août 2010 : " L'établissement [Port autonome de Papeete ] est chargé (...) 2°) de gérer le domaine public dont le territoire le rend affectataire ; dans ce cadre, d'accorder les concessions et autorisations d'occupation (...) " ; qu'aux termes de l'article D. 112-2-1 du même code : " L'autorisation d'occuper le domaine portuaire est temporaire et délivrée à titre personnel, précaire et révocable. / Elle comporte la délimitation de la zone, définit les conditions de son aménagement, de son exploitation et le montant de la redevance due à raison de l'occupation " ; que l'article 10 de la délibération susvisée du 12 février 2004 portant composition et administration du domaine public en Polynésie française dispose : " L'autorité compétente fixe les revenus, redevances, droits et taxes de toutes sortes dus à raison des autorisations d'occupation et des utilisations de toute nature des dépendances du domaine public. L'autorité compétente tient compte, pour déterminer le montant des redevances dues, des avantages de toute nature procurés à l'occupant (...) Les autorisations d'occupation temporaire du domaine public accordées à des fins de recherche scientifique ou d'alimentation en eau des communes peuvent donner lieu à réduction ou exonération de redevance sur décision de l'autorité compétente (...) L'exonération ou la réduction du paiement de la redevance peuvent être autorisées par décision de l'autorité compétente au profit des communes et des organismes publics ou d'économie mixte (...) " ; que l'article 17 de cette délibération dispose : " (...) la conservation et la gestion, tant technique que financière, du domaine public affecté, tel que prévu à l'article 20, incombent à l'affectataire " ; qu'aux termes de son article 20 : " (...) L'affectation opère un transfert de gestion du bien au profit de l'affectataire (...) " ; qu'enfin, aux termes de son article 14 : " En outre, les occupations ou utilisations sans titre ni autorisation d'une dépendance du domaine public donnent lieu à recouvrement d'une indemnité dont le montant correspond à la totalité des redevances dont la Polynésie française a été frustrée, le tout sans préjudice de la répression des contraventions de grande voirie " ;
- Considérant qu'il résulte des dispositions précitées du code des ports maritimes de Polynésie française et de l'article 10 de la délibération du 12 février 2004 que le Port autonome de Papeete a reçu compétence pour gérer le domaine public dont il a été rendu affectataire, et qu'il lui appartient de déterminer les modalités et le tarif des redevances ; que tel a été l'objet de la délibération précitée de son conseil d'administration en date du 23 octobre 2009 ; que si la commune de Papeete soutient que les redevances qui lui ont été réclamées en application de cette délibération étaient dépourvues de base légale en l'absence d'intervention préalable d'une autorisation explicite d'occupation temporaire du domaine public, un tel moyen ne peut qu'être écarté dès lors qu'en vertu des dispositions précitées de l'article 10 de la délibération du 12 février 2004, rappelant d'ailleurs un principe général de la domanialité publique, une redevance est exigible pour toute utilisation des dépendances du domaine public ;
- Considérant qu'il ne ressort pas de l'instruction que la délibération du conseil d'administration du Port autonome du 23 octobre 2009 aurait retenu le tarif de 500 francs CFP par m² sans tenir compte des avantages de toute nature procurés à l'occupant, et serait dès lors, ainsi que l'allègue la commune de Papeete, erronée en droit au regard des dispositions précitées de l'article 10 de la délibération du 12 février 2004 ; que par ailleurs, il n'apparaît pas, eu égard à la nature et l'importance des installations concernées, que le tarif aurait été fixé à un montant excessif et serait ainsi entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
- Considérant qu'en prenant les décisions précitées en date des 8 novembre et 13 décembre 2010, le directeur général du Port autonome s'est borné à faire application de la délibération du conseil d'administration du 23 octobre 2009, pour liquider, sur les bases disponibles et en sa qualité d'ordonnateur, la créance détenue par le Port autonome envers l'un des responsables de réseau implanté dans l'emprise du domaine public portuaire ; que dès lors, la commune de Papeete n'est pas fondée à faire valoir que les redevances qui lui sont réclamées par le commandement de payer litigieux se fondent sur des décisions entachées d'incompétence ; que si la commune soutient que ces mêmes décisions, du fait qu'elles devraient s'analyser, en tant qu'elles mettent fin à une exonération antérieurement en vigueur, comme des décisions portant retrait d'un avantage au sens de la loi du 11 juillet 1979, et donc soumises à une obligation de motivation, ce moyen ne peut en tout état de cause qu'être écarté dès lors que ces deux décisions indiquent qu'elles se fondent en droit sur la délibération du 23 octobre 2009 et en fait sur la circonstance que des canalisations relevant du réseau d'adduction d'eau de la commune de Papeete sont implantées sur le domaine public portuaire ;
- Considérant que si la commune de Papeete fait valoir qu'en vertu des dispositions précitées des troisième et cinquième alinéas de l'article 10 de la délibération susvisée du 12 février 2004 portant composition et administration du domaine public en Polynésie française, les communes, ou leurs services d'alimentation en eau, peuvent être exonérés totalement ou partiellement des redevances d'occupation temporaire du domaine public, elle n'apporte pas d'éléments de nature à établir qu'en ne faisant pas usage de cette faculté, le Port autonome de Papeete aurait commis une erreur manifeste d'appréciation ;
- Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 84 de la délibération susvisée du 23 novembre 1995 portant adoption de la réglementation budgétaire, comptable et financière de la Polynésie française et de ses établissements publics : " Constituent des actes exécutoires de plein droit les titres de recettes ou ordres de recettes que la Polynésie française ou ses établissements publics dotés d'un comptable public délivrent pour le recouvrement des recettes de toute nature qu'ils sont habilités à recevoir (...) Les titres exécutoires doivent comporter les éléments suivants : l'identité et l'adresse géographique et postale du débiteur, la nature de la créance, la référence au texte ou au fait générateur sur lesquels est fondée l'existence de la créance, les bases de la liquidation de la créance, l'imputation budgétaire donnée à la recette, le montant de la somme à recouvrer, la date à laquelle le titre est émis, les délais et voies de recours dont le contribuable dispose pour contester le titre, les modalités de paiement " ; que la commune de Papeete fait valoir que le commandement de payer contesté a été émis pour le recouvrement des sommes réclamées par les titres exécutoires des 10 novembre 2010 et 10 février 2011, et qu'il est irrégulier en conséquence de la méconnaissance par ces titres, qui ne mentionnent pas les textes sur lesquels ils se fondent, des dispositions précitées de l'article 84 de la délibération du 23 novembre 1995 ; que, toutefois, dès lors que le Port autonome de Papeete avait préalablement indiqué à la commune, par sa lettre du 9 novembre 2009 notifiant la décision précitée du 8 novembre, puis par lettre en date du 13 décembre notifiant la décision du même jour, que les titres de recettes annoncés pour les redevances dues au titre de chacune des années 2010 et 2011 se fondaient sur la délibération du conseil d'administration du 23 octobre 2009, prise en application de l'article D. 112-2-1 du code des ports maritimes de la Polynésie française, le moyen ci-dessus doit être écarté ;
- Considérant, enfin, que la commune soutient que l'assiette des redevances litigieuses est partiellement erronée, ou non justifiée, faute d'une délimitation contradictoire de l'emprise occupée par ses canalisations d'adduction d'eau dans le domaine public portuaire, et que le Port autonome aurait dû tenir compte, pour arrêter ces bases, du fait qu'une partie du réseau est destiné à sa propre alimentation en eau ; que toutefois, d'une part, cette dernière circonstance, d'ailleurs sans rapport avec le bien-fondé d'une redevance domaniale, qui est susceptible de grever toute forme d'utilisation du domaine public, est en tout état de cause sans incidence dès lors que le Port autonome, en tant qu'usager du service public en cause, est redevable de paiements pour ce service ; que, d'autre part, il résulte de l'instruction que le Port autonome avait adressé à la commune le 11 décembre 2009 un courrier l'informant de la délibération du conseil d'administration du 23 octobre 2009 et l'invitant à fournir toute information utile au calcul de la redevance, auquel la commune n'a pas répondu ; que celle-ci n'a pas davantage utilement répondu à un second courrier du 7 mai 2010 comportant l'indication des bases que le Port envisageait de retenir ; que dans ces conditions, l'absence d'établissement contradictoire des bases des redevances doit être regardé comme imputable au seul comportement de la commune ; que celle-ci, par ailleurs, ne fournit à l'appui de sa contestation aucun élément susceptible de remettre en cause l'exactitude des bases retenues par le Port autonome pour fonder les redevances, au moyen d'un plan accompagné d'un relevé précis des métrages et diamètres des canalisations en cause ; qu'en conséquence de ce qui précède, le moyen analysé ci-dessus doit être écarté en ses deux branches ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune de Papeete n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la commune de Papeete doivent dès lors être rejetées ; qu'il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de cette dernière une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par le Port autonome de Papeete et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la commune de Papeete est rejetée. Article 2 : La commune de Papeete versera une somme de 2 000 euros au Port autonome de Papeete en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' 6 N° 12PA03857