CETATEXT000027471265 J1_L_2013_05_000001200483 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/47/12/CETATEXT000027471265.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre , 23/05/2013, 12PA00483, Inédit au recueil Lebon 2013-05-23 Cour administrative d'appel de Paris 12PA00483 3 ème chambre excès de pouvoir C M. le Prés MOREAU BOUDJELLAL Mme Audrey MACAUD Mme MERLOZ Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 janvier 2012 et 8 février 2012, présentés pour Mme A...B..., demeurant..., par Me C... ; Mme B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1022066/3-2 du 14 septembre 2011 du Tribunal administratif de Paris qui a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 29 novembre 2010 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " ou de réexaminer sa situation administrative et de la munir, durant l'instruction de sa demande, d'une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'état la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades prévus à l'article 7-5 du décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 avril 2013 : - le rapport de Mme Macaud, rapporteur ; - et les conclusions de Mme Merloz, rapporteur public ;
- Considérant que Mme A... B..., née le 24 mai 1954 et de nationalité algérienne, entrée en France le 8 janvier 2003 sous couvert d'un visa de trente jours, a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; que, par un arrêté du 30 juillet 2004, le préfet de police lui a opposé un refus de séjour assorti d'une invitation à quitter le territoire français à laquelle elle n'a pas déféré ; que sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté a été rejetée par jugement du 29 octobre 2009 du Tribunal administratif de Paris, confirmé par un arrêt du 13 février 2012 de la Cour de céans ; que Mme B...a fait l'objet d'un arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière le 21 septembre 2004, dont la légalité a été confirmée par une décision du Conseil d'Etat du 5 décembre 2005 ; que Mme B...a sollicité, le 5 juillet 2010, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des stipulations de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien susvisé ; que, par un arrêté du 29 novembre 2010, et après avis du médecin, chef du service médical de la préfecture de police du 16 septembre 2010, le préfet de police a opposé un refus à sa demande de titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que Mme B...relève appel du jugement du 14 septembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté susmentionné ;
- Considérant, en premier lieu, que l'arrêté litigieux, qui cite l'article 6-7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, indique que si l'état de santé de Mme B...nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité, l'intéressée peut effectivement bénéficier d'un traitement médical approprié dans son pays d'origine, et mentionne des éléments propres à la situation particulière de MmeB... ; qu'il comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivé ; que ce moyen doit, dès lors, être écarté ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : (...) /
- au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. Par dérogation, à Paris, ce médecin est désigné par le préfet de police. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. Quand la commission médicale régionale a été saisie dans les conditions prévues à l'article R. 313-26, l'avis mentionne cette saisine. (...) " ; qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté interministériel du 8 juillet 1999 : " (...) le médecin inspecteur de santé publique (...) émet un avis précisant : / - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / - si l'intéressé peut effectivement ou non bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire ; / - et la durée prévisible du traitement. / Il indique, en outre, si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers son pays de renvoi. (...) " ;
- Considérant, d'une part, qu'il ressort de l'avis émis, le 16 septembre 2010, par le médecin, chef du service médical de la préfecture de police, avis produit par le préfet de police devant le Tribunal administratif de Paris, que le médecin a précisé que si l'état de santé de Mme B... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, celle-ci peut toutefois bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que si Mme B...fait valoir que le médecin chef ne s'est pas prononcé sur sa capacité à voyager sans risque vers le pays de renvoi, cette circonstance n'affecte pas la régularité de l'avis émis dès lors qu'il ressort des pièces du dossier, en particulier des certificats médicaux produits, que son état de santé ne suscitait pas d'interrogation sur sa capacité à supporter un tel voyage ; que, par suite, Mme B...n'est pas fondée à soutenir que l'avis du médecin, chef du service médical de la préfecture de police, serait entaché d'irrégularité et que, par là même, la décision de refus de titre de séjour aurait été prise au terme d'une procédure irrégulière ;
- Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que Mme B...souffre d'un glaucome chronique nécessitant un suivi de deux champs visuels par année aux fins de contrôler sa tension oculaire, d'une leuco-encéphalopathie dégénérative d'origine vasculaire nécessitant des examens neurologiques et d'un syndrome dépressif nécessitant un traitement médicamenteux et thérapeutique ; que le médecin, chef du service médical de la préfecture de police, a estimé, dans son avis du 16 septembre 2010, que, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, Mme B...peut bénéficier d'une telle prise en charge dans son pays d'origine ; que si Mme B...fait valoir que, titulaire depuis 2005 d'une carte d'invalidité au taux de 80%, elle ne pourra pas bénéficier d'un suivi et d'un traitement approprié en Algérie, l'Organisation mondiale de la santé ayant classé l'Algérie au rang du 84ème Etat en ce qui concerne la qualité du système sanitaire et que le centre ophtalmologique de Beni Messous en Algérie a fait l'objet d'une procédure judiciaire, les certificats médicaux, produits devant le tribunal et antérieurs à la décision du 29 novembre 2010, ainsi que les documents sur l'état du système sanitaire au Maghreb ne suffisent pas à établir, compte tenu notamment de leur imprécision, que, contrairement à l'avis émis par le médecin chef, elle ne pourra pas bénéficier en Algérie des traitements et suivi médicaux nécessaires ; qu'en outre, l'attestation d'une psychologue du 9 septembre 2011 et les certificats médicaux du 2 juillet 2011 et du 12 décembre 2012, produits pour la première fois en appel, ne se prononcent pas sur la possibilité pour l'intéressée de bénéficier, en Algérie, des soins adéquats et ne sont, par suite, pas davantage de nature à infirmer l'avis du médecin, chef du service médical de la préfecture de police ; que si Mme B...soutient en outre qu'elle rencontrera des difficultés en Algérie pour bénéficier effectivement des soins qui lui sont nécessaires, elle ne produit aucun justificatif à l'appui de ses allégations ; qu'enfin, la circonstance que la requérante aurait, au cours de l'année 1992, été victime, en Algérie, d'une erreur médicale à l'occasion d'une intervention chirurgicale visant à corriger une forte myopie ne suffit pas pour démontrer qu'elle ne pourra bénéficier des soins que son état nécessite ; que, dans ces conditions, Mme B...n'est pas fondée à soutenir que le préfet de police, qui a examiné sa situation personnelle sans se considérer lié par l'avis du médecin inspecteur, a commis une erreur dans l'appréciation de sa situation ; que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié doit, par suite, être écarté ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; que Mme B...fait valoir que, née en Algérie en 1954, elle a été française jusqu'en 1962, que ses trois frères et ses nombreux neveux et nièces résident en France, qu'elle a suivi des études en langue française, est devenue enseignante en langue française et qu'elle justifie d'une parfaite intégration ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier qu'elle est célibataire, sans charge de famille en France et ne justifie pas être démunie de toutes attaches familiales en Algérie où elle a vécu jusqu'à l'âge de 48 ans ; qu'elle a, en outre, fait l'objet, le 30 juillet 2004, d'une décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire français, suivie d'un arrêté du 21 septembre 2004 ordonnant sa reconduite à la frontière ; que, par suite, et eu égard, notamment, aux conditions de séjour en France de la requérante qui s'est maintenue irrégulièrement sur le territoire malgré les mesures d'éloignement prises à son encontre, l'arrêté du 29 novembre 2010 n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, dès lors, être écarté ;
- Considérant, en dernier lieu, qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressée ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 novembre 2010 du préfet de police refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions de Mme B... à fin d'injonction ainsi que celles visant à mettre à la charge de l'Etat le versement de frais au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée. '' '' '' '' 5 N° 10PA03855 2 N° 12PA00483